Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
2ème chambre
N° RG 23/12186
N° Portalis 352J-W-B7H-C2XKF
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Septembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [X] [Z] veuve [N]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Maître Georges-Henri CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1395
DEFENDERESSES
Madame [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [M] [N] épouse [L]
[Adresse 4]
[Localité 6] (ONTARIO, CANADA)
Représentées par Maître Antoni MAZENQ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0296
* * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente
assistée de Audrey HALLOT, Greffière lors de l’audience et de Adélie LERESTIF, greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 16 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 Octobre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
[H] [N] est décédé le [Date décès 3] 2011 laissant pour lui succéder :
Son conjoint survivant, Mme [X] [Z], avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, Ses deux filles issues d’une première union : Mmes [Y] et [M] [N]. Par testament olographe du 19 octobre 2007, déposé au rang des minutes de Maître [K] [J], notaire à Paris, [H] [N] a légué à son épouse l’usufruit de ses biens immobiliers.
Il dépend notamment de la succession de [H] [N] trois locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 10] donnés à bail commercial à trois sociétés.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er février 2023, le conseil de Mme [X] [Z] veuve [W] a mis en demeure Mmes [Y] et [M] [N] de payer à sa cliente la somme de 55 645,15 euros correspondant à deux dépôts de garantie versés par les sociétés locataires à [H] [W].
Mmes [Y] et [M] [W] ont contesté avoir perçu cette somme par courrier de leur conseil en date du 14 février 2023.
Par exploits d’huissier en date du 22 septembre 2023, Mme [X] [Z] veuve [N] a fait assigner Mme [Y] [N] et Mme [M] [N] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de les voir condamner à lui payer la somme de 48 195,02 euros au titre des dépôts de garanties versées par deux des trois sociétés locataires commerciales.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 31 janvier 2024 et en dernier lieu le 13 juin 2024, Mmes [Y] et [M] [N] demandent au juge de la mise en état de :
Juger irrecevables comme prescrites les demandes formées par Madame [X] [Z] à l’encontre de Madame [Y] [N] et de Madame [M] [N], En conséquence,
Débouter Madame [X] [Z] de l’ensemble de ses demandes, à toutes fins qu’elles comportent, Condamner Madame [X] [Z] à payer à Madame [Y] [N] et à Madame [M] [N] la somme de 3.500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, Admettre Maître Antoni MAZENQ, avocat, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 mars 2024, Mme [X] [Z] demande au juge de la mise en état de :
Rejeter la demande d’irrecevabilité de Mmes [Y] et [M] [N], Les condamner à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec distraction au bénéfice de Maître Georges-Henri CHARPENTIER.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Mmes [Y] et [M] [N] opposent à la demande de Mme [X] [Z], la prescription sur le fondement de l’article 2224 du code civil.
Elles font valoir que la demanderesse à l’instance soutient qu’elles détiendraient depuis le décès de leur père survenu le [Date décès 3] 2011, la somme de 55 645,15 euros au titre de dépôts de garantie remis par les locataires commerciaux des trois lots dont elle est usufruitière, et que dès lors qu’elle se sait usufruitière de ces lots depuis à tout le moins la date de signature de l’acte de notoriété soit le 12 avril 2011 et qu’elle a connaissance de l’existence de ce versement qui est mentionné dans la déclaration de succession qu’elle a signé le 22 juillet 2011, elle devait agir pour en demander le versement avant le 23 juillet 2016.
Subsidiairement, elles soutiennent que le point de départ de la prescription ne peut être postérieur au renouvellement des baux consenti par l’usufruitière les 18 février 2014 et 31 juillet 2015, les actes mentionnant le sort des dépôts de garantie, de sorte que la demande est en tout état de cause prescrite.
Enfin, en réponse aux moyens exposés en défense, elles font valoir que le fait que Mme [Z] ait eu connaissance des faits qui allaient l’obliger à réclamer le versement des sommes déposées par les locataires pour garantir le paiement des loyers au moment de la défaillance des sociétés preneuses est inopérant.
Mme [X] [Z] fait valoir en défense sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription que :
Le dépôt de garantie n’est détenu qu’à titre précaire par le bailleur et n’entre dans son patrimoine à titre définitif qu’en cas de défaillance du preneur, Les dépôts étaient donc portés comme dette au passif de la succession de [H] [W], Les défenderesses à l’instance ont reconnu avoir appréhendé les dépôts de garantie en signant la déclaration de succession, Elle ne pouvait leur réclamer ces sommes qui n’étaient pas dans leur patrimoine à titre définitif avant la défaillance des locataires, et ne pouvait connaître avant cette défaillance, les faits qui allaient l’obliger à réclamer le versement des sommes déposées par les locataires pour garantir le paiement des loyers, Ce n’est qu’au moment de cette défaillance qu’est né son droit d’agir, soit au 10 mai 2021 pour la société [11] lorsque le liquidateur indique que sa créance est compensée avec le dépôt de garantie et pour la société [9] SARL le 27 avril 2022 lors de la signature d’un protocole d’accord.
Sur ce
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l’espèce, Mme [X] [Z] demande à Mmes [Y] et [M] [N] le versement des sommes perçues par elles au titre des dépôts de garantie de deux des trois baux conclus sur les locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 10] dépendant de la succession de [H] [N].
Il est constant que si l’accord préalable du nu-propriétaire est requis pour la conclusion et le renouvellement des baux commerciaux en application de l’article 595 alinéa 4 du code civil, c’est néanmoins l’usufruitier, qui dispose des droits de jouir et percevoir les fruits du bien, qui a seul la qualité de bailleur.
C’est donc l’usufruitier bailleur qui est tenu, à la restitution au locataire commercial, à la fin du bail, du dépôt de garantie qui a été versé sur le compte du bailleur décédé, dont il a hérité de l’usufruit.
En l’espèce, les contrats de renouvellement de bail avec les sociétés [11] et [9] en date des 31 juillet 2015 et 18 février 2014, mentionnent que les sommes remises à titre de dépôt de garantie seront remboursées au preneur en fin de jouissance « défalcation faite de toutes les sommes dont il pourrait être redevable pour loyers, charges et taxes et impôts, réparations et autres causes ».
Le fait générateur de l’éventuelle créance de Mme [X] [Z] de restitution des dépôts de garantie versés par les locataires commerciaux à la conclusion et lors du renouvellement des baux ne peut donc être que la fin du bail c’est-à-dire le jour où le locataire pouvait lui-même exiger la restitution du dépôt de garantie.
Dès lors, le délai de prescription de cinq ans n’a pas commencé à courir s’agissant de la société [9] avant le 27 avril 2022, date de la signature du protocole d’accord par lequel la bailleresse et la société locataire ont convenu à la fin du bail, de compenser les dettes de loyers et charges et autres dettes de la locataire avec la somme versée au titre du dépôt de garantie et s’agissant de la société [11] avant la résiliation du bail au 20 juillet 2020.
En conséquence l’action de Mme [X] [Z] exercée le 22 septembre 2023 n’est pas prescrite et sera déclarée recevable.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous Claire Israel, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours,
DÉCLARONS recevable l’action de Mme [X] [Z] exercée contre Mme [Y] [N] et Mme [M] [N] en paiement de la somme de 48 195,02 euros au titre des dépôts de garantie versées par les sociétés locataires commerciales,
RENVOYONS à l’audience de mise en état du 27 janvier 2025 à 13h30 pour clôture et fixation avec le calendrier intermédiaire suivant:
Conclusions au fond en réplique en demande au plus tard le 9 décembre 2024, Dernières conclusions en défense au plus tard le 20 janvier 2025,
RÉSERVONS les dépens,
RÉSERVONS les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 24 Octobre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
Adélie LERESTIF Claire ISRAEL
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