Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT SUR REQUETE EN DEFERE
DU 30 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/ 317
Rôle N° RG 21/14016 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFN4
[O] [W] [U] épouse [I]
C/
[F] [X]
Association CGEA
S.A.S. ONE WORLD
Copie exécutoire délivrée
le :30/09/2022
à :
Me Rodolphe PREZIOSO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [F] [X]
SAS ONE WORLD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise de la Chambre 4.3 de la Cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE en date du 10 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n°21/03295.
DEMANDERESSE
Madame [O] [W] [U] épouse [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Rodolphe PREZIOSO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [F] [X], Liquidateur judiciaire de la «SAS BE WOK ONE», demeurant [Adresse 2]
Défaillant
Association AGS CGEA, [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SAS ONE WORLD, [Adresse 3]
Défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été appelée le 26 Avril 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Ange FIORITO, conseiller, a été chargé du rapport.
La Cour était composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
M. Ange FIORITO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2022 puis prorogé au 30 Septembre 2022
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022,
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [U] a été embauchée en qualité de serveuse par la société One World le 1er novembre 2016.
La société Be Wok One a acquis le fond de commerce exploité par la société One World en juillet 2017, reprenant le contrat de travail de Mme [U].
Mme [U] a démissionné le 5 septembre 2017. Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 26 février 2018 aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'heures complémentaires sur le fondement d'un travail dissimulé, la condamnation de l'employeur pour harcèlement moral et la requalification de sa démission en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
La société Be Wok One a été placée en liquidation judiciaire le 20 juillet 2020, Maître [F] [X] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
L'UNEDIC AGS CGEA de Marseille a été appelée en la cause.
Le conseil de prud'hommes de Marseille, par jugement du 4 février 2021, dans le cadre du litige opposant Mme [U] à la société One World et à Maître [F] [X], mandataire liquidateur de la société Be Wok One, défendeurs, l'association C.G.E.A. Marseille étant partie intervenante, a débouté Mme [U] de ses demandes au titre du travail dissimulé, des rappels de primes d'usage, du harcèlement moral, a prononcé la rupture du contrat de travail, interprétant la rupture comme une démission, et a constaté l'absence de visite médicale d'embauche.
Le conseil de prud'hommes de Marseille a fixé la créance de Mme [U] à valoir sur la liquidation judiciaire de la société Be Wok One, administrée par Maître [F] [X], liquidateur, aux sommes de 1'481,82 euros au titre du préjudice subi et de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement du conseil de prud'hommes a été notifié le 12 février 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [U] qui a interjeté appel par déclaration du 4 mars 2021.
Par ordonnance du 10 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel déposée le 4 mars 2021 pour non-respect de l'article 908 du code de procédure civile, les conclusions d'appelant n'ayant pas été adressées au greffe dans le délai de trois mois.
En application de l'article 916 du code de procédure civile, Maître [Y], aux intérêts de Mme [U], a déposé une requête aux fins de déféré en date du 23 septembre 2021.
L'affaire a'été appelée à l'audience du 29 mars 2022'de la Cour en sa formation collégiale.
Maître [Y], aux intérêts de Mme [U], ne s'est pas présenté pour soutenir sa requête.
Maître [F] [X], liquidateur judiciaire de la société Be Wok One, non représenté n'a pas comparu.
La société One World non représentée n'a pas comparu.
L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Marseille a été représentée.
Mme [U] dans le cadre de sa requête aux fins de déféré du 23 septembre 2021, demande'à la Cour de juger que sa déclaration d'appel n'est pas caduque.
Elle expose notamment justifier avoir signifié ses conclusions adressées à Maître [F] [X], liquidateur de la société Be Wok One, et à la société One World, par message RPVA adressé à la chambre 4-3 le 4 juin 2021. Elle indique qu'il en a été accusé réception par le greffe. Il précise que le sens de l'article 908 du code de procédure civile est de s'assurer que la déclaration d'appel est suivie de conclusions établies par l'appelant et adressées à la Cour dans le délai de trois mois, le texte ne précisant pas la forme que doit prendre cette remise, ni même si cette remise doit être faite concomitamment avec un autre acte de procédure. Elle énonce qu'il s'en est suivi de façon constante une jurisprudence souple et extensive de la Cour de cassation au sujet de l'article 908 du code de procédure civile. Mme [U] expose notamment que la jurisprudence a affirmé qu'il résulte des articles 2, 4, 5 et 8 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel que l'envoi par appelant au greffe du fichier contenant ses conclusions, selon les règles de la communication par voie électronique, effectué dans les trois mois et parvenu au greffe, vaut à l'égard de l'appelant remise au greffe.
Elle soutient avoir adressé ses conclusions au greffe de la Cour bien que l'intitulé du message électronique ne vise pas strictement cette unique fin et que la terminologie employée puisse paraître impropre. Ainsi il énonce avoir envoyé un message le 4 juin 2021 à 17h41 et qu'en pièce jointe étaient annexées':
«'- signification conclusions me [X] (comprendre à Me [X]),
''signification DA et conclusions One World (comprendre à One World),
''DA nouvelle bordereaux.'»
L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Marseille, suivant conclusions notifiées par RPVA le 13 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande'de':
''confirmer l'ordonnance du 10 septembre 2021 ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel déposée le 4 mars 2021';
''débouter Mme [U] de toute demande contraire.
L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Marseille vise dans la partie discussion de ses conclusions, sans plus de développement, l'absence de dépôt au greffe de la Cour des conclusions de l'appelante dans le délai de trois mois, ainsi que le dépôt le 4 juin 2021 de l'acte de signification à Me [X] et à la société One World, sans que ne soient jointes les conclusions de l'appelante.
MOTIVATION
L'article 908 du code de procédure civile énonce que, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, Mme [U] a formé appel le 4 mars 2021.
Le 4 juin 2021, elle a adressé au greffe de la cour':
''une déclaration d'appel corrective du 4 juin 2021,
''un acte de signification à Me [X] ès qualités de ses conclusions,
''un acte de signification à la société One World de sa déclaration d'appel et de ses conclusions.
Cependant, ces significations visent les conclusions de l'appelante sans que celles-ci ne soient jointes dans le message adressé au greffe. Ainsi, Mme [U] ne justifie pas du respect du délai de l'article 908 précité.
Mme [U] est défaillante à l'audience'; elle a transmis au greffe de la Cour une pochette intitulée «'dossier de plaidoirie'». La Cour constate qu'aucune pièce ne justifie du respect des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, Mme [U] se contentant d'un courrier du 5 août 2021 à la Cour valant observations suite à avis de caducité par lequel il se réfère au message par RPVA du 4 juin 2021 qui précise transmettre en pièces jointes ses conclusions d'appelant.
L'ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 septembre 2021 sera confirmée.
La partie qui succombe supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, Statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire,'après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 septembre 2021';
CONDAMNE Mme [U] aux dépens.
Le GreffierLe Président
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