Cour de cassation, 25 mars 1998. 96-16.677
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-16.677
Date de décision :
25 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Claudine Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section C), au profit de M. Salomon X..., demeurant ... de la Poterie, 92130 Issy-les-Moulineaux, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 11 février 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, tel que reproduits en annexe :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de manque de base légale au regard de l'article 242 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés justifiant légalement sa décision et répondant, sans se contredire, aux conclusions, a, d'une part, énoncé que les faits retenus à l'encontre de la femme n'étaient pas dépouillés de leur caractère de gravité par le comportement du conjoint et que l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des parties n'était pas établie, d'autre part, fixé le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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