Cour de cassation, 23 janvier 2020. 19-11.747
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-11.747
Date de décision :
23 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10026 F
Pourvoi n° M 19-11.747
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020
1°/ M. P... D..., domicilié [...] ,
2°/ la société de Buret, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° M 19-11.747 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. E... J..., domicilié [...] , représenté par son tuteur, M. Y... J..., et son cotuteur, M. U... J...,
2°/ à M. Y... J..., domicilié [...] , pris en qualité de tuteur de M. E... J...,
3°/ à M. U... J..., domicilié [...] , pris en qualité de cotuteur de M. E... J...,
4°/ à Mme W... O..., épouse J..., domiciliée [...] , représentée par son curateur, M. Y... J...,
5°/ à M. Y... J..., domicilié [...] , pris en qualité de curateur de Mme W... O..., épouse J...,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. D... et de la société de Buret, de Me Le Prado, avocat des consorts J..., et l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... et la société de Buret aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. D... et la société de Buret et les condamne à payer aux consorts J... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. D... et la société de Buret
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation du bail rural conclu par actes du 23 novembre 1968 et du 15 avril 1976 portant sur les terrains situés sur le territoire de la commune [...], liant Monsieur E... J... et Madame W... O... épouse J..., bailleurs et Monsieur P... D... preneur, et en conséquence d'avoir enjoint Monsieur P... D... à libérer les parcelles objet du contrat de bail sous astreinte
Aux motifs propres que : la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties concernant la demande susmentionnée, tout en y ajoutant les considérations suivantes : aux fins de souligner sa bonne foi et de contester la résiliation du bail, la partie appelante évoque le refus opposé par Monsieur E... J... à l'encaissement de deux chèques aux fins de paiement des fermages accompagnant les courriers du 30 mai 2008 et du 3 février 2009 ; force est de constater toutefois que lesdits chèques émanaient du GAEC de Buret qui n'avait pas la qualité de preneur, situation qui pouvait légitimement conduire le propriétaire des parcelles à refuser l'encaissement des chèques afin de ne pas avaliser une situation de fait, ce qu'il a indiqué dans ses courriers en réponse des 12 juin 2008 et 19 février 2009 ; il importe surtout de souligner que Monsieur P... D..., seul titulaire du bail rural depuis le 9 septembre 2005, n'a pas cherché à régulariser la situation en adressant aux bailleurs des chèques en son nom aux fins de paiement des fermages ; la partie appelante fait état également de l'absence d'envoi par les bailleurs de factures distinguant les fermages d'une part et les taxes, tels que les impôts fonciers et les redevances à la chambre d'agriculture, d'autre part ; ces considérations ne sont pas de nature à justifier une absence totale de règlement du fermage déterminable au regard des taux fixés par arrêté préfectoral ; il convient au demeurant de relever que nonobstant sa parfait connaissance du fermage pour l'année 2008, des impôts fonciers, de la taxe pour la chambre d'agriculture, ainsi que cela résulte de sa lettre du 3 février 2009, Monsieur P... D... n'a pas adressé de chèque en son nom à Monsieur E... J... ; en outre l'absence de facturation n'a pas empêché le preneur d'effectuer un règlement à tout le moins partiel en février 2015 au profit des bailleurs ;
Et aux motifs adoptés que : conformément à l'article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime, sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L 411-32 et L 411-34, le bailleur peut demander la résiliation du bail, notamment s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance, cette mise en demeure devant, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ; en l'espèce, par lettre recommandée dont l'accusé de réception mentionne une présentation le 16 juin 2015, Monsieur P... D... (ainsi que le GAEC de Buret et Madame N... D...) a été mise en demeure de payer la somme de 58.598,68€ au titre des fermages non réglés, dans les trois mois suivant réception de la mise en demeure ; les défendeurs ont été à nouveau mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 août 2015 ; ces deux mises en demeure visaient expressément les dispositions rappelées ci-dessus de l'article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime ; par conséquent le bailleur justifie d'au moins deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance ; compte-tenu du montant conséquent de l'arriéré et de la durée importante pendant laquelle aucun fermage n'a été réglé, les manquements répétés du preneur à son obligation de paiement présentent un caractère suffisant de gravité pour prononcer la résiliation du contrat de bail rural conclu entre les parties suivant les actes notariés des 23 novembre 1968 et 15 avril 1976 ; il sera donc enjoint à Monsieur P... D... ainsi qu'à tous occupants de son chef de libérer l'ensemble des parcelles litigieuses, ce dernier étant par ailleurs condamné à régler à Monsieur et Madame J... les fermages dus jusqu'à la date à laquelle les parcelles louées seront effectivement libérées ; afin d'assurer l'exécution de cette condamnation de libérer les lieux elle sera assortie d'une astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 2 mois commençant à courir à compter du jour où le présent jugement sera devenu définitif ;
1- Alors que : l'action en résiliation ne peut se fonder sur le défaut de paiement de loyers prescrits, la prescription des loyers étant libératoire ; que pour justifier la résiliation du bail, les juges du fond ont constaté que les mises en demeure avaient été faites pour une somme de 58.598,68€ correspondant aux loyers qui seraient dus depuis l'année 2007 ; ils ont retenu que Monsieur D... n'avait pas cherché à régulariser le paiement des fermages en mai et février 2009 et qu'il connaissait le montant du fermage pour l'année 2008 de sorte qu'il ne pouvait arguer du défaut de facture ; ils ont tenu compte de l'importance de la dette ; que la Cour d'appel qui a constaté que les demandes antérieures à l'année 2010 étaient prescrites et que la dette devait être ramenée à 28.598,68€, et qui a prononcé la résiliation du bail en considération de l'absence de paiement de loyers prescrits, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime
2- Alors que les motifs de résiliation d'un bail rural pour défaut de paiement des fermages ne peuvent être retenus en cas de force majeure ou de raisons impérieuses et légitimes ; que lorsqu'il existe une contestation légitime sur la créance des loyers demandés dans la mise en demeure et que le montant réclamé se révèle de beaucoup supérieur aux sommes réellement dues, le preneur dispose d'une raison légitime de ne pas régler le fermage demandé ; que la Cour d'appel qui a constaté que le montant des loyers dus pas l'exposant s'élevait à la somme de 28.307 € et non pas à celle de 58.598,68€ comme mentionné dans les mises en demeure et qui n'a pas recherché si le fermier n'avait pas une raison légitime de ne pas régler les fermages réclamés dans la mise en demeure n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime
3- Alors que les motifs de résiliation d'un bail rural pour défaut de paiement des fermages ne peuvent être retenus en cas de force majeure ou de raisons impérieuses et légitimes ; que le manquement du bailleur à son obligation de délivrer des factures de loyers nécessaires à la tenue régulière de la comptabilité du preneur constitue une contestation qui justifie le défaut de paiement au preneur ; que la Cour d'appel qui a considéré que l'absence de délivrance de factures ne justifiait pas l'absence totale de règlement des fermage au motif que le fermage était déterminable au regard des taux fixés par arrêté préfectoral, mais sans rechercher si le défaut de fourniture de factures indispensables pour la comptabilité du preneur assujetti à la TVA ne constituait pas un motif légitime excusant sa carence ( conclusions p 12 dernier § et p 14 denier §)n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime
4- Alors que le principe de proportionnalité impose au juge avant d'infliger une sanction à l'auteur d'une faute de rechercher si elle est adéquate à la situation litigieuse et si la sanction n'est pas hors de proportion avec la faute ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur D... a fait valoir que la sanction consistant à résilier le bail et à le priver de l'exploitation des terres nécessaires à son exercice professionnel était manifestement disproportionnée au défaut de règlement des sommes demandées dans les mises en demeure très largement supérieures au loyers effectivement dus ; que la Cour d'appel qui n'a pas procédé au contrôle de la proportionnalité de la sanction a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 411-31 du code rural, ensemble le principe de proportionnalité
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