Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02449 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6TV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 mars 2021
Tribunal judicaire de Montpellier - N° RG 1119002614
APPELANTE :
Madame [P] [O]
née le 19 Septembre 1980 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Dalil OUAHMED, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006793 du 07/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Madame [N] [C]
née le 15 Mai 1992 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Erwan AUBE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Le 31 août 2018, Mme [P] [O] a vendu à Mme [N] [C] un véhicule d'occasion de marque Volkswagen de type Polo, immatriculé [Immatriculation 4] affichant 134500 km au compteur au prix de 1 500 euros.
Il lui a été remis lors de la vente un procès-verbal de contrôle technique effectué le 11 mai 2018 ne mentionnant aucun défaut nécessitant une contre-visite ainsi que diverses factures d'entretien.
Le 19 novembre 2018, ce véhicule étant victime d'une avarie moteur, Mme [C] l'a confié au garage [C] à [Localité 5] qui a établi un devis d'un montant de 2 616 euros portant sur le remplacement du moteur, devis au vu duquel, suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 novembre 2018, elle a sollicité auprès de Mme [O] l'annulation de la vente et le remboursement de divers frais.
Sans réponse de sa venderesse, Mme [C] s'est rapprochée de son assureur protection juridique la société Matmut qui a mandaté le cabinet Expertise Automobile Plessis aux fins de réaliser une expertise amiable à laquelle Mme [O] n'a pas participé, sa convocation adressée par l'expert, étant revenue avec la mention « non réclamée ».
Le rapport a été établi le 22 février 2019.
Après avoir à nouveau sollicité en vain de sa venderesse l'annulation de la vente par l'intermédiaire de sa compagnie d'assurance par courrier du 9 mai 2019, Mme [C] a fait assigner Mme [O] devant le tribunal judiciaire de Montpellier par acte d'huissier du 20 novembre 2019 pour voir prononcer la résolution de la vente, obtenir l'indemnisation de divers préjudices, et, subsidiairement, voir ordonner une expertise.
Par jugement en date du 25 mars 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- ordonné la résolution de la vente du véhicule pour vices cachés. - condamné Mme [O] à payer à Mme [C] la somme de 1 500 euros au titre de la restitution du prix de vente.
- dit que Mme [O] devra reprendre le véhicule à ses frais exclusifs.
- condamné Mme [O] à payer à Mme [C] la somme de 150 euros au titre des frais de carte grise.
- condamné Mme [O] à payer à Mme [C] la somme de 204,94 eu titre des frais d'assurance.
- débouté Mme [C] de ses demandes indemnitaires.
- condamné Mme [O] à payer à Mme [C] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Mme [O] a relevé appel de ce jugement le 15 avril 2021.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 25 août 2023, Mme [O] demande en substance à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions et de la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 8 octobre 2021, Mme [C] demande en substance à la cour de confirmer le jugement et, statuant à nouveau, de condamner Mme [O] à lui payer les sommes de :
- 252,87 euros à titre de dommages-intérêts au titre des frais d'entretien et du préjudice d'immobilisation,
- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre des tracasseries engendrées,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'instance et d'appel.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 août 2023.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l'article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
En application de l'article 1642 du code civil, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Mme [O] reproche au premier juge de s'être fondé pour retenir l'existence d'un vice caché et prononcer la résolution de la vente, sur une expertise amiable réalisée hors de sa présence ainsi que sur une facture établie de la société [C] dont elle affirme que le gérant est un membre de la famille de l'intimée et, de ce fait, suspect de partialité.
Cependant, ainsi que l'a rappelé à bon droit le premier juge, il est acquis qu'un rapport d'expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties et que ses conclusions sont corroborées par d'autres éléments de preuve.
En l'espèce, la cour d'appel retiendra du rapport d'expertise amiable que le véhicule a parcouru 1966 km depuis la vente au jour de son premier examen effectué le 21 décembre 2018, qu'il présente une irrégularité cyclique du moteur au ralenti qui le rend impropre à son usage, que le rapport versé aux débats de l'analyse d'un prélèvement d'huile réalisé à la demande de l'expert met en évidence une « très forte présence d'écailles ferriques » attribuée par le laboratoire à la présence de silicium provenant des pistons, l'expert en déduisant l'antériorité des désordres à la vente.
