Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° 255
DU 27 juin 2023
AFFAIRE N° : N° RG 22/00624 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FY6V
FB/RG/VP
ARRÊT RENDU LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
ENTRE :
Monsieur [A], [X], [K] [D]
né le 2 mai 1964 à [Localité 1]
demeurant Chez Mme [F] [S]
[Localité 1]
Représentant : Me Emmanuelle BONNET-MARQUIS de la SELARL BONNET - EYMARD-NAVARRO - TEYSSIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
APPELANT
ET :
Madame [C] [N] [T] [M] divorcée [D]
née le 14 février 1968 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurent VERILHAC de la SELARL CHANUT-VERILHAC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Représentant : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Décision déférée à la cour :
jugement au fond, origine juge aux affaires familiales du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 10 février 2022, enregistrée sous le n° 16/00734
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Jocelyne KRAEMER-PIFFAUT, Conseiller
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
GREFFIER
Madame Rémédios GLUCK, greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé
DÉBATS : L'affaire a été débattue le 15 mai 2023 en audience publique, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Florence BREYSSE magistrat chargé du rapport
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [A] [D] et Madame [C] [M] se sont mariés le 25 juillet 1992, sans contrat de mariage préalable.
L'ordonnance de non-conciliation est intervenue le 12 mai 2011.
Le divorce des époux a été prononcé par jugement en date du 27 novembre 2014, signifié le 27 janvier 2015 à Monsieur [D]. Ce dernier a été condamné à payer à Madame [M] une somme de 90 000 € à titre de prestation compensatoire.
Un procès-verbal de difficultés relatif aux opérations de liquidation et de partage a été établi, le 30 avril 2015, par Maitre [H]-[W], notaire.
Par assignation en date du 1er juillet 2016, Monsieur [D] a assigné Madame [M] aux fins de partage judiciaire de la communauté ayant existé entre les parties et de l'indivision post-communautaire existant entre elles.
Le juge de la mise en état a ordonné une expertise le 9 octobre 2017 dont le rapport a été déposé le 11 octobre 2019.
Par jugement en date du 10 février 2022, le juge aux affaires familiales du PUY-EN-VELAY a notamment :
Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la communauté ayant existé entre Monsieur [D] et Madame [M] et de l'indivision post-communautaire existant entre eux ;
Rejeté la demande de récompense due par la communauté à Monsieur [D] ;
Dit que la consistance du passif au jour où le divorce a pris effet dans les rapports patrimoniaux entre époux, soit le 12 mai 2011, date de l'ordonnance de non-conciliation, était la suivante :
Prêt CRCA n°187235 d'un montant initial de 155 000 € souscrit par les époux ;
Prêt crédit mutuel n°102780736620011500207 d'un montant initial de 28 000 € souscrit par les époux ;
Un prêt APEC n°26711 d'un montant de 45 734,71 € souscrit par la SCI ;
Dit cependant que la valeur du prêt Crédit mutuel n°102780736620011500207, soldé le 10 mai 2021, sera par conséquent fixée à la somme de 00,00€ ;
Rejeté la demande de récompense due par Monsieur [D] à la communauté au titre de la perception de loyers communs concernant le bien de [Localité 7] ;
Rejeté la demande d'indemnité d'occupation due par Monsieur [D] à la communauté au titre de l'occupation privative du bien commun de [Localité 4] ;
Par déclaration faite au greffe le 25 mars 2022, Monsieur [D] a interjeté appel de cette décision, en faisant porter son appel sur la fixation du passif et la récompense que lui doit la communauté.
Par voie de conclusions, notifiées le 26 septembre 2022 par le biais de la communication électronique, Madame [M] a formé appel incident.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 avril 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 décembre 2022, au moyen de la communication électronique, Monsieur [D], appelant, demande à la Cour de :
Juger que la communauté ayant existé entre Madame [M] et lui-même a bénéficié de ses fonds propres à hauteur d'une somme totale de 125.159,84€ utilisée dans le cadre de l'amélioration de la maison commune sise [Adresse 6] sur la commune de [Localité 3] ;
Juger que la communauté lui est donc redevable d'une récompense qui sera évaluée par le notaire en fonction du profit subsistant ;
A titre subsidiaire, juger que la communauté a encaissé ses fonds propres et qu'en conséquence, elle lui est redevable de la somme de 125.159,84 € ;
Juger que le passif de la communauté et l'indivision post-communautaire est composé de :
Prêt CRCA 187235 d'un montant initial de 155.000 € : 139 187,74 € à la date du 12 mai 2011 ;
Prêt CREDIT MUTUEL 102780736600020011507 de 28.000 € : 10 695,46 € à la date du 12 mai 2011 ;
Avances PSA : 6000 € ;
Factures construction Garage : 25.434,60 € ;
Débouter Madame [M] de l'ensemble de ses demandes et arguments soutenus au titre de son appel incident comme infondés et injustifiés ;
Débouter Madame [M] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Madame [M] à lui régler la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 septembre 2022, au moyen de la communication électronique, Madame [M], intimée, demande à la Cour de :
REJETER l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur [D] comme étant tout à la fois injustifiées et infondées ;
DECLARER recevable et bien fondé son appel incident ;
JUGER que Monsieur [D] est redevable envers l'indivision post communautaire d'indemnités au titre de son occupation privative de l'immeuble sis à [Localité 4] ;
FIXER à la somme de 600 € mensuels le montant de ladite indemnité ;
JUGER que Monsieur [D] est redevable d'une récompense à l'indivision post-communautaire au titre des loyers perçus sur l'appartement sis [Adresse 5] à [Localité 7] ;
En tout état de cause ;
CONDAMNER Monsieur [D] à lui verser une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
MOTIVATIONS DE L'ARRET
Sur la récompense due par la communauté à Monsieur [D]
Le jugement déféré a débouté Monsieur [D] de ses demandes à ce titre.
Ce dernier maintient ses demandes en appel soutenant que ses fonds propres ont profité à la communauté et réclame une somme de 125.159,84 €. Il explique, en effet, qu'il a cédé en 1996 un appartement lui appartenant en propre sis à [Adresse 8] moyennant un prix de vente de 35063,27 €. Il a investi la totalité de la somme dans le financement de la maison d'habitation commune de [Localité 3] (43) dont la construction a eu lieu à la même époque. Il précise que la communauté ne disposait pas, en effet, d'un patrimoine suffisant pour faire face à la construction de ce bien immobilier, qu'elle avait acquis en 1994 et 1998 l'ensemble des parcelles sur lesquelles la maison a été construite moyennent le prix total de 490000 francs, qu'elle n'avait eu recours à l'emprunt qu'à hauteur de 300000 francs, que les revenus du foyer étaient exclusivement assurés par son salaire, le couple étant parents de 3 enfants et l'épouse se consacrant à leur éducation. Il ajoute, par ailleurs, qu'en 2008, il a cédé pour une somme de 65584,44 € des parts sociales de la SCI immobilière [Localité 1] GARAGE constituée avec ses frères en 1989 et a reçu un don manuel de ses parents de 20000€. La totalité de ces sommes ont été déposées sur le compte-joint du couple de sorte que la communauté en a profité.
Madame [M] conclut à la confirmation du jugement déféré, estimant que Monsieur [D] ne rapporte pas la preuve que des fonds propres de ce dernier ont profité à la communauté.
L'article 1433 du code civil dispose que la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomption.
Il résulte des explications des parties que la nature propre des biens invoqués par Monsieur [D] dans ses écritures n'est pas contestée.
S'agissant du profit tiré par la communauté de ces biens propres, il est produit aux débats copie de deux chèques de 9622,45 € et de 55962,39 € datés de 6 juin 2008 établis par la SCI [Localité 1] GARAGE au profit de Monsieur [A] [D], un relevé de compte de la SCI [Localité 1] GARAGE de juin 2008 sur lequel figurent au débit les sommes précitées, la déclaration fiscale d'un don manuel de 20000€ en date du 23 mai 2008 de la part de Madame [I] [D] au profit de Monsieur [A] [D] et la remise de chèques, en date du 6 juin 2008, sur le compte joint des parties, d'un montant total de 85735,05 euro correspondant à 150€ près à la totalité des sommes précitées (soit 20000€ + 9622,45€ + 55962,39€). Il en résulte que la somme de 85584,44 € provenant de fonds propres de Monsieur [D] a été déposée sur le compte-joint des époux. Aucune preuve de nature à écarter cette présomption n'est versée au débats. Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement déféré et de dire que la communauté est redevable d'une récompense à l'égard de Monsieur [D]. Le montant de cette récompense sera évalué à la dépense faite, soit la somme de 85584,44 €, dans la mesure où il n'est pas établi que cette somme a été investie dans des dépenses nécessaires ou de conservation de l'immeuble commun. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
S'agissant du prix de vente de 35063,27€ (3000000 francs) de l'appartement de [Localité 7] dont Monsieur [D] soutient qu'il a été intégralement investi dans la construction de la maison de [Localité 3], s'il est constant que l'immeuble commun a été construit à l'époque où Monsieur [D] a cédé cet immeuble lui appartenant en propre et que les parties n'ont pas emprunté l'intégralité des fonds nécessaires à l'acquisition des parcelles constituant la propriété immobilière, ces éléments ne sont, toutefois, pas suffisamment précis et graves pour établir une présomption d'investissement des fonds propres dans le bien commun.
Par conséquent, Monsieur [D] sera débouté de sa demande de récompense à ce titre et le jugement déféré confirmé sur ce point.
Sur le passif commun et indivis
Le projet de liquidation et partage établi par Maître [H]-[Y], notaire, mentionne dans le passif commun et indivis une somme de 26430,30€ au titre de factures relatives à la construction du garage de la résidence de [Localité 3] et une somme de 6000€ au titre de frais professionnels consentis par l'employeur de Monsieur [D].
Le jugement déféré a dit que ces sommes ne seront pas prises en compte dans le passif de la communauté car non justifiées.
En appel, Monsieur [D] réclame de voir figurer dans le passif de communauté la somme de 6000€ au titre de l'avance de son employeur et la somme de 25434,60 € au titre de factures. Madame [M] conclut à la confirmation du jugement déféré.
S'agissant des factures pour une somme de 25434,60 €, il convient d'observer qu'elles sont toutes antérieures à la date des effets du divorce entre les époux pour ce qui concerne les biens, fixée au 12 mai 2011, date de l'ordonnance de non-conciliation. Il n'est pas démontré, par ailleurs, que la communauté est toujours débitrice de ces sommes à l'égard des différents artisans. En tout état de cause, même si des factures ont été payées par Monsieur [D], celui-ci ne peut réclamer une récompense à l'égard de la communauté puisqu'il ne démontre pas qu'il a réglé une dette commune avec de fonds propres, les frais professionnels par l'employeur constituant des biens communs.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Le jugement déféré a fixé la consistance du passif au jour où le divorce a pris effet dans les rapports patrimoniaux entre époux, soit au 12 mai 2011 et dit que la valeur de ce passif sera évaluée par le notaire au jour de la jouissance divise.
Monsieur [D] sollicite l'infirmation et réclame de voir fixer la valeur du passif à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit à la somme de 139187,74€ pour ce qui concerne le crédit consenti par la caisse régionale de crédit agricole d'un montant initial de 155000€ et à la somme de 10695,46€ pour ce qui concerne le crédit consenti par le crédit mutuel d'un montant initial de 28000€. Madame [M] réclame la confirmation du jugement déféré.
Monsieur [D] sera débouté de sa demande dans la mesure où si la consistance des éléments de la communauté à liquider se détermine au jour où le jugement prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, leur valeur doit être fixée au jour le plus proche du partage et ce, compte-tenu des modifications opérées pendant la durée de l'indivision post-communauté.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les récompenses dues par Monsieur [D] à la communauté en raison de la perception des loyers d'un appartement commun loué à [Localité 7] et de perception indue de prestations sociales
Le jugement déféré a débouté Madame [M] de sa demande formée au nom de la communauté à ce titre.
Madame [M] maintient sa demande en appel. Elle soutient que Monsieur [D] a perçu des loyers de la locataire des lieux d'octobre 2016 au 11 octobre 2019. Monsieur [D] sollicite la confirmation du jugement déféré.
Il convient de confirmer le jugement déféré qui débouté Madame [M] de sa demande en indiquant que la communauté ne pouvait devoir une récompense à ce titre puisque aux dates précisées, elle avait pris fin et ce, depuis le jour où le jugement prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, soit à la date du 12 mai 2011.
Pour les mêmes raisons, Madame [M] sera déboutée de ses demandes relatives à une perception indue par Monsieur [D] sur des prestations sociales aux mêmes dates.
Sur la récompense due par Monsieur [D] à la communauté au titre de l'occupation privative du bien commun sis à [Localité 4]
Le jugement déféré a débouté Madame [M] de sa demande à ce titre.
Celle-ci maintient sa demande en appel en indiquant que Monsieur [D] a occupé les lieux courant 2012 et 2013. Monsieur [D] réclame la confirmation du jugement déféré sur ce point.
Le jugement déféré sera confirmé puisque aux dates précisées, la communauté avait pris fin et ce, depuis le jour où le jugement prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, soit à la date du 12 mai 2011.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, en chambre du conseil et après en avoir délibéré par la loi :
-confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne les récompenses dues par la communauté à Monsieur [D] ;
-statuant à nouveau de ce chef ;
-dit que la communauté doit payer à Monsieur [D] une récompense de 85584,44 € ;
- dit que Madame [M] doit payer à Monsieur [D] une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et supporter les dépens ;
Le greffier Le Président
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