Texte intégral
N° RG 22/03811 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHG6
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 13 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00213
Tribunal judiciaire de Dieppe du 26 octobre 2022
DEMANDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [T] [P]
né le 14 avril 1955 à [Localité 5] (Algérie)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté et assisté par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL HMP AVOCATS, avocat au barreau de Rouen substitué par Me Sophie BARON
Madame [Z] [K] épouse [P]
née le 22 novembre 1953 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée et assistée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL HMP AVOCATS, avocat au barreau de Rouen substitué par Me Sophie BARON
DEFENDEUR A L'INCIDENT :
Madame [N] [M]
née le 3 juillet 1961 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée et assistée par Me Antoine DECHANCE, avocat au barreau de Dieppe
* * * *
Edwige Wittrant, présidente de la mise en état à la 1ère chambre civile, assistée de Catherine Chevalier, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience du 9 mai 2023, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
* * * *
Par acte authentique du 9 octobre 2015, Mme [N] [M] a acquis de M. [T] [P] et de Mme [Z] [K], son épouse, une maison située [Adresse 1] à [Localité 3] moyennant un prix de 115 000 euros. Alléguant des désordres, elle a obtenu, par ordonnance du juge des référés du 30 janvier 2019, la désignation d'un expert judiciaire qui a déposé son rapport le 28 octobre 2019.
Par acte d'huissier du 5 mars 2021, Mme [M] a fait assigner les vendeurs de l'immeuble pour obtenir une indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par jugement du 26 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Dieppe a :
- déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- condamné solidairement M. et Mme [P] à payer à Mme [M] :
. la somme de 37 257,66 euros au titre de son préjudice matériel,
. la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
. la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. et Mme [P] aux dépens en ce compris les frais d'expertise,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 28 novembre 2022, M. et Mme [P] ont formé appel du jugement ; ils ont notifié leurs premières conclusions le 20 février 2023.
L'intimée s'est constituée le 8 février 2023 et n'a pas conclu au fond.
Par conclusions d'incident notifiées le 20 février 2023 puis le 13 avril 2023,
M. [T] [P] et de Mme [Z] [K], son épouse, demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 1641 et 1648 du code civil, 789 du code de procédure civile, de :
- juger forclose l'action de Mme [M] intentée par assignation du 5 décembre 2018 aux fins d'expertise judiciaire et en conséquence, juger irrecevable ladite action,
- condamner Mme [M] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance et d'appel.
Ils rappellent que par ordonnance du 30 janvier 2019, un expert judiciaire a été désigné, qu'il a déposé son rapport le 28 octobre 2019 ; que Mme [M] a entrepris l'action au fond par assignations du 5 mars 2021.
Le professionnel a exposé les éléments suivants :
'La dégradation et le pourrissement des bois des colombages de la façade avant étaient connus des anciens propriétaires qui ont réalisé des travaux de réparations sommaires inadaptés avec la volonté de cacher les désordres.
Les travaux de remplacement des menuiseries extérieures ont été réalisés par les époux [P]. Ces travaux ne sont pas conformes aux règles de l'art et ils n'assurent pas l'étanchéité à l'eau et à l'air des menuiseries.
De même, les travaux d'adaptation ou d'occultation des baies ne répondent par aux règles de l'art ni à la définition des supports nécessaires à la pose des menuiseries extérieures (appuis, linteaux, jambages). Les ouvrages réalisés permettent l'apport d'eau (défaut d'étanchéité de menuiseries et défauts d'imperméabilisation des façades) contribuant au maintien de l'humidité intérieure.
Les désordres constatés rendent l'ouvrage impropre à sa destination.
Les travaux d'isolation des murs intérieurs ont été réalisés par les époux [P]. Ces travaux ne sont pas conformes aux règles de l'art et favorisent le maintien de l'humidité entre le mur extérieur et le doublage provenant des remontées capillaires, des défauts d'étanchéité des menuiseries extérieures et des défauts d'imperméabilité des façades.
Les matériaux d'isolation thermique utilisés ne sont pas adaptés (nature et mise en oeuvre). Ils favorisent le maintien de l'humidité entre le parement intérieur du mur et l'isolant thermique.
Ces ouvrages ainsi réalisés participent au maintien de l'humidité entre le mur extérieur et le doublage thermique pouvant favoriser le développement des champignons.
Les désordres constatés rendent l'ouvrage impropre à sa destination.'
Ils soutiennent qu'en application de l'article 789 du code de procédure civile, applicable devant le conseiller de la mise en état, ce magistrat est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et fins de non-recevoir ; qu' en application des articles 1641 et 1648 du code de procédure civile, le délai de deux ans pour agir en garantie des vices cachés est un délai de forclusion et non de prescription. En l'espèce, la vente a eu lieu le 9 octobre 2015 ; il résulte du courriel envoyé le 8 mars 2016 par le cabinet Jouiss'immo, agent immobilier, que Mme [M] avait connaissance dès cette date des désordres affectant la maison. le point de départ du délai de forclusion est donc cette date de sorte que l'action pouvait être intentée jusqu'au 8 mars 2018, en l'absence d'interruption du délai. L'expert judiciaire n'ayant été désigné que le 30 janvier 2019, l'action était forclose. L'action fondée sur le défaut de conformité du bien vendu ne peut prospérer en raison de l'exclusivité du fondement tiré de la garantie des vices cachés.
Par conclusions d'incident notifiées le 4 avril puis le 8 mai 2023, Mme [N] [M] demande au conseiller de la mise en état de juger recevable l'action engagée et de rejeter l'exception de 'prescription', de condamner M. et Mme [P] aux dépens de l'incident.
Elle fait valoir qu'il s'agisse de l'action en garantie des vices cachés comme de celle fondée sur le défaut de conformité du bien vendu, elle n'a découvert les vices affectant l'immeuble que lors du dépôt de rapport de l'expert le 28 octobre 2019 et a agi dans le délai de deux ans par assignations délivrées le 5 mars 2021.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 9 mai 2023.
MOTIFS
Les demandeurs à l'incident se réfèrent à l'article 789 du code de procédure civile pour défendre la compétence du conseiller de la mise en état et soutenir expressément, au visa des articles 1641 et 1648 du code de procédure civile la forclusion de l'action entreprise par Mme [M] 'par assignation du décembre 2018', 'ladite action' devant être jugée irrecevable.
L'action en référé et l'action au fond sont deux instances distinctes ; la cour n'est pas saisie d'un appel formé contre l'ordonnance de référé statuant exclusivement sur la mesure d'instruction sollicitée par Mme [M] mais de l'appel contre le jugement prononcé dans l'instance engagée par cette dernière par assignations du 5 mars 2021.
Sans qu'il y ait lieu à débattre de la compétence du conseiller de la mise en état en matière de fin de non-recevoir, il convient de rejeter la demande en l'absence de prétention relative à l'instance en cours.
Les demandeurs à l'incident seront condamnés solidairement aux dépens.
L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [M].
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Constate l'absence de saisine du conseiller de la mise en état d'une prétention relative à l'instance en cours,
Déboute Mme [N] [M] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [T] [P] et de Mme [Z] [K], son épouse, aux dépens de l'incident.
Le greffier, La présidente de chambre,
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