Cour de cassation, 09 novembre 1989. 87-42.720
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.720
Date de décision :
9 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par La Société MAZZOTI, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1987 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, sociale A), au profit de Monsieur Belkacem A..., demeurant ... (11e),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mmes Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que muni d'un pouvoir spécial qui lui avait été régulièrement donné par le représentant légal de la société Mazzoti, Me Z..., avocat à Paris, a formé, le 18 mai 1987 un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 13 mars 1987 ; que cette déclaration de pourvoi ne comporte l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;
Attendu que le mémoire, contenant l'énoncé d'un moyen de cassation, déposé au nom de la société Mazzoti est signé de Me Y..., avocat, à qui Me Z... avait lui-même donné pouvoir le 13 août 1987 ;
Attendu que, faute par Me X... de justifier qu'il avait reçu un pouvoir du représentant légal de la société Mazzoti, il n'avait pas qualité pour signer le mémoire ; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne la société Mazzoti, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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