Ces conclusions de l'expert sont corroborées par les mentions de la facture établie le 30 novembre 2018 par le garagiste sollicité par l'intimée, la société [C], lequel a diagnostiqué les désordres suivants : « raté combustion cylindre N°1, perte d'huile par l'échappement compression insuffisante cylindre N°1», mentions dont la sincérité ne saurait être remise en cause sur la seule affirmation que l'intimée aurait un lien de famille avec ce garagiste dès lors d'une part qu'il n'est pas contesté qu'il s'agit bien d'un professionnel de l'automobile et que d'autre part ses conclusions, établies antérieurement à celles de l'expert amiable, sont conformes au bilan objectif issu de la connexion au véhicule de la valise de diagnostic, repris par ce dernier dans son rapport dans ces termes : « code n° 16685:combustion cylindre n° 1 raté allumage reconnu ».
C'est en outre en vain que l'appelante tente de démontrer la connaissance par Mme [C] lors de la vente tant d'un désordre qu'a fortiori de sa gravité potentielle, au regard d'une part de l'absence d'une quelconque mention figurant dans le rapport de contrôle technique réalisé trois mois seulement auparavant de nature à l'alerter d'une possible fragilité du moteur, et au constat d'autre part, que si Mme [C] a effectivement signalé à sa venderesse ainsi que cela ressort des pièces produites par l'appelante elle-même (cf pièce n° 8) avoir constaté une consommation importante d'huile, cette observation a été faite par Mme [C] postérieurement à la vente alors qu'elle aurait dû justement émaner de sa venderesse au moment de la transaction, ce dont celle-ci ne rapporte pas la preuve.
Il suit de ces observations que tant la réalité et l'antériorité des désordres, que leur caractère non-apparent sont établis par le rapport d'expertise amiable dont les conclusions sont corroborées par celles du garagiste sollicité par Mme [C] et par le diagnostic issu de la valise de contrôle connectée au véhicule, ces éléments techniques attestant en outre de la nécessité de procéder à un remplacement du moteur pour un coût supérieur à la valeur d'acquisition du véhicule.
C'est dès lors à bon droit et au terme d'une juste appréciation des éléments de fait que le tribunal a ordonné la résolution de la vente intervenue entre les parties le 31 août 2018.
- Sur les conséquences de la résolution
Aux termes de l'article 1644, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L'article 1645 du même code prévoit que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
En l'espèce, Mme [C] soulignant la mauvaise foi de son adversaire, critique la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande indemnitaire au titre des frais d'entretien du véhicule, du préjudice d'immobilisation et des tracasseries engendrées.
Cependant le silence gardé par la venderesse lorsqu'elle a appris que le véhicule était tombé en panne, dont se prévaut Mme [C] pour preuve de sa mauvaise foi ne suffit pas à établir de manière certaine sa connaissance au moment de la vente ni des désordres affectant le véhicule, ni de leur étendue et, partant, sa mauvaise foi.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que Mme [O] ne serait tenue qu'au seul remboursement du prix de vente et des frais occasionnés par celle-ci et, par suite, l'a condamnée à la reprise du véhicule à ses frais outre à la restitution du prix de vente, au paiement de la somme de 150 euros au titre des frais de carte grise, des entiers dépens et de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes indemnitaires.
Il sera en revanche infirmé en ce qu'il a condamné la venderesse à payer les frais d'assurance du véhicule exposés par Mme [C] d'un montant de 204,93 euros, ces frais résultant d'une obligation légale de tout propriétaire d'un véhicule, ne pouvant être considérés comme des frais occasionnés par la vente.
Partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [O] sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [O] à payer à Mme [C] la somme de 204,93 euros au titre des frais d'assurance .
Statuant à nouveau de ce chef
Déboute Mme [C] de cette prétention.
Le confirme pour le surplus
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] aux dépens d'appel.
La condamne à payer à Mme [C] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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