Cour de cassation, 22 septembre 2010. 09-60.425
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-60.425
Date de décision :
22 septembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre du 18 novembre 2008, le syndicat UNSA Arkade a notifié à la société Financo la création d'une section syndicale dans l'entreprise, et la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise ; que par lettre du 27 novembre 2008, le syndicat UNSA UD 29 a informé la société Financo de la création d'une section syndicale, et de la désignation du même M. X... en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise ; que la société Financo, après avoir contesté les deux désignations, s'est désistée de sa procédure à l'égard de la désignation effectuée par le syndicat UNSA UD 29 en raison des résultats électoraux obtenus par ce syndicat lors des élections professionnelles de mai 2009 ;
Attendu que pour débouter la société Financo de sa contestation de la désignation effectuée par le syndicat UNSA Arkade, le tribunal d'instance retient que le syndicat CMB remplit tous les critères de représentativité exigés, ce que la requérante elle-même ne discute finalement pas, puisqu'elle s'est désistée de ses demandes concernant celui-ci, et qu'il apparaît que le seul point de désaccord porte finalement sur l'identité du syndicat UNSA Arkade, que la requérante voudrait voir dissociée du syndicat UNSA CMB, alors que les documents établissent sans ambigüité que l'UNSA CMB utilise le nom d'UNSA Arkade dans sa communication auprès des salariés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Financo ne s'était pas désistée de son action à l'encontre du syndicat UNSA CMB - dont elle ne contestait pas qu'il s'agisse d'une autre dénomination du syndicat UNSA Arkade-, mais à l'encontre du syndicat UNSA UD 29, et alors que le litige portait sur la question de savoir si la désignation effectuée par le syndicat UNSA Arkade (CMB) était distincte de celle effectuée par le syndicat UNSA UD 29 dont elle reconnaissait la représentativité dans son entreprise, et, dans l'affirmative, qu'il lui appartenait de statuer sur la validité de la désignation effectuée par le syndicat UNSA Arkade au regard du champ professionnel couvert par les statuts de ce syndicat, le tribunal, qui a méconnu l'objet du litige, a violé l'article précité ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 octobre 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Brest ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Morlaix ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Financo.
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR déclaré non fondée la contestation par la société FINANCO de la création de la section syndicale UNSA-ARKADE au sein de cette entreprise et de la désignation par le syndicat UNSA-ARKADE de Monsieur Mickaël X... en qualité de délégué syndical d'entreprise et de représentant syndical auprès du comité d'entreprise, d'avoir rejeté cette contestation, et condamné la société FINANCO à verser à l'UNSA CMB dite UNSA ARKADE et à Monsieur X... la somme de 1.250 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a modifié fondamentalement l'appréciation des conditions de la représentativité syndicale tan au plan national que dans chaque entreprise ; qu'instituant de nouveaux critères de représentativité complexes, essentiellement basés sur l'audience recueillie par chaque syndicat lors des élections professionnelles, cette loi a, dans le même temps, permis aux organisations syndicales légalement constituées d'exercer une partie des prérogatives des organisations représentatives, avant même d'avoir démontré leur représentativité propre ; qu'à cette fin, de telles organisations peuvent désigner un représentant de la section syndicale constituée dans l'entreprise, afin d'y exercer et d'y développer leurs activités, et de présenter utilement des candidats aux élections professionnelles ; que c'est ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2142-1 du code du travail, issues de la loi du 20 août 2008, que « Dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-1. » ; que comme le précise l'article L 2121-1 du même code, pour être représentatif, le syndicat doit remplir les critères cumulatifs suivants : respect des valeurs républicaines, indépendance, transparence financière, ancienneté d'au moins 2 ans (appréciée à compter de la date de dépôt légal des statuts), dans le champ géographique et professionnel de l'entreprise, audience : au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections du comité d'entreprise, de la délégation unique du personnel ou, à défaut des délégués du personnel, une influence caractérisée par l'activité et l'expérience, les effectifs d'adhérents et de cotisations ; qu'en l'espèce, il est constant que le syndicat UNSA-CMB a obtenu près de 25 % des suffrages exprimés le 12 mai 2009, date des dernières élections de représentants du personnel au Comité d'Entreprise de la société FINANCO et que Monsieur X... a été élu membre titulaire UNSA ; qu'il n'est pas discuté que le syndicat UNSA-CMB présente les caractéristiques républicaines, l'indépendance, la transparence, l'influence et l'ancienneté adéquates ; qu'il n'est pas contesté non plus qu'il peut se prévaloir d'au moins deux adhérents, dont l'identité est connue, les identités des autres adhérents étant masquées à la requérante, dans des conditions n'appelant pas d'observations, au regard des principes constitutionnels de liberté syndicale et de protection de la vie privée notamment rappelés par l'article 9 du code civil ; que la société FINANCO discute le champ géographique et professionnel de l'entreprise, puisqu'elle refuse de considérer que le syndicat UNSA-ARKADE et le syndicat UNSA-CMB soient la même entité ; que l'examen des statuts d'UNSA-CMB permet cependant de constater que l'exigence posée par l'article L 2121-1 précitée est bien respectée, puisque l'article 1er des statuts modifiés le 6 décembre 2002 dispose qu' « entre les salariés, cadres et employés de la FEDERATION du CREDIT MUTUEL de BRETAGNE et des différentes filiales dans lesquelles le CREDIT MUTUEL de BRETAGNE détient une participation, qui adhérent aux présents statuts est constitué un SYNDICAT PROFESSIONNEL (...) dénommé UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES - CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE. En abrégé : UNSA - CMB », outre que l'activité du syndicat est clairement localisé notamment dans le Finistère ; que tout en reconnaissant en filigrane la représentativité du syndicat UNSA-CMB, la requérante refuse de reconnaître cette qualité au syndicat UNSA-ARKADE, qu'elle prétend limité aux UES Crédit Mutuel de Bretagne, Crédit Mutuel du Massif Central et Crédit Mutuel du Sud Ouest, auxquelles n'appartient pas la SA FINANCO ; que le présent Tribunal, sans entrer dans le détail de la présentation du groupe CREDIT MUTUEL ARKEA, auquel appartient la société FINANCO, constate que le syndicat UNSA-CMB remplit tous les critères de représentativité exigés, ce que la requérante elle-même ne discute finalement pas, puisqu'elle s'est désistée de ses demandes concernant celui-ci ; que le seul point de désaccord porte finalement sur l'identité du syndicat UNSA-ARKADE, que la requérante voudrait voir dissociée du syndicat UNSA-CMB, sans apporter le moindre élément justificatif, alors que les défendeurs produisent quant à eux plusieurs bulletins d'adhésion, des courriers, notamment celui rédigé par Monsieur Claude Y..., Secrétaire Général de l'UNSA UD 29 et Monsieur Yannick Z..., Secrétaire Régional de l'UNSA-CMB dit « ARKADE », en date du 26 mai 2009, établissant sans ambiguïté que l'UNSA-CMB utilise le nom d'UNSA-ARKADE dans sa communication auprès des salariés ; que dans tous les cas, l'adresse est la même et il s'agit du même Secrétaire Régional, Monsieur Yannick Z... ; qu'on voit mal d'ailleurs l'intérêt ou la possibilité pour Monsieur X... de représenter deux syndicats distincts ; que la contestation de sa désignation et de la création d'une section syndicale UNSA-ARKADE seront donc nécessairement rejetés ;
1. ALORS QUE l'exposante soulignait que c'était le syndicat UNSA qui avait présenté la liste ayant obtenu près de 25 % des suffrages exprimés au premier tour des élections du 12 mai 2009 et non le syndicat UNSA-ARKADE (conclusions, p. 6) ; qu'en retenant à l'appui de sa décision qu'il était constant que le syndicat UNSA-CMB, également appelé UNSA-ARKADE dans sa communication auprès des salariés, avait obtenu près de 25 % des suffrages exprimés le 12 mai 2009, le tribunal d'instance a dénaturé les conclusions de l'exposante et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2. ALORS en tout état de cause QUE la représentativité d'un syndicat s'apprécie au jour de la désignation litigieuse ou de la création de la section syndicale contestée et ne peut donc être admise au regard des résultats d'élections postérieures ; qu'en se fondant sur les résultats des élections du 12 mai 2009 pour valider la création par le syndicat UNSA-ARKADE d'une section syndicale et la désignation par ce même syndicat de Monsieur X... en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise, faites par lettre du 18 novembre 2008, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2121-1, L. 2122-1, L. 2142-1, L. 2143-3 et L. 2324-2 du Code du travail ;
3. ALORS par ailleurs QUE la société FINANCO ne reconnaissait à aucun moment la représentativité du syndicat UNSA-CMB dans l'entreprise mais seulement celle de l'union départementale UNSA FINISTERE (conclusions, p. 4) ; qu'en affirmant que la société reconnaissait en filigrane la représentativité du syndicat UNSA-CMB, la cour d'appel a derechef dénaturé les conclusions de l'exposante et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
4. ALORS de même QUE la société FINANCO s'est désistée de ses demandes formulées à l'encontre non de l'UNSA-CMB mais de l'union départementale UNSA FINISTERE, seule auteur de la lettre du 27 novembre 2008 portant création d'une section syndicale et désignation de Monsieur X... en qualité de délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise ; qu'en affirmant que la société ne discute pas que le syndicat UNSA-CMB remplit tous les critères de représentativité exigés, puisqu'elle s'était désistée de ses demandes concernant celui-ci, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de désistement déposées dans le litige ayant opposé la société FINANCO à l'union départementale UNSA FINISTERE et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
5. ALORS enfin QUE le tribunal d'instance a constaté que l'article 1er des statuts du syndicat UNSA-CMB précise qu'« entre les salariés, cadres et employés de la FEDERATION du CREDIT MUTUEL de BRETAGNE et des différentes filiales dans lesquelles le CREDIT MUTUEL de BRETAGNE détient une participation, qui adhérent aux présents statuts est constitué un SYNDICAT PROFESSIONNEL (...) dénommé UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES - CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE. En abrégé : UNSA – CMB » ; qu'en retenant que le champ professionnel de ce syndicat couvrait la société FINANCO, sans constater que le CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE détenait une participation au sein de cette société, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2142-1, L. 2143-3 et L. 2324-2 du Code du travail.
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