Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 08 JUIN 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 21/01383 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L7LX
Madame [H] [O]
c/
S.A. BOULANGER
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 février 2021 (R.G. n°18/01534) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, commerce, suivant déclaration d'appel du 05 mars 2021,
APPELANTE :
[H] [O]
née le 17 Juillet 1966 à [Localité 3] (94)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. BOULANGER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Cécile AUTHIER de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Anne- Emmanuelle THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 mars 2023 en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,
Madame Sophie Lésineau, conseillère
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 18 février 1998, la société Boulanger a engagé Mme [O] en qualité de vendeuse.
La convention collective applicable est celle des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager.
Mme [O] a travaillé auparavant au sein de cette société, en contrat à durée déterminée du 10 novembre 1997 au 17 février 1998.
Par courrier du 4 septembre 2018, l'employeur a convoqué Mme [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 11 septembre 2018.
Le 17 septembre 2018, Mme [O] a été licencié pour faute grave.
Le 9 octobre 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de contester le bien fondé de son licenciement.
Par demande reconventionnelle, l'employeur a sollicité du conseil de prud'hommes qu'il condamne Mme [O] à verser 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 3 février 2021, le conseil de prud'hommes statuant en formation de départage a :
- dit que le licenciement pour faute grave de Mme [O] est fondé,
- débouté Mme [O] de ses demandes,
- condamné Mme [O] aux dépens.
Par déclaration du 5 mars 2021, Mme [O] a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 4 juin 2021, Mme [O] sollicite de la cour qu'elle :
- infirme le jugement,
Statuant à nouveau
- condamne l'employeur à régler à Mme [O] :
- 60.000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 51 920,30 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 519,20 euros au titre des congés payés du préavis,
- 19 076,20 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne Mme [O] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions du 1er septembre 2021, la société Boulanger sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de Mme [O] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux frais et entiers dépens,
A titre subsidiaire :
dans l'hypothèse où le licenciement de Mme [O] serait jugé comme n'étant pas justifié par une faute grave, la société demande à la cour de :
- dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter Mme [O] de toute demande de dommages et intérêts,
A titre infiniment subsidiaire :
dans l'hypothèse où le licenciement de Mme [O] serait jugé comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- limiter le montant des dommages et intérêts à 3 mois de salaires brut (soit 6.291 euros), en l'absence de démonstration d'un préjudice spécifique né de la rupture de son contrat de travail.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
Motifs de la décision
Il résulte de l'article L.1232-1 et L 1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise. L'employeur qui l'allègue a la charge de la preuve.
Lorsqu'une faute grave n'est pas caractérisée, les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l'employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige reproche à Mme [O] les faits suivants : le 13 août 2018, celle-ci a demandé à une personne en caisse de faire apposer son matricule de vendeur sur une facture émise pour un achat sur internet, ce qui est interdit par les règles internes de l'entreprise ; alerté par cet incident, le manager a vérifié le détail des ventes et a retrouvé 32 factures 'web' portant le matricule de la salariée. Interrogée sur cette pratique qui lui permettait d'obtenir une prime sur des achats sans avoir eu un contact direct avec l'acheteur, la salariée a indiqué avoir eu un contact seulement avec 3 ou 4 clients. Il lui est également reproché d'avoir, le 28 août 2018, effectué une remise de 34% en dessous du seuil de vente à perte après avoir indiqué à la personne en caisse qui débutait dans ses fonctions qu'il s'agissait d'un modèle d'exposition sans lui préciser qu'elle avait déjà consenti une remise lors de l'émission de la facture.
Mme [O] conteste le bien fondé du premier grief en faisant valoir que le réglement intérieur ne prévoit aucune consigne sur les ventes spécifiques et la direction du magasin n'a pris aucune note de service pour interdire la pratique qui lui est reprochée et ne communique pas d'écrits des clients qui auraient déclaré ne pas avoir eu de contacts avec elle. Elle soutient, en outre, qu'elle a permis ces ventes et qu'elle doit être commissionnée.
S'agissant du deuxième grief, elle estime que sa matérialialité n'est pas établie.
La cour relève, tout d'abord, sur le premier grief, que le règlement intérieur n'a pas pour objet de déterminer les règles relatives aux pratiques commerciales des vendeurs au sein des magasins de l'entreprise. Celles-ci peuvent procéder de directives écrites ou orales ou d'usages.
Ensuite, elle retient que la matérialité des factures litigieuses dont la liste est produite aux débats n'est pas discutée et que les attestations ci-après établissent que les règles relatives à l'interdiction de modifier des factures émises pour des achats sur internet étaient connues des salariés dont Mme [O].
Ainsi, Mme [W], vendeuse et membre du comité d'entreprise, atteste que les salariés étaient informés de l'interdiction faite aux vendeurs de changer le matricule sur les factures lorsque le client ne vient pas au magasin et qu'il n'y a pas eu de contact avec lui directement.
Ce témoin précise avoir alerté personnellement Mme [O] sur sa pratique consistant à apposer son matricule sur des factures internet et lui avoir signifié qu'il s'agissait d'un détournement de rémunération.
Deux autres vendeurs du magasin confirment cette interdiction sous peine de sanction.
Le responsable multimedia du magasin déclare avoir averti le 11 août 2018 Mme [O] de l'interdiction de modifier les factures après passage en caisse et malgré cet avertissement, celle-ci a renouvelé cette pratique pour une facture dont il donne le numéro.
Le directeur du magasin, M. [G] atteste avoir contacté par téléphone personnellement neuf clients concernant des factures modifiées par Mme [O] dont il indique les numéros ; il précise que ces clients lui ont confirmé n'avoir eu aucun contact avec cette dernière.
Lors de l'entretien préalable, la salariée a reconnu n'avoir eu aucun contact avec 3 ou 4 clients.
Il découle de ces éléments concordants que le grief est caractérisé.
Sur le deuxième grief, Mme [O] produit un courrier de la cliente à qui elle a consenti une remise qui déclare que la vente s'est déroulée en toute transparence et que la remise était justifiée par le fait qu'il s'agissait d'un modèle d'exposition. Le directeur du magasin atteste que Mme [O] a reconnu devant lui que cette cliente était l'une de ses amies.
La salarié ne conteste pas d'une part, que le total de la remise consentie impliquait, compte tenu de son montant, l'autorisation du cadre de permanence et d'autre part, qu'elle n'a pas sollicité un tel accord. Lors de l'entretien préalable, elle a prétendu que le produit (une cave à vin) était endommagé, ce qui est nullement démontré. D'où il suit que le grief est établi.
Ces faits constituent une violation grave des obligations professionnelles de la salariée qui a délibérément détourné les procédures de vente à des fins personnelles rendant impossible son maintien dans l'emploi.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave était justifié et a débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes
L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [O], partie perdante, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris
y ajoutant
Rejette les demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [O] aux dépens.
Signé par Eric Veyssière, président et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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