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Cour de cassation, 21 décembre 2000. 99-12.227

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-12.227

Date de décision :

21 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Domus, société à responsabilité limitée, dont le siège est "Le Cabanon", quartier Saint-Michel, 83660 Carnoules, 2 / la société Arbanaise de marchand de biens, société à responsabilité limitée, dont le siège est quartier de la Capte, lotissement de la Bergerie, villa Hurlevent, 83400 Hyères, en cassation de l'ordonnance de référé rendue le 20 janvier 1999 par le président du tribunal de grande instance de Draguignan, au profit du Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Domus et de la société Arbanaise de marchand de biens, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Crédit foncier de France, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Draguignan, 20 janvier 1999), statuant en état de référé, que la société Domus et la Société arbanaise de marchand de biens, déclarées adjudicataires d'un bien vendu sur poursuites de saisie immobilière du Crédit foncier de France (le CFF), ayant payé avec retard le prix de l'adjudication, le CFF a demandé la délivrance, par le greffier du tribunal, du certificat lui permettant de vendre l'immeuble à leur folle enchère ; que les adjudicataires ont formé opposition à cette délivrance et que le CFF les a, alors, fait assigner, devant le président du tribunal, en application des dispositions de l'article 734 du Code de procédure civile ; Attendu que la société Domus et la société Arbanaise de marchand de biens font grief à l'ordonnance d'être entachée d'un excès de pouvoir rendant le pourvoi en cassation recevable, alors, selon le moyen : 1 ) qu'excède ses pouvoirs le président du tribunal, saisi d'une opposition à délivrance du certificat afin de folle enchère, qui ordonne à l'adjudicataire de s'acquitter du montant des intérêts de retard sur le prix d'adjudication avant une certaine date, à plus forte raison lorsque cette condamnation ne lui a pas été demandée (violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, 734 de l'ancien Code de procédure civile) ; 2 ) que l'acheteur, qui exerce légitimement un droit de rétention sur le prix de l'adjudication, ne saurait être tenu des intérêts à compter du jugement d'adjudication (violation de l'article 1653 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que les adjudicataires, qui avait payé avec retard le prix de la vente, étaient, selon les stipulations du cahier de charges, redevables d'intérêts de retard, le juge des référés n'a pas excédé ses pouvoirs en leur accordant un délai pour se libérer et en suspendant, pendant cette durée, la délivrance du certificat ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les sociétés Domus et Arbanaise de marchand de biens aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Domus et de la société Arbanaise de marchand de biens, les condamne in solidum à payer au Crédit foncier de France la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille.

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