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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 28 novembre 2022. 2216018

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2216018

Date de décision :

28 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2022, M. A C B, représenté par Me Njifoutahouo-Wouochawouo, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'autorité administrative de prendre toutes les mesures nécessaires qui s'imposent, en vue de favoriser la récupération par l'OFII du dossier informatique du requérant, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, 2°) d'enjoindre à l'OFII d'adresser au requérant une convocation pour effectuer la visite médicale, sans laquelle il ne peