Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2023
N° RG 21/01448 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UQDR
AFFAIRE :
S.A.S. ARC EN CIEL IDF OUEST .........
C/
[S] [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F20/00005
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS
Me Nicolas SANFELLE de la SARL AVOCATS SC2 SARL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. ARC EN CIEL IDF OUEST prise en la personne de ses représentants légaux
N° SIRET : 838 591 676
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, avocat constitué au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 -- Représentée par : Me Roland ZERAH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0164 substitué par Me Géraldine CASINI avocat au barreau de PARIS.
APPELANTE
****************
Madame [S] [O]
née le 01 Janvier 1961 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par : Me Nicolas SANFELLE de la SARL AVOCATS SC2 SARL, Plaidant/Constitué avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 445 -substitué par Me Ludivine CHOUCOUTOU avocat au barreau de VERSAILLES.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Mme Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [S] [O] a été engagée à compter du 14 mars 1997, en qualité d'agent d'entretien, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, sur le site de l'école primaire [6] de [Localité 7]. Son contrat de travail a été transféré, à compter du 1er septembre 2017, à la société par actions simplifiée ARC EN CIEL IDF Ouest, qui intervient dans le secteur de l'entretien et du nettoyage industriel, relevant de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Convoquée le 15 mai 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 27 mai suivant, Mme [O] a été licenciée, par lettre datée du 31 mai 2019, énonçant une faute grave.
Mme [O] a saisi, le 8 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Poissy, aux fins de voir constater le caractère dénué de toute cause réelle et sérieuse de son licenciement et de solliciter la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'est opposée.
Par jugement rendu le 15 avril 2021, notifié le 23 avril suivant, le conseil a statué comme suit :
Dit et juge que le licenciement de Mme [O] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société ARC EN CIEL IDF Ouest à verser à Mme [O] avec intérêts légaux à compter du 10 janvier 2020, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse, les sommes suivantes :
-Huit mille quatre cent vingt-neuf euros nets (8 429 euros) au titre de l'indemnité légale de licenciement,
-Deux mille six cent neuf euros et soixante centimes bruts (2 609,60 euros) au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-Deux cent soixante euros et quatre-vingt-seize centimes bruts (260,96 euros) au titre des congés payés afférents,
-Quarante-cinq euros et cinquante-quatre centimes bruts (45,54 euros) au titre de rappel de salaire du 4 juin 2019,
-Quatre euros et cinquante-cinq centimes bruts (4,55 euros) au titre des congés payés afférents,
-Trois mille trois cent trente-neuf euros et soixante centimes bruts (3 339,60 euros) au titre de rappel d'heures complémentaires,
-Trois cent trente-trois euros et quatre-vingt-seize centimes bruts (333,96 euros) au titre des congés payés afférents,
Rappelle que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R.1454-14 alinéa 2 du code du travail.
Fixe la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail à la somme de 1 304,80euros (mille trois cent quatre euros et quatre-vingt centimes) bruts ;
Condamne la société ARC EN CIEL IDF Ouest à verser à Mme [O] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement la somme de :
-Vingt-un mille cinq cent vingt-neuf euros et vingt centimes nets (21 529,20 euros) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-Deux mille euros nets (2 000 euros) au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Condamne la société ARC EN CIEL IDF Ouest à verser à Mme [O] la somme de mille cinq cent euros (1500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute Mme [O] du surplus de ses demandes.
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision en application de l'article 515 du code de procédure civile.
Condamne la société ARC EN CIEL IDF Ouest aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels.
Le 14 mai 2021, la société ARC EN CIEL IDF Ouest a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 10 mars 2023, la société ARC EN CIEL IDF Ouest demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 17 février 2023, Mme [O] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il considère que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il condamne la société ARC EN CIEL IDF Ouest à lui verser les sommes suivantes :
-8.429 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
-2.609,60 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 260,96 euros bruts au titre de congés payés y afférents,
-45,54 euros bruts au titre de rappel de salaire pour la journée du 4 juin 2019 ainsi que 4,55 euros bruts au titre des congés payés y afférent,
-3.339,6 euros bruts au titre de rappel d'heures complémentaires ainsi que 333,96 euros bruts au titre des congés payés afférents,
-1.500 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes pour le surplus de ses dispositions.
