Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
REINTEGRATION - DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N RG 24/01314 - N Portalis DB3S-W-B7I-Y3UJ
MINUTE: 24/351
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [K] [J]
né le 03 Janvier 1978 à [Localité 4](MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [Localité 5]
absent représenté par Me Charly KWAHOU, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [Localité 5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 21 février 2024
Le 15 février 2024 le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, la réintégration en soins psychiatriques de Monsieur [K] [J].
Depuis cette date, Monsieur [K] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 5]
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [K] [J] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 19 Février 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [J] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 février 2024.
A l’audience du 22 Février 2024, Me Charly KWAHOU, conseil de Monsieur [K] [J], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Vu l’arrêté préfectoral pris par [F] [A] sous-préfet de Seine Saint-Denis et daté du 25 08 2023 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de [K] [J] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète établie le 31 08 2023 ;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis les 22 09 2023 par le Dr [C], 23 10 par le Dr [D], le 24 10 2023 par le Dr [D] préconisant la poursuite des soins sous forme ambulatoire, les 24 11, 22 12 2023 et 23 01 2024 par le Dr [C], 15 02 2024 par le Dr [E] préconisant la réintégration du patient en hospitalisation complète ;
Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatriques en date des 22 09 2023, 25 10 2023 sous forme ambulatoire, 22 12 2023, et 15 02 2024 sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la saisine par le représentant de l’Etat reçue au greffe de la juridiction le 19 02 2024;
Vu l’avis motivé en date du 21 02 2024 établi par le Dr [C];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 21 02 2024;
Vu le débat contradictoire en date du 22 02 2024 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[K] [J] était hospitalisé(e) à l’Etablissement Public de Santé de [Localité 5] sans son consentement le 25 08 2023, mesure confirmée par le juge des libertés et de la détention le 31 08 2023 ;
L’hospitalisation complète de [K] [J] se poursuivait jusqu’au 25 10 2023, date à laquelle le patient bénéficiait d’un programme de soins. Il était néanmoins réintégré en hospitalisation complète le 15 02 2024, ayant verbalisé des idées suicidaires et compte tenu de ses antécédents de passage à l’acte antérieurs.
L'avis motivé daté du 21 02 2024 constatait que suite à la décision de réintégration, le patient n’avait pas été trouvé à son domicile et n’avait donc pu réintégrer l’unité hospitalière.
Le conseil de [K] [J] ne formulait aucune observation.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de [K] [J] est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [K] [J] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 22 Février 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphaëlle AGENIE-FECAMP
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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