Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 15]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 24 Mars 2025
Dossier N° RG 25/01128
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane MONTOT, greffier et en présence de Amira BABOURI, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 17 août 2024 par le préfet de la SEINE-[Localité 19] faisant obligation à Monsieur X se disant [Z] [P] alias de Monsieur [H] [L] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 mars 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] à l’encontre de Monsieur X se disant [Z] [P] alias de Monsieur [H] [L] , notifiée à l’intéressé le 20 mars 2025 à 14h26 ;
Vu le recours de Monsieur X se disant [Z] [P] alias de Monsieur [H] [L] daté du 22 mars 2025 , reçu et enregistré le 22 mars 2025 à 13h35 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] datée du 23 mars 2025, reçue et enregistrée le 23 mars 2025 à 08h59 , tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [Z] [P], né le 25 Juillet 2006 à [Localité 17], de nationalité Algérienne
alias de Monsieur [H] [L] né le 25 Juillet 2003 à [Localité 14], de nationalité algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [R] [C], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Julia MORONI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Nicolas RANNOU (centaure), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] ;
- Monsieur X se disant [Z] [P] alias de Monsieur [H] [L] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de Monsieur X se disant [Z] [P] alias de Monsieur [H] [L] enregistré sous le N° RG 25/01128 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] enregistrée sous le N° RG 25/01129;
SUR LE MOYEN D’ORDRE PUBLIC RELEVE D’OFFICE PAR LE JUGE JUDICIAIRE ET CONTRADICTOIREMENT DEBATTU A L’AUDIENCE
Attendu que la rétention administrative est une mesure privative de liberté de sorte que le législateur a prévu, parmi les garanties entourant une telle mesure, l'information immédiate du procureur de la République (article L. 741-8 du CESEDA) ;
Attendu que le procureur de la République à aviser peut être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.126, Bull. 2005, I, n° 405) ; qu’un seul procureur de la République doit être immédiatement avisé de la décision de maintien en rétention prise par le représentant de l’État dans le département (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.144, Bull. 2005, I, n°406) ;
Attendu que le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle(2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01-50.065, Bull. 2003, II, n°2, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01-50.086, Bull. 2003, II, n°80) ; qu’ont été censurées des ordonnances ayant jugé comme non excessifs un délai de 5 heures (2e Civ., 3 juillet 2003, pourvoi n° 02-50.030, Bull. 2003, II, n°225) et un délai de 2h17 (2e Civ., 10 juillet 2003, pourvoi n° 02-50.068) ;
Attendu par ailleurs, que la première chambre civile a considéré que lorsqu'il ne résultait pas des pièces du dossier que le procureur de la République avait été informé du placement en rétention, la procédure se trouvait entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-15.197 publié) ; qu’il en est de même du retard dans cette information (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083, publié). ;
Attendu qu’en l’espèce Monsieur X se disant [Z] [P] alias de Monsieur [H] [L] a été placé en rétention administrative le 20 mars 2025 à 14 heures 26 ; que le procureur de la République n’a été avisé de ce placement que le 21 mars 2025 à 10 heures 01 ; que cet avis est manifestement tardif et entraîne la nullité de la procédure ; qu’il est indifférent que le procureur de la république ait été avisé de l’arrivée au centre de rétention administrative de l’étrnger le 20 mars à 15 heures 45, cette information étant de nature distincte et ne pouvant tenir lieu d’avis de placement ;
Attendu en conséquence que la procédure sera déclarée irrégulière avec toutes conséquences de droit sans qu’il soit besoin d’examiner les autre moyens et le recours contre l’arrêté de placement ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que l'association FRANCE TERRE D’ASILE a introduit un recours en contestation de l’arrêté de placement dont le conseil de l’étranger a indiqué se désister intégralement eu éagrd à l’inadéquation des moyens soulevés avec le dossier et la situation de l’étranger ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] enregistrée sous le N° RG 25/01129 et celle introduite par le recours de Monsieur X se disant [Z] [P] alias de Monsieur [H] [L] enregistré sous le N° RG 25/01128 ;
DÉCLARONS le recours de Monsieur X se disant [Z] [P] alias de Monsieur [H] [L] recevable ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19].
CONSTATONS le désistement du recours ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête de Monsieur X se disant [Z] [P] alias de Monsieur [H] [L] ;
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [Z] [P] alias de Monsieur [H] [L] .
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 24 Mars 2025 à 12 h 06 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 16].
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 24 mars 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 24 mars 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19],
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 24 mars 2025.
L’avocat de la personne retenue,
- NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 25/01128 - Monsieur X se disant [Z] [P] alias de Monsieur [H] [L]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 24 mars 2025 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 24 mars 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu'il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé mais qu'il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 24 mars 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu'il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d'effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.
Le greffier,