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Cour de cassation, 07 mai 2019. 18-14.336

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.336

Date de décision :

7 mai 2019

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Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mai 2019 Rejet non spécialement motivé Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10221 F Pourvoi n° E 18-14.336 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Concept partenaire entreprises (CPE), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Rocha, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à M. H... M..., domicilié [...] , 3°/ à la société N... S..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société JFC, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Concept partenaire entreprises, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Rocha ; Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Concept partenaire entreprises du désistement de son pourvoi au profit de M. M... et de la SCP N... S..., ès qualités ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Concept partenaire entreprises aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Rocha la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Concept partenaire entreprises. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause la Sarl Rocha et d'avoir condamné la société CPE à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' « il résulte des pièces versées au dossier que par acte sous seing privé du 19 décembre 2013, la SAS Concept Partenaire Entreprises a fait l'acquisition auprès de la SARL JFC de la « branche d'activité formation et contrôles réglementaires de matériel professionnel » comprenant les éléments incorporels suivants : « la clientèle attachée, les dossiers techniques et commerciaux, le droit de se dire successeur de la cédante pour l'exploitation de ce fonds, le fichier clients, la documentation technique, les procédures et le savoir-faire attachés à l'activité contrôle des équipements » moyennant un prix de 22 000 € ; que les parties étaient convenues, en page 7 de cet acte que : « la cédante présentera l'acquéreur comme son successeur à la clientèle de la branche d'activité sus-désignée, et aux professionnels avec lesquels elle travaille de façon régulière et habituelle, elle l'aidera de ses conseils pour l'exploitation de cette branche d'activité présentement cédée, de manière à assurer la transmission de la clientèle et du savoir-faire pendant un délai maximum de 3 mois à compter de l'entrée en jouissance » ; qu'il a été déclaré dans cet acte (page 4) par la cédante qu'elle n'avait « plus de personnel affecté à la branche formation professionnelle et contrôle des équipements» ; qu'il apparaît en effet que H... M..., jusqu'alors salarié de la société JFC, avait sollicité d'être placé à la retraite au 31 décembre suivant ; que la S.A.S. CONCEPT PARTENAIRE ENTREPRISES justifie régulièrement que : - par courrier électronique du 7 décembre 2013, soit avant de quitter ses fonctions au sein de la société JFC, H... M... a fait parvenir à la sucrerie de TOURY - cliente de cette dernière société - un document intitulé « proposition d'inspections périodiques, récapitulatif » dont le prix « ferme et définitif » était proposé pour l'année 2014 à hauteur de 17 692,42 € correspondant à une prestation de 249 heures, avec le message suivant « (...) Ci-joint les propositions de vérification et le récap de l'ensemble » (pièce numéro 4 du dossier de l'appelante), - par courrier électronique du lendemain adressé à la même sucrerie de TOURY, H... M... a adressé une nouvelle proposition à cette dernière ajustant la durée de la prestation à 253 heures moyennant un prix « ferme et définitif pour l'année 2014 » de 18 173,22 € (pièce numéro 5), - le 15 décembre suivant, H... M... a adressé à la société KONECRANES des propositions de formation concernant 3 stagiaires (pièce numéro 6), - dans deux de ces trois courriers électroniques, H... M... a mentionné son nouveau numéro de téléphone portable qu'il allait utiliser à compter du mois de janvier suivant, - le 16 décembre 2013 - soit 3 jours avant la cession de la branche d'activité formation professionnelle - H... M... a indiqué au représentant de la société KONECRANES : « suite à notre conversation, nouvelles coordonnées à partir du 1er janvier 2014. Je reste le contact privilégié. Pour la formation, nouvelles coordonnées : holding ROCHA, [...] » (pièces 3 et 7 du dossier de l'appelante), - le même jour, H... M... répondait à l'interrogation des sucreries de TOURY lui demandant s'il était «toujours à même de faire» les formations de conduite des engins pour l'année 2014, par les termes suivants : «sans aucun souci, les prestations pourront être honorées. Pour l'instant je ne sais pas dans quelle structure car j'ai plusieurs sollicitations. Toute demande peut être faite à mon nom en attente de la conclusion du projet qui doit se concrétiser cette semaine (...)», - H... M... a également entrepris des démarches similaires auprès des sociétés O... P... et CISMA (pièces numéros 13 et 17) ; qu'il est par ailleurs justifié (pièce numéro 22 du dossier de l'appelante correspondant au dernier bulletin de salaire de l'intéressé) que H... M... a été salarié de la SARL JFC du 7 avril 2008 jusqu'au 31 décembre 2013 ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments ci-dessus rappelés que H... M... a mis à profit ses dernières semaines d'activité au sein de la Sarl JFC pour tenter, de manière déloyale, de détourner la clientèle de cette dernière à compter du mois de janvier 2014 ; que la responsabilité de H... M... en application des dispositions de l'ancien article 1382 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 se trouve donc engagée ; que la décision du tribunal, auquel il incombait de restituer aux faits leur exacte qualification, sans s'arrêter à la dénomination de concurrence déloyale proposée par les parties en application de l'article 12 du Code de procédure civile, devra donc être infirmée en ce qu'elle a débouté la Sas Concept Partenaire Entreprises de ses demandes formées à l'encontre de H... M... ; que par ailleurs la Sas Concept Partenaire Entreprises sollicite la condamnation in solidum de la Sarl Rocha au paiement de dommages-intérêts en estimant que celle-ci s'est rendue complice des agissements fautifs de H... M... ; mais que s'il est établi que H... M... a collaboré avec la Sarl Rocha à compter du mois de janvier 2014 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminé signé le 15 janvier 2014 (pièce n° 7 de la société intimée), il résulte des pièces du dossier que la décision d'une telle collaboration est intervenue dans les tout derniers jours de l'année 2013 puisque H... M... indiquait lui-même dans un courrier électronique du 16 décembre 2013 à 8 h 36 qu'il ne savait pas dans quelle structure il travaillerait, ayant « plusieurs sollicitations » et se trouvant dans « l'attente de la conclusion d'un projet qui doit se concrétiser cette semaine » (pièce n° 8 du dossier de l'appelante), répondant ainsi à la question de savoir s'il convenait de « faire les demandes de prix » sous les noms « JFC ou D. M... », sans aucunement faire mention de la Sarl Rocha ; que ce n'est que le même jour à 18 h 14 qu'il a indiqué dans un courrier électronique que ses nouvelles coordonnées pour la formation seraient « holding Rocha » (pièce n° 7) ; qu'une telle information a donc été communiquée seulement 3 jours avant la vente de la branche d'activité « formation professionnelle » selon acte sous seing privé du 19 décembre suivant ; qu'il ne saurait par ailleurs être déduit du listing des appels téléphoniques de H... M... pour la période du 1er octobre au 23 décembre 2013 (pièce n° 3 du dossier de l'appelante) que la Sarl Rocha se serait rendue complice des agissements de ce dernier puisque seuls deux appels ont été adressés à cette société au mois d'octobre 2013 et quatre au mois de novembre 2013, ce qui ne permet pas d'établir, en raison du très grand nombre de communications figurant sur ce listing, la collusion alléguée ; qu'il sera en outre remarqué qu'il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier que la Sarl Rocha aurait pris contact directement – et non par l'intermédiaire de H... M... – avec les anciens clients de la société JFC ; qu'en l'absence ainsi de tout comportement fautif pouvant être imputé à la Sarl Rocha, celle-ci devra nécessairement être mise hors de cause » (cf. arrêt p. 8-9) ; 1°) ALORS QUE commet une faute celui qui se rend complice d'un détournement de clientèle ; qu'en ayant mis hors de cause la société Rocha après avoir relevé que M. H... M... avait commis plusieurs fautes constitutives d'un détournement de clientèle de la société JFC à la fin de l'année 2013 et constaté qu'à la même époque, soit dès le 16 décembre 2013, M. H... M..., après plusieurs contacts téléphoniques avec la société Rocha, avait indiqué aux clients de la société JFC qu'il convenait désormais qu'ils s'adressent à la société Rocha avec laquelle il allait signer un contrat de travail à durée déterminée dès le 15 janvier 2014 et qui apparaissait ainsi comme le bénéficiaire de ce détournement, sans constater que la société Rocha avait agi dans l'ignorance des agissements fautifs de M. H... M..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en violation de l'article 1382 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE la société CPE faisait valoir que trois des plus importants clients de la société JFC, à savoir les sociétés Konecranes, O... P... et la Sucrerie de Toury, avaient été détournés par M. H... M... au profit de la société Rocha avec la complicité de celle-ci à partir d'octobre 2013, expliquant ainsi la perte de son chiffre d'affaires par les documents comptables qu'elle versait aux débats ; qu'en s'étant toutefois abstenue de se prononcer sur ce moyen alors même qu'elle énonçait que M. H... M..., de manière déloyale, avait tenté de détourner la clientèle de la société JFC, comprenant ces trois sociétés, que des contacts téléphoniques entre celui-ci et la société Rocha avaient eu lieu en octobre-novembre 2013 et qu'il était ensuite devenu le salarié de la société Rocha à compter du mois de janvier 2014 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée et que, par ailleurs, la société Rocha reconnaissait elle-même avoir eu ses clients par son intermédiaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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