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Cour de cassation, 27 juin 1995. 93-16.038

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.038

Date de décision :

27 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Félice X... Dan, demeurant ... à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), 2 / M. Marc Y..., demeurant ... à Vayres-sur-Marne (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de la société Tapie et Cie, groupe Bernard Tapie, société en nom collectif, dont le siège est ... (8e), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Ryziger, avocat de MM. X... Dan et Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Tapie et compagnie, groupe Bernard Tapie, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que MM. X... Dan et Y... se sont pourvus en cassation le 21 juin 1993 contre un arrêt rendu, le 21 janvier 1993, par la cour d'appel de Paris (n 17 950/91) au profit de la société en nom collectif Bernard Tapie et compagnie (société Tapie) ; Attendu que la société Tapie a été mise postérieurement en liquidation judiciaire et que la décision d'ouverture de cette procédure collective a été portée à la connaissance de la Cour de Cassation ; que l'instance est donc interrompue par application des dispositions de l'article 369 du nouveau Code de procédure civile et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ; PAR CES MOTIFS : Constate l'interruption de l'instance par l'effet du jugement qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société en nom collectif Bernard Tapie ; Impartit un délai de 3 mois à compter de ce jour aux parties pour qu'elles effectuent les diligences nécessaires en vue de la reprise d'instance ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze. Où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre.

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Cour de cassation 1995-06-27 | Jurisprudence Berlioz