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Tribunal Administratif de Montreuil, 22 décembre 2022. 2218243

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2218243

Date de décision :

22 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Hagege, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de 12 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui restituer sa carte d'identité ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation de travail, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". 3. Il ressort de la requête de M. A que sa résidence était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Chelles (77500). Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Melun. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Melun. Fait à Montreuil, le 22 décembre 2022. Le président du tribunal, Signé M. C

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