Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 25 Octobre 2024
N° RC 24/02808
DÉCISION
Par defaut et en dernier ressort
[W] [C]
[N] [Y] épouse [C]
ET :
[U] [J] [K]
Débats à l'audience du 26 Septembre 2024
Le :
copie executoire et copie à
Monsieur [W] [C]
Madame [N] [Y] épouse [C]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
TENUE le 25 Octobre 2024
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Septembre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 25 Octobre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Monsieur [W] [C]
né le 08 Mars 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
Madame [N] [Y] épouse [C]
née le 15 Juin 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D'une Part ;
ET :
Monsieur [U] [J] [K]
né le 08 Août 1991 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
non comparant
D'autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [Y] et Monsieur [W] [C] ont donné à bail - par l’intermédiaire de Square Habitat en qualité de mandataire - à Monsieur [U] [J] [K] un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 1], par contrat signé électroniquement via Vialink en date du 14 avril 2023, pour un loyer mensuel de 440 € et 150 € de provisions pour charges. Le montant du dépôt de garantie a été fixé à la somme de 440 €.
Invoquant des impayés de loyer, Madame [N] [Y] et Monsieur [W] [C] ont fait délivrer par commissaire de justice en date du 29 janvier 2024 un commandement de payer, demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2024, Madame [N] [Y] et Monsieur [W] [C] ont assigné Monsieur [U] [J] [K] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail ;
- ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [J] [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef ;
- dire qu’à défaut d’avoir immédiatement et amiablement quitté les lieux, il y sera contraint par toutes voies de droit, avec l’assistance de la force publique si besoin ;
- condamner Monsieur [U] [J] [K] à payer la somme de 4 041,51 € à titre de loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal ;
- condamner Monsieur [U] [J] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges habituels, de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux;
- condamner Monsieur [U] [J] [K] à leur payer une somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [U] [J] [K] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, sa dénonciation à la CCAPEX, l’assignation et sa dénonciation à la Préfecture.
A l’audience du 26 septembre 2024, Madame [N] [Y] et Monsieur [W] [C], par conclusions contradictoires déposées à l’audience, demandent au Tribunal :
- de juger que Madame [N] [Y] et Monsieur [W] [C] renoncent à leur demande principale en constat du jeu de la clause résolutoire et expulsion,
- de juger que Monsieur [U] [J] [K] a manqué à son obligation légale et contractuelle d’avoir à s’acquitter de ses échéances au terme convenu outre d’avoir à prendre à sa charge la réparation des dégradations locatives lui incombant,
- condamner Monsieur [U] [J] [K] à régler à Madame [N] [Y] et Monsieur [W] [C] la somme de 13 012,76 €,
- condamner Monsieur [U] [J] [K] à régler à Madame [N] [Y] et Monsieur [W] [C] la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,
- juger que les frais d’exécution forcée resteront à la charge du débiteur défaillant conformément aux dispositions de l’article L 111-8 du Code de procédure civile.
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à son domicile en la personne de Madame [R] [V] déclarée sa compagne, Monsieur [U] [J] [K] n’est ni présent ni représenté à cette audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
MOTIFS
Selon les dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
Par conclusions déposées à l’audience, Madame [N] [Y] et Monsieur [W] [C] renoncent à leur demande principale en constat du jeu de la clause résolutoire et expulsion, devenues sans objet compte tenu du départ du locataire.
Sur le paiement des loyers et charges
L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 pose le principe selon lequel « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...) ».
Il résulte du décompte de fin de bail adressé à Monsieur [U] [J] [K] le 31 juillet 2024 par Square Habitat en qualité de mandataire qu’il reste redevable des loyers et charges locatives impayés, après régularisation des charges suite à état des lieux de sortie, de la somme de 4 579,20 €.
En s'abstenant de comparaître à la présente audience, Monsieur [U] [J] [K] s'interdit de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements en sus de ceux repris sur ledit décompte alors que cette charge lui incombe en application de l'article 1353 du Code civil.
En application de l'article 24 V de la Loi du 6 juillet 1989, le juge peut vérifier d'office tout élément constitutif de la dette locative. Il sera déduit du présent décompte la somme de 204 € au titre de frais d’impayés et de relance qui ne relèvent pas de la dette locative.
Par conséquent, Monsieur [U] [J] [K] sera condamné à payer à Madame [N] [Y] et Monsieur [W] [C] une somme de 4 375,20 € au titre des loyers et charges impayés.
