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Cour de cassation, 17 juin 2009. 08-41.565

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-41.565

Date de décision :

17 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 5 février 2008), que Mme X..., qui a été employée en qualité de serveuse par la SNC Le Sun Rise jusqu'au 18 septembre 2001, date de la cession du fonds de commerce, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande dirigée " conjointement et solidairement " contre la société et son gérant M. Y... pris tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur amiable de la société pour obtenir le paiement d'un reliquat de salaires, d'un rappel de congés payés et de diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat intervenue sans autre forme lors de la cession ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande à l'encontre de la société représentée par son liquidateur amiable alors, selon le moyen, que les règles touchant à l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; qu'elles ont un caractère d'ordre public lorsque les actes concernent l'exercice des voies de recours, dès lors que l'exercice des voies de recours touche à l'ordre public ; qu'avant de déterminer si le jugement entrepris peut être infirmé et si la demande présentée en première instance peut ou non être déclarée recevable, les juges du second degré doivent s'assurer que l'acte d'appel, qui les saisit, est régulier ; qu'en l'espèce, ayant constaté que l'appel émanait de la SNC Le Sun Rise représentée par M. Y... son liquidateur, et que celui-ci était dépouillé de tous ses pouvoirs depuis le 22 octobre 2005, les juges du second degré se devaient, au besoin d'office, de déclarer nul l'acte d'appel en tant qu'il émanait de la société ; qu'en refusant de statuer de la sorte, ils ont violé les articles 117, 120, 546 et 547 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'irrégularité tenant au défaut de pouvoir d'une personne représentant une personne morale au procès n'ayant pas un caractère d'ordre public, le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 221-1 du code de commerce ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande formée contre M. Y... personnellement en qualité d'associé de la société, l'arrêt retient que la demanderesse ne justifie pas avoir préalablement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire en application de l'article L. 221-1 du code de commerce ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était acquis que la liquidation amiable de la SNC Le Sun Rise était clôturée et qu'il n'était pas allégué qu'il aurait subsisté des actifs, ce dont elle aurait dû déduire la recevabilité de l'action engagée directement contre M. Y..., en sa qualité d'associé de ladite personne morale, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande dirigée contre M. Y... personnellement, l'arrêt rendu le 5 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a considéré que la Cour d'appel était saisie irrégulièrement par l'acte d'appel en tant qu'il émanait de la SNC LE SUN RISE représentée par M. Y..., son liquidateur, réformé le jugement et déclaré irrecevable la demande dirigée contre la SNC LE SUN RISE représentée par M. Y... son liquidateur amiable ; AUX MOTIFS QUE la société a fait l'objet d'une liquidation amiable ; que depuis le 22 octobre 2005, le liquidateur amiable n'a plus de pouvoirs ; que si la demande formée le 19 octobre 2005 était régulière, depuis lors, la société ne pouvait être représentée que par un mandataire ad hoc ; ALORS QUE les règles touchant à l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; qu'elles ont un caractère d'ordre public lorsque les actes concernent l'exercice des voies de recours, dès lors que l'exercice des voies de recours touche à l'ordre public ; qu'avant de déterminer si le jugement entrepris peut être infirmé et si la demande présentée en première instance peut ou non être déclarée recevable, les juges du second degré doivent s'assurer que l'acte d'appel, qui les saisit, est régulier ; qu'en l'espèce, ayant constaté que l'appel émanait de la SNC LE SUN RISE représentée par M. Y... son liquidateur, et que celui-ci était dépouillé de tous ses pouvoirs depuis le 22 octobre 2005, les juges du second degré se devaient, au besoin d'office, de déclarer nul l'acte d'appel en tant qu'il émanait de la société ; qu'en refusant de statuer de la sorte, ils ont violé les articles 117, 120, 546 et 547 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré irrecevable la demande formée contre M. Y... personnellement en sa qualité d'associé ; AUX MOTIFS QUE cette demande n'a pas été précédée d'une mise en demeure en application de l'article L. 221-1 du Code de commerce ; ALORS QUE, de même que la déclaration de créance, en cas de procédure collective, dispense le créancier d'une société de la mise en demeure préalable, telle que prévue à l'article L. 221-1 du Code de commerce, de la même manière, lorsqu'une société fait l'objet d'une liquidation amiable, la demande dirigée contre son liquidateur doit dispenser le créancier d'une mise en demeure préalable ; qu'ayant constaté qu'en l'espèce, Melle X... avait formulé une demande contre la société représentée par son liquidateur, le 19 octobre 2005, les juges du fond ne pouvaient déclarer la demande dirigée contre M. Y... personnellement irrecevable ; qu'en décidant le contraire, ils ont violé les articles 1858 du Code civil et L. 221-1 du Code de commerce.

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Cour de cassation 2009-06-17 | Jurisprudence Berlioz