Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/00428
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00428
Date de décision :
20 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
20 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00428 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6TQ
Code NAC : 30B
AFFAIRE : [M] [I], [H] [E] [I], [H] [E] [D] épouse [I] C/ [W] [S] [N], S.A.S. ITINERANCE
DEMANDEURS
Monsieur [M] [I], demeurant [Adresse 1],
représenté par Me Marc ROZENBAUM, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C184
Madame [H] [E] [D] épouse [I], née le 12 septembre 1959, demeurant [Adresse 1],
représentée par Me Marc ROZENBAUM, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C184
DEFENDEURS
Monsieur [W] [S] [N], demeurant [Adresse 3],
défaillant
SAS ITINERANCE, société par actions simplifiée, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le numéro SIREN 845 025 717, au capital social de 8.000,00 euros, représentée par son Président, Monsieur [W] [S], dont le siège social est sis [Adresse 3],
défaillante
Débats tenus à l'audience du : 14 Novembre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 14 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 15 mai 2021, les époux [I] ont donné à bail à la société SAS ITINERANCE des locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 2] à compter du 1er juin 2021 pour une durée de neuf années moyennant un loyer d’un montant mensuel de 1.000,00 euros hors charges.
Le 17 janvier 2024, les époux [I] ont fait signifier à la SAS ITINERANCE un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 3.126,81 euros portant sur des loyers et charges restés impayés.
Par exploit de commissaire de justice en date du 26 mars 2024, monsieur et madame [I] ont fait assigner en référé la société ITINERANCE afin de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail,
- ordonner l'expulsion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 2.292,81 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de mars 2024,
- condamner la locataire à lui payer à titre de provision une indemnité d'occupation égale au double du montant conventionnel du loyer actuel, jusqu'à la complète libération des locaux,
- condamner la locataire à lui payer la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
L’affaire enrôlée sous le numéro de RG 24/00428 a été plaidée à l’audience du 21 mai 2024 et mise en délibéré au 25 juin 2024.
Par message RPVA du 18 juin 2024, le conseil des époux [I] a demandé la réouverture des débats au motif que la société avait été fermée et qu’il devait, pour la régularité de la procédure, mettre en cause le liquidateur amiable, monsieur [W] [S] [N].
L’affaire a été rappelée à l’audience du 12 septembre 2024 et renvoyée à celle du 14 novembre 2024 à laquelle le liquidateur amiable devait être assigné.
Par acte d’huissier du 16 octobre 2024, monsieur et madame [I] ont fait assigner monsieur [W] [S] [N] en qualité de liquidateur amiable de la société SAS ITINERANCE en intervention forcée, l’affaire étant enrôlée sous le numéro de RG 24/01518.
À cette audience, monsieur [M] [I] et madame [H] [D] épouse [I], représentés par leur conseil, maintiennent les termes de leur assignation et demandent la jonction des procédures.
La SAS ITINERANCE n’est pas représentée.
La décision est mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la jonction
Au vu de l’assignation en intervention forcée délivrée au liquidateur amiable de la société locataire, il y a lieu d’ordonner la jonction des recours enrôlés sous les numéros de RG 24/00428 et 24/01518, l’affaire portant désormais le seul numéro de RG 24/00428.
Sur l'absence du défendeur
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et la demande d'expulsion
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend".
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, "Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge".
En l’espèce, le bail stipule dans son article 7 qu'à défaut de paiement d'une seule quittance à son échéance exacte, le bailleur aura la faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Les bailleurs, monsieur et madame [I], justifient par la production du commandement de payer du 17 janvier 2024 que la locataire, la SAS ITINERANCE, a cessé de payer ses loyers.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce, étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois après, soit le 18 février 2024 à 00 heure.
L'obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion, si besoin avec le concours de la force publique.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l'indemnité d'occupation
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire".
L'article 1103 du code civil dispose que "les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits". L'article 1104 ajoute que "les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public".
L’article 1728 du même code dispose que : "Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention,
2° De payer le prix du bail aux termes convenus".
En l'espèce, la dette locative n'est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du décompte produit en pièce 8.
Il y a donc lieu de condamner la SAS ITINERANCE, représentée par son liquidateur amiable monsieur [W] [S] [N], à payer à monsieur et madame [I] la somme provisionnelle de 2.292,81 euros correspondant aux loyers, indemnités d'occupation et charges impayés arrêtés à la date du 12 mars 2024 (échéance du mois de mars 2024 incluse), augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Par ailleurs, il convient de condamner la SAS ITINERANCE, représentée par son liquidateur amiable monsieur [W] [S] [N], à payer à monsieur et madame [I] à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui du dernier loyer facturé, charges et taxes en sus, à compter de la mensualité d’avril 2024, jusqu'à la libération effective des lieux loués.
S'il est constant que le juge des référés peut accorder une provision sur le montant non contestable d'une clause pénale, la majoration de l’indemnité d’occupation en la fixant au double du montant du loyer est susceptible d'être qualifiée de manifestement excessive de sorte qu'elle peut être réduite par le juge du fond. Compte tenu de cette contestation sérieuse, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie".
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il convient de condamner la SAS ITINERANCE, représentée par son liquidateur amiable monsieur [W] [S] [N], partie succombante, à payer aux bailleurs la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS ITINERANCE, représentée par son liquidateur amiable monsieur [W] [S] [N], supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Il sera rappelé qu’en application de l'article 514 du code de procédure civile, les ordonnances de référé sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Ordonnons la jonction des recours enrôlés sous les numéros de RG 24/00428 et 24/01518, l’affaire portant désormais le seul numéro de RG 24/00428,
Constatons l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 15 mai 2021 et la résiliation de ce bail à la date du 18 février 2024,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la SAS ITINERANCE, représentée par son liquidateur amiable monsieur [W] [S] [N], et celle de tous occupants de son chef des locaux loués situés [Adresse 2],
Ordonnons que les meubles se trouvant sur place soient déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Condamnons la SAS ITINERANCE, représentée par son liquidateur amiable monsieur [W] [S] [N], à payer à monsieur [M] [I] et madame [H] [D] épouse [I] la somme provisionnelle de 2.292,81 euros correspondant aux loyers, indemnités d'occupation et charges impayés arrêtés à la date du 12 mars 2024 (échéance du mois de mars 2024 incluse), augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
Condamnons la SAS ITINERANCE, représentée par son liquidateur amiable monsieur [W] [S] [N], à payer à monsieur [M] [I] et madame [H] [D] épouse [I] à titre de provision, une indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal à celui du dernier loyer facturé, charges et taxes en sus, à compter du mois d’avril 2024 jusqu'à la libération effective des lieux loués,
Disons n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande relative à la majoration du loyer à titre d’indemnité d’occupation,
Condamnons la SAS ITINERANCE, représentée par son liquidateur amiable monsieur [W] [S] [N], à payer à monsieur [M] [I] et madame [H] [D] épouse [I] la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS ITINERANCE, représentée par son liquidateur amiable monsieur [W] [S] [N], au paiement des dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Virginie DUMINY Béatrice LE BIDEAU
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