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Cour de cassation, 18 mai 1993. 92-60.424

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-60.424

Date de décision :

18 mai 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18) la société anonyme SARM, dont le siège est 169, avenueeorges Clémenceau, Parc des Fontaines à Nanterre (Hauts-de-Seine), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, 28) M. Grégoire A..., demeurant Chemin de Villepinte àonesse (Val-d'Oise), en cassation d'un jugement rendu le 11 août 1992 par le tribunal d'instance de Bobigny, au profit de : 18) M. Guy F..., demeurant 29, place Emile Meunier à Noisiel (Seine-et-Marne), 28) M. Djilali E..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), 38) M. Bernard Z..., pris en sa qualité de délégué syndical CGT, domicilié Union locale CGT, Maison de quartier Jacques Y..., Senté de la Paix Verte à Romainville (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. B... Cocheril, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. X..., Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux Cocheril, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société SARM et de M. C..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société SARM et M. C... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bobigny, 11 août 1992), d'avoir statué par jugement réputé contradictoire à leur égard, alors, selon le pourvoi, qu'en matière d'élections professionnelles, le tribunal ne peut statuer par jugement réputé contradictoire à l'égard d'une partie qui allègue n'avoir pas reçu de convocation, sans avoir constaté que cette partie a bien été touchée par la lettre simple envoyée par le greffe ; qu'ainsi en statuant comme il l'a fait, sans avoir procédé à cette constatation, le tribunal a violé l'article R. 423-3 du Code du travail et alors qu'une partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et que toute personne a droit à un procès équitable ; qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait à l'égard de la société SARM et de M. C..., qui n'ont pas été entendus faute d'avoir été appelés, le tribunal a violé ensemble les articles 14 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que la société SARM et M. C... ont été régulièrement convoqués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir annulé le second tour de scrutin de l'élection litigieuse aux motifs que trois votes par correspondance auraient été déposés dans la boîte aux lettres du chef d'entreprise au lieu d'être adressés au bureau de vote en contravention avec l'article 8 du protocole préelectoral du 2 mars 1992 et que Mme D... aurait voté par correspondance alors que celle-ci était présente dans l'entreprise le jour du scrutin, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, il résulte des termes clairs et précis de l'article 8 du protocole préelectoral que l'enveloppe contenant les votes par correspondance devait être adressée, non pas au bureau de vote, mais aux bureaux de l'établissement de Romainville et être conservée dans la caisse principale de cet établissement ; qu'ainsi en se déterminant comme il l'a fait, le tribunal a dénaturé l'article 8 susvisé du protocole préelectoral et violé l'article 1134 du Code civil et que l'acheminement des votes par correspondance par la voie postale n'est pas une condition substantielle de la régularité du vote, dès lors que le secret et la sincérité du scrutin sont assurés par l'utilisation d'une double enveloppe ; qu'ainsi en se déterminant comme il l'a fait, bien qu'il fût constant et non contesté que les votes par correspondances avaient été effectués sous double enveloppe conformément aux prescriptions du protocole préelectoral, le tribunal a violé les articles L. 423-13 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en ne précisant pas le tour de scrutin auquel il se référait, premier ou second tour et en s'abstenant d'indiquer les pièces ou documents sur lesquels il fondait son affirmation le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 423-13 et suivants du Code du travail ; et qu'il résultait des pièces du dossier, notamment de deux avis d'arrêt de travail, que si Mme D... avait effectivement voté par correspondance, pour cause d'absence pour maladie, au premier tour, tel n'avait pas été le cas en revanche pour le second tour de l'élection litigieuse ; qu'ainsi en statuant comme il l'a fait, le tribunal a dénaturé les documents susvisés et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, par une appréciation souveraine, le juge a estimé hors toute dénaturation et sans encourir les griefs du moyen que les irrégularités commises, portant sur six votants alors que trois voix seulement séparaient les candidats avaient faussé le résultat du scrutin ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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