Sur les réparations locatives
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit notamment que « le locataire est obligé :
de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement, de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ».
Aux termes de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, les réparations locatives sont prouvées par la comparaison des états des lieux établis contradictoirement, ou, à défaut par huissier de justice. A défaut d’état des lieux, les lieux sont présumés avoir été remis au preneur en bon état de réparations locatives.
En l’espèce, le bailleur verse un état des lieux d’entrée établi le 14 avril 2023 et l’état des lieux de sortie établi contradictoirement le 28 mai 2024.
Le bailleur demande que le coût des revétements soient mises à la charge du locataire pour un montant de 8 522,80 € TTC “en considération de la reprise nécessaire des revêtements du logement suite à dégradations commises et à l’absence d’entretien ayant entrainé l’apparition de moisissures”.
Concernant le nettoyage, l’état des lieux de sortie mentionne des éléments “non nettoyé” à de nombreuses reprises (ventilation, volets, poignées de porte, interrupteurs, prises de courant, radiateur, spot, sols WC, abattant WC). A défaut de production d’éléments chiffrés, il sera accordé une somme forfaitaire de 250 € TTC au titre des frais de nettoyage.
Concernant le remplacement des joints de baignoire et lavabo, il ressort de l’état des lieux de sortie un “état hors service, moisi” alors qu’ils étaient neufs en entrée. A défaut de production
d’éléments chiffrés, il sera alloué une somme forfaitaire de 50 € TTC.
Concernant les travaux de revêtements muraux, les murs lors de l’entrée dans les lieux sont, pour le halll d’entrée, la cuisine, le séjour, salle de bains sont en bon état. Pour la chambre 2, ils sont en état moyen ; Pour la chambre 1, ils sont en état neuf. En sortie, l’ensemble des revêtements muraux sont dégradés, avec accrocs, traces de moisissures, traces d’humidité. Il sera fait droit aux demandes portant sur la réfection des murs, plafond et boiseries, à l’exception du plafond de l’entrée et des chambres restés en bon état, conformément à leur état initial,soit un montant de 750 € HT(125 € +275 € +350 €)
Concernant les sols, la chambre 2 avec sol parquet en entrée - bon état est décrite avec sol plastifié en sortie - usage avancé ; La chambre 1, sol lino présente un état moyen ; le séjour, sol carrelage en entrée et sol revêtement plastifié en bon état en sortie. Ainsi, les constats d’entrée et sortie ne permettent pas de qualifier avec certitude l’état des pièces concernées ni de faire le rapprochement avec la facture de l’entreprise Kaméléon. La somme de 1 563 HT sera écartée.
En conséquence, Il sera retenu au titre des revêtements - sur la base des éléments chiffrés du devis du 28 juin 2024 de l’entreprise KAMELEON - la somme de 5 435 HT, soit 5 978,50 €.
Par conséquent Monsieur [U] [J] [K] sera condamné à payer à Madame [N] [Y] et Monsieur [W] [C] une somme de 5 838,50 € au titre des dégradations locatives, après déduction du dépôt de garantie de 440 €.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [J] [K] , partie perdante, supporterala charge des dépens de la présente procédure, soit les frais de commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [N] [Y] et Monsieur [W] [C] la totalité des frais irrépétibles et Monsieur [U] [J] [K] sera condamné à leur verser la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de Madame [N] [Y] et Monsieur [W] [C] des demandes de résiliation de bail, expulsion et indemnité d’occupation ;
Condamne Monsieur [U] [J] [K] à payer à Madame [N] [Y] et Monsieur [W] [C] une somme de 4 375,20 € (QUATRE MILLE TROIS CENT SOIXANTE QUINZE EUROS, VINGT CENTIMES) au titre des loyers et charges ;
Condamne Monsieur [U] [J] [K] à payer à Madame [N] [Y] et Monsieur [W] [C] une somme de 5 838,50 € (CINQ MILLE HUIT CENT TRENTE HUIT EUROS, CINQUANTE CENTIMES) au titre des dégradations locatives, après retenue du dépôt de garantie ;
Condamne Monsieur [U] [J] [K] à payer à Madame [N] [Y] et Monsieur [W] [C] une somme de 800 € (HUIT CENT EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [U] [J] [K] aux entiers dépens ;
Dit que les frais d’exécution forcée seront à la charge du débiteur défaillant ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi jugé à TOURS le vingt cinq octobre deux mille vingt-quatre et signé par la juge et la greffière.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment