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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 00-83.332

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-83.332

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 14 mars 2000, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur sa plainte des chefs d'administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui, menaces, abus d'autorité par personne dépositaire de l'autorité publique, subornation de témoins ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1, du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction ; " aux motifs que " les faits dénoncés par la partie civile seraient intervenus les 25 et 26 septembre 1994 ", qu'" ils n'ont fait l'objet d'un premier acte de poursuite que le 2 juin 1998, date de la plainte déposée avec constitution de partie civile seule susceptible de constituer le premier acte interruptif de prescription " et qu'" en effet, l'audition du Maréchal des Logis chef Y... en date du 17 octobre 1995 qui n'avait pour objet que de recueillir des renseignements sur les faits dénoncés par Patrick X... qui n'entraient pas dans le cadre de la saisine in rem du juge d'instruction, n'a pu avoir un effet interruptif " ; " alors que tout acte d'instruction ou de poursuite interrompt la prescription de l'action publique, qu'en l'espèce, constituait un acte d'instruction l'audition du maréchal des logis chef Y... à laquelle le juge d'instruction a procédé le 17 octobre 1995 sur la demande de l'avocat de Patrick X..., demande fondée sur la nécessité d'entendre ce gendarme sur le fait que du valium aurait été administré à Patrick X... durant sa garde à vue et que, dès lors, cette audition a interrompu l'action publique " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Patrick X... a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs susvisés, le 2 juin 1998, en reprochant aux gendarmes qui l'avaient retenu en garde à vue du 25 au 26 septembre 1994 pour les nécessités d'une enquête pour viols aggravés, de lui avoir administré un " médicament ayant réduit ses capacités intellectuelles et annihilé sa conscience " et d'avoir usé de menaces en vue de provoquer des aveux) ; Attendu que, pour déclarer prescrite l'action publique, la chambre d'accusation se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que l'audition d'un officier de police judiciaire en vue de vérifier les allégations d'une personne mise en examen relatives au déroulement de sa garde à vue ne pouvait avoir pour effet d'interrompre la prescription de l'action publique pour des infractions étrangères à celles objet de l'information en cours, les juges ont justifié leur décision ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Joly conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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