Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. SECURIT'
SOLUTIONS
C/
[H]
copie exécutoire
le 05 septembre 2024
à
Me RUOL
Me RAOUL
CB/BT
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2024
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N° RG 23/02348 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYZQ
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 14 AVRIL 2023 (référence dossier N° RG F22/00182)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. SECURIT'SOLUTIONS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée et concluant par Me Loïc RUOL de la SCP SCP COURTIN & RUOL, avocat au barreau de VALENCIENNES
ET :
INTIME
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté et concluant par Me Nadège RAOUL, avocat au barreau de SENLIS
DEBATS :
A l'audience publique du 30 mai 2024, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée :
Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 05 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 05 septembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
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DECISION :
M. [H], né le 7 septembre 1965, a été embauché à compter du 23 juillet 2021 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société Sécurit'solutions, ci-après dénommée la société ou l'employeur, en qualité d'agent de prévention et de sécurité.
La société Sécurit'solutions emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
Par courrier du 2 novembre 2021, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire, fixé au 12 novembre 2021.
Le 22 novembre 2021, il a été licencié pour faute grave, par lettre ainsi libellée :
" Monsieur [H],
Nous vous avons notifié votre mise à pied conservatoire en date du 2 novembre 2021 et vous avons convoqué en date du 12 novembre 2021 à un entretien préalable.
Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien. Nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
En date du 2 novembre 2021, vous avez fait l'objet d'un exercice de simulation de départ de feu au sein de la société Galloo, site sur lequel vous êtes détaché depuis le 23 juillet 2021.
Il s'avère qu'au cours de cet exercice, vous n'avez pas été en mesure de :
-contacter un autre membre du personnel Galloo en cas d'absence du chef de chantier
-communiquer l'adresse du site aux services de secours, les indications données sont vagues et ne permettent pas d'identifier le site et les risques propres au secteur (site de recyclage)
-situer la 4ème citerne et le RIA associé - côté broyeur
Cet exercice a été effectué par le client suite à l'incendie qui a eu lieu le 1er septembre 2021 sur ce site.
En effet en date du 1er septembre 2021, vous étiez en poste sur le site et un incendie a ravagé une partie de celui-ci, avec de lourdes conséquences, notamment financières pour l'entreprise Galloo.
Suite à cet incendie, une enquête a été effectuée avec le concours de l'inspection du travail, des pompiers ayant reçu l'appel. Les résultats de l'enquête nous ont été révélées en date du 2 novembre par notre client. Cette enquête a démontré que l'alerte n'a pas été correctement donnée aux services de secours.
Le client a donc décidé de dispenser cet exercice de simulation à tous les agents de sécurité en place.
Cet exercice a révélé votre manque de professionnalisme, malgré votre titre d'Agent de Prévention et de Sécurité, votre formation Equipier de Première Intervention et la formation dispensée en interne par le client et notre manager opérationnel. Vous avez également signé le plan de prévention et les consignes du site, portés à votre connaissance lors de votre prise de poste.
Par conséquent, ces motifs justifient votre licenciement pour faute grave. Cette faute a été constatée suite à ces événements.
Vous avez fait par ailleurs l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 2 novembre 2021. Dès lors, la période non travaillée du 2 novembre 2021 au 24 novembre 2021 ne sera pas rémunérée. En outre, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise pendant le préavis est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
À la fin de votre contrat de travail, nous vous adresserons par courrier votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi.
Enfin, vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, dans les 15 jours suivant sa notification. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de 15 jours après réception de votre demande. Nous pouvons également prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de 15 jours suivant la notification du licenciement ".
Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne, le 27 janvier 2022.
Par jugement du 14 avril 2023, le conseil a :
- dit et jugé que les demandes de M. [H] étaient recevables et bien fondées ;
- fixé le montant de la rémunération mensuelle moyenne à 1 933, 60 euros brut et fixé son ancienneté au 23 juillet 2021 ;
- dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [H] était dénué de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Sécurit'solutions au paiement des sommes suivantes :
- 1 933,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 483,40 euros brut à titre d'indemnité de préavis et 48,34 euros brut à titre de congés payés y afférent ;
- 1 467,20 euros brut au titre de rappel de salaire pour la période du 2 novembre au 22 novembre 2021 correspondant à sa mise à pied conservatoire ;
- dit ne pas y avoir lieu à paiement d'indemnité de congés payés sur l'indemnité de licenciement ;
- ordonné la remise des documents sociaux conformément à la décision sous astreinte de 100 euros par mois de retard suivant la notification du jugement ;
- condamné la société Sécurit'solutions au paiement d'une indemnité de 500 euros au profit de Maître Kinta en vertu de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- ordonné l'exécution du jugement en vertu de l'article 515 du code de procédure civile
- condamné la société Sécurit'solutions aux entiers dépens de l'instance ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
La société Sécurit'solutions, qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 juillet 2023, demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et la déclarer fondé ;
En conséquence,
- infirmer le jugement, en ce qu'il a :
- dit et jugé que les demandes de M. [H] étaient recevables et bien fondées ;
- fixé le montant de la rémunération mensuelle moyenne à 1 933, 60 euros brut et fixé son ancienneté au 23 juillet 2021 ;
- dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [H] était dénué de cause réelle et sérieuse ;
- l'a condamnée au paiement des sommes suivantes :
. 1 933,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
. 483,40 euros brut à titre d'indemnité de préavis et 48,34 euros brut à titre de congés payés y afférent ;
. 1 467,20 euros brut au titre de rappel de salaire pour la période du 2 novembre au 22 novembre 2021 correspondant à sa mise à pied conservatoire ;
- ordonné la remise des documents sociaux conformément à la décision sous astreinte de 100 euros par mois de retard suivant la notification du jugement ;
- l'a condamnée au paiement d'une indemnité de 500 euros au profit de maître Kinta en vertu de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- ordonné l'exécution du jugement en vertu de l'article 515 du code de procédure civile;
- l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
- l'a déboutée de ses demandes ;
- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes ;
- dire et juger fondé le licenciement de M. [H] pour faute grave ;
Subsidiairement,
- constater que la rémunération mensuelle brute de M. [H] s'établit à la somme de 1559,17 euros ;
En tout état de cause,
- condamner M. [H] au paiement d'une indemnité de 3500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux frais et dépens de première instance et d'appel.
M. [H], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 octobre 2023, demande à la cour de :
- débouter la société Sécurit'solutions de l'ensemble de ses demandes en son appel
En conséquence,
- confirmer les termes du jugement en ce qu'il a :
- jugé que ses demandes étaient recevables et bien fondées ;
- fixé le montant de la rémunération mensuelle moyenne à 1 933, 60 euros brut et fixé son ancienneté au 23 juillet 2021 ;
- jugé que son licenciement pour faute grave était dénué de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Sécurit'solutions au paiement des sommes suivantes :
.1 933,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
. 483,40 euros brut à titre d'indemnité de préavis et 48,34 euros brut à titre de congés payés y afférent ;
.1 467,20 euros brut au titre de rappel de salaire pour la période du 2 novembre au 22 novembre 2021 correspondant à sa mise à pied conservatoire ;
- condamné la société Sécurit'solutions au paiement d'une indemnité de 500 euros au profit de Maître Kinta en vertu de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- condamner la société Sécurit'solutions au paiement des sommes suivantes :
- 5 000 euros au titre de dommages et intérêts de la méconnaissance des dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail ;
- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer les termes du jugement en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire au visa de l'article 515 du code de procédure civile ;
Enfin,
- confirmer les termes du jugement en ce qu'il a condamné la société Sécurit'solutions aux entiers dépense de l'instance.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 30 mai 2024.
MOTIFS
Sur l'obligation de sécurité de santé de l'employeur
M. [H] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser des dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité à son égard faisant valoir qu'il n'y a pas de poste de sécurité permettant d'observer toute l'entreprise et que le 1er septembre 2021 lorsqu'il a constaté le début d'incendie et qu'il prenait le tuyau pour arroser il s'est aperçu qu'il n'y avait pas d'eau dans le réservoir.
La société ne réplique pas sur cette demande.
Sur ce
L'article L.4121-1 du code du travail dispose :
" L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ".
Il n'est versé aux débats aucun élément sur la disposition du poste de sécurité dans l'entreprise Galloo.
En sa qualité d'agent de sécurité incendie il appartenait au salarié de veiller à ce que le matériel nécessaire pour enrayer le début d'incendie soit en état de fonctionnement et au besoin prenne les mesures adéquates pour s'assurer de son efficience et doit signaler tout dysfonctionnement. Il ne saurait être reproché à l'employeur de ne pas avoir rempli le réservoir d'eau puisqu'il s'agissait de l'une de ses missions.
La cour rejettera cette demande.
Sur le licenciement
La société expose que le 1er septembre 2021 alors que le salarié formé à la sécurité incendie, était en poste pour la société Galloo, un incendie s'est déclaré mais que les pompiers ont perdu beaucoup de temps pour arriver car M. [H] n'avait pas communiqué l'adresse précise ; que le 2 novembre 2021 un exercice incendie a été organisé car l'enquête suite au premier incendie avait révélé des défaillances qui se sont renouvelées de la même façon.
Elle argue que le planning prouve qu'elle a respecté les 11 heures de pause en deux prises de poste, que la main courante confirme sa présence au travail le 2 novembre 2021 à 6 heures au moment de l'exercice incendie, qu'il ne connaissait pas l'emplacement précis des 4 citernes incendie et n'était pas en mesure de contacter M. [L] ou M. [N] s'il ne répondait pas.
L'employeur affirme que le SMS du 10 novembre 2021 a été envoyé de façon collective à tous les salariés de façon groupée sans que cela lui soit personnellement adressé.
M. [H] conteste la faute grave répliquant que le 2 novembre 2021 à 7 heures il avait quitté la société Galloo et n'a pu faire la simulation incendie, que s'il avait été présent au moment invoqué par l'employeur celui-ci n'aurait pas respecté la durée du travail imposant une interruption de 11 heures minimum entre chaque deux prises de poste.
Il ajoute que malgré la mise à pied conservatoire la société lui a adressé le 10 novembre 2021 un SMS lui demandant d'effectuer une mission le samedi 13 novembre 2021.
Sur ce
La faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise.
La société a procédé au licenciement de M. [H] en invoquant deux griefs :
- le 1er septembre 2021 s'être abstenu de donner correctement l'alerte aux pompiers
- le 2 novembre 2021 n'avoir pas été en mesure lors de l'exercice incendie de contacter un autre membre du personnel de la société Galloo en l'absence du chef de chantier, de communiquer l'adresse du site les indications étant trop vagues et ne permettant pas d'identifier le site et les risques propres du secteur et de situer la 4eme citerne et le RIA associé.
Sur le premier grief
L'employeur produit aux débats un courriel de la société Galloo daté du 2 novembre 2021 adressé à M. [S] de la société Sécurit'solutions qui indique que le 1er septembre 2021 le gardien avait appelé les pompiers à 22h15 à l'aide de son téléphone personnel et que les pompiers n'avaient pas compris lors cet appel le lieu du sinistre et que M. [H] était le gardien du site au moment de l'incendie ce qui a retardé l'arrivée des moyens adaptés du SDIS.
Le jugement a écarté ce grief en motivant sur le fait que les pompiers étaient intervenus 9 minutes après l'appel. La cour ne retrouve pas cette information dans les pièces produites aux débats alors qu'au contraire les notes d'audience mentionnent que l'employeur a indiqué que les pompiers avaient mis 20 minutes pour arriver faute d'identifier le site du fait de la carence d'information du gardien.
Si l'employeur ne justifie pas du temps qu'aurait du mettre les pompiers pour intervenir sur le sinistre, il n'en demeure pas moins que ne disposant pas de l'information précise sur le lieu de situation de l'incendie, le service de secours a perdu du temps ce qui a permis à l'incendie de se propager.
Cependant, en l'absence de tout élément justifiant du caractère délibéré de l'omission reprochée au titre du premier grief, celui-ci ne sera pas retenu.
Sur le second grief
Le planning de travail du mois de novembre du salarié mentionne sa présence le lundi 1er novembre 23h45 fin de service à 7 heures soit nécessairement le lendemain. D'ailleurs si le salarié conteste avoir travaillé le 2 novembre 2021, le rapport détaillé de la société Galloo sur le déroulement de l'exercice n'est pas contesté.
Celui-ci indique que le gardien n'a pas été en mesure de contacter un autre membre du personnel, M. [N] ne répondant pas, qu'il n'a pas été en mesure de donner l'adresse du site sur lequel devait intervenir les services de secours, les indications étant vagues et ne permettant pas d'identifier le site et les risques propres au secteur (il ne précise pas être sur un site de recyclage) et n'a pas été en mesure de situer la 4eme citerne et le robinet incendie armé associé.
Ainsi, suite à l'incendie du1er septembre 2021, alors qu'un exercice avait été organisé 2 mois plus tard pour permettre de s'assurer que les consignes en cas d'incendie et notamment pour éviter le retard sur la transmission des informations aux pompiers ne risquait pas de se reproduire, le salarié n'a pu intégrer les données indispensables à une intervention rapide alors qu'il occupe un poste d'agent de prévention et de sécurité titulaire d'un diplôme certifiant une formation dans ce domaine.
Le second grief est une défaillance qui n'a pas de caractère délibéré, devant plutôt s'analyser en une insuffisance professionnelle exclusive de toute faute.
Enfin il n'est pas non plus justifié du non-respect de consignes qui lui auraient été communiquées préalablement par l'employeur alors que suite au premier incendie, un rappel s'avérait nécessaire.
L'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire alors qu'il évoque uniquement une insuffisance professionnelle du salarié et ne rapporte pas la preuve d'une faute. Le licenciement est donc nécessairement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires
M. [H] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser un rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire outre le préavis et les congés payés afférents et des dommages et intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société ne réplique pas sur ces demandes.
Sur ce
L'employeur ne contestant pas spécifiquement les condamnations prononcées en première instance, elles seront confirmées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de première instance seront confirmées.
Succombant, la société sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et sera déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable au regard des situations respectives des parties de laisser à la charge de M. [H] les frais qu'il a exposés pour la procédure d'appel. La société sera condamnée à verser une indemnité de 1000 euros au profit de Maitre Kinta en application de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Compiègne du 14 avril 2023 sauf en ce qu'il a condamné la société au titre du non-respect de l'obligation de sécurité,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déboute M. [Y] [H] de sa demande en réparation au titre du non-respect de l'obligation de sécurité
Condamne la société Sécurit solutions à verser une indemnité de 1000 euros au profit de Maitre Kinta en application de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991
Déboute la société Sécurit'solutions de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires
Condamne la société Sécurit solutions aux dépens de la procédure d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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