Et, statuant à nouveau :
Condamner la société ARC EN CIEL IDF Ouest à lui verser les sommes suivantes :
-30.000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5. 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 3. 000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonner à la société ARC EN CIEL IDF Ouest de lui remettre son solde de tout compte rectifié et son attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document.
Condamner la société ARC EN CIEL IDF Ouest aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 15 mars 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 28 mars 2023.
MOTIFS
I ' sur l'exécution du contrat de travail
Mme [O] sollicite paiement de sa journée de travail, le 4 juin 2019 à raison de 45,13 euros.
Il n'est pas contesté par l'employeur, qui n'apporte aucun élément sous cet aspect, que l'intéressée a travaillé la journée du 4 juin 2019, ainsi qu'il ressort au reste de l'attestation de Mme [T], enseignante, et comme l'a justement relevé le conseil de prud'hommes, de sorte qu'en application des articles L.3221-3, L.3171-4 et L.3141-22 du code du travail, le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme non disputée en son quantum de 44,54 euros, outre les congés payés afférents.
Mme [O] sollicite paiement de 30 heures complémentaires faites chaque mois, de novembre 2017 à mai 2018 et d'août à octobre 2018, l'avenant à son contrat de travail étant entaché, selon elle, d'une erreur sur la durée contredite par la répartition de ses horaires. Elle sollicite 3.339,60 euros. La société ARC EN CIEL IDF Ouest dénie la réalisation d'heures complémentaires non réglées.
L'avenant au contrat de travail de Mme [O] du 1er septembre 2017 stipule « un horaire mensuel de 67,5 heures de travail effectif » selon la répartition suivante : « lundi, mardi, jeudi, vendredi de 16h00 à 20h30 et le samedi de 12h00 à 16h30, soit 67,50 heures mensuelles ».
L'employeur ne querelle pas la répartition conventionnelle des heures de travail, d'où il résulte que l'intéressée était occupée durant 22,5 heures par semaine et ainsi 97,50 heures par mois. Comme l'a justement relevé le conseil de prud'hommes les bulletins de paie de Mme [O], seulement pour les périodes litigieuses, laissent voir qu'elle a été payée à raison de 67,50 heures par mois sans mention d'aucune absence, en sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société ARC EN CIEL IDF Ouest à lui régler la somme dont le quantum n'est pas disputé de 3.339,60 euros, augmentée des congés payés afférents, quoique au titre de son salaire de base, et non d'heures complémentaires.
II - Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
« Le 11 avril 2019, votre responsable hiérarchique accompagné du Directeur Général vous ont surpris sur le site avec 2 personnes ne faisant pas parties de nos effectifs.
L'une d'elle portait la tenue de notre société et vous portiez la tenue d'une autre société de nettoyage.
Lorsque nous avons contrôlé vos prestations de travail, nous avons constaté que celles-ci n'étaient pas correctement effectuées. De même lorsque votre hiérarchie vous en a fait la remarque vous lui avez répondu « si tu n'es pas content tu n'as qu'à me virer ! ».
Lors de l'entretien préalable vous avez avoué avoir fait rentrer deux membres de votre famille (votre s'ur et sa fille) sur votre lieu de travail mais uniquement pour vous remettre des clés. Vous n'avez pas expliqué le fait qu'une des deux personnes portait nos vêtements de travail.
Et vous avez reconnu ne pas avoir correctement effectué vos prestations de travail car vous étiez fatiguée.
Non seulement, vous faites entrer et travailler des personnes extérieures à l'entreprise sur un site où il est prévu qu'une personne ; en cas d'accident, cela pourrait s'avérer dramatique et en cas de contrôle de l'URSSAF ou de la DIRECCTE cela s'apparenterait comme du travail dissimulé, ce qui porterait un préjudice conséquent à l'entreprise.
Vous avez abusé de notre confiance.
Par ailleurs, vos prestations ne sont pas conformes à nos attentes et ne répondent pas au cahier des charges de notre client.
['] ».
La cause
La société ARC EN CIEL IDF Ouest IDF OUEST soutient les griefs exposés dans la lettre de licenciement, que confirmeraient plusieurs personnes.
Mme [O] conteste la matérialité des faits reprochés, en relevant par ailleurs le temps écoulé entre ceux-ci et la poursuite, évinçant leur gravité. Elle explique que sa s'ur et sa nièce franchirent la porte ouverte de l'école pour récupérer les clés de leur logement, qu'elles avaient échangé par mégarde leurs blouses, et que ses parentes ne furent pas vu accomplissant ses tâches qu'elles ne firent pas, et sur la qualité desquelles, au reste, elle ne reçut jamais aucune doléance. Elle nie la tenue d'un langage inapproprié que n'expliquent que la pression et l'humiliation alors ressentie.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du code du travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute, et le doute profite au salarié.
Au compte rendu de l'entretien préalable au licenciement signé des deux parties, Mme [O] reconnait avoir fait rentrer dans l'enceinte de l'école deux membres de sa famille, avoue que certains endroits n'étaient pas très propres et s'être emportée car fatiguée, ce dont elle s'excusait par ailleurs.
Cela étant, elle ne critique pas utilement, aux motifs de leur graphie et de leur partialité supposée, les attestations de M. [P], responsable de secteur, et de M. [R], directeur général, disant, la première, qu'à l'occasion d'un contrôle avec la mairie in situ, la salariée fut vue parlant fort dans la cour avec d'autres dames dont l'une portait la blouse de la société, et la seconde, qu'il y avait un « attroupement de plusieurs personnes dans la cour jouant avec des balais », que la salariée portait la blouse d'une autre société, quand une tierce personne portait celle de l'employeur. Les deux confirment qu'il était interdit de faire entrer des tiers sur le site, en période « vigipirate ».
En outre, M. [R] atteste que les sanitaires n'étaient pas complètement propres, « depuis un certain temps vu l'encrassement », et que Mme [O] lui répliqua « si tu n'es pas content, tu n'as qu'à me virer », en présence des clients en « mal-être ».
La matérialité des faits, pour certains reconnus lors de la procédure, est ainsi suffisamment établie, y compris que la s'ur de l'intéressée, qui témoigne certes en sens contraire, effectuait la prestation de travail du moment qu'elle était sur son site avec la tenue et l'outil de travail, n'aurait-elle pas été vue balayant.
S'il est vrai, comme le relève Mme [O], que l'employeur ne la poursuivit que le 15 mai quand les faits advinrent le 11 avril précédent, il n'en reste pas moins que cette circonstance n'épuise pas leur gravité, qui ressort de la méconnaissance des règles d'intrusion dans l'établissement scolaire et du travail non déclaré de la parente de la salariée, à l'insu de l'employeur.
Le jugement sera infirmé dans son expression contraire, y compris sur les suites financières.
Les conditions
Mme [O] oppose son travail consciencieux de longue date, au caractère vexatoire du licenciement, et réclame 5.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
L'article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
Le créancier doit alors établir le manquement, le dommage et leur lien de cause à effet.
Cela étant, le moyen est inopérant dans la mesure où, contrairement à ce qu'a cru retenir le conseil de prud'hommes, le dommage dont s'agit ne pourrait pas être contenu dans le principe du licenciement, qui est indemnisé selon les modalités instituées par les articles L.1235-3 et suivants du code du travail, mais dans ses conditions. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société ARC EN CIEL IDF Ouest au paiement de 2.000 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société par actions simplifiée
ARC EN CIEL IDF Ouest 2019 outre 4,55 euros de congés payés afférents et 3 339,60 euros au titre de ses heures travaillées outre 333,96 euros de congés payés afférents ;
L'infirme pour le surplus ;
Dit que le licenciement de Mme [S] [O] pour faute grave est bien fondé ;
La déboute du surplus de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens en cause d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Isabelle FIORE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,