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Cour de cassation, 03 avril 1997. 95-15.021

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.021

Date de décision :

3 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Angers, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 novembre 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, au profit de M. Paul X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, Mme Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Angers, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 141-1 et L. 141-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que M. X..., demeurant dans les Deux-Sèvres, a été hospitalisé en 1991 à Paris pour y subir une intervention chirurgicale suivie de visites post-opératoires; que la caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation aux frais d'hospitalisation et de transport ainsi exposés sur la base d'une hospitalisation dans un établissement d'Angers ; Attendu que, pour accueillir le recours de M. X..., le jugement attaqué, statuant au vu d'une expertise technique qu'il avait ordonnée, énonce, d'une part, qu'il persiste une ambiguïté dans l'avis de l'expert technique et, d'autre part, que la faible notoriété des services hospitaliers d'Angers dans la mise en oeuvre du traitement appliqué à M. X... justifiait le choix d'une équipe parisienne ; Attendu, cependant, que, s'agissant d'une difficulté d'ordre médical dont dépendait la solution du litige, et que, s'il estimait que les conclusions de l'expert n'étaient pas claires et précises, il lui appartenait, soit d'ordonner un complément d'expertise, soit, sur la demande d'une partie, d'ordonner une nouvelle expertise technique, le Tribunal a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 novembre 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM d'Angers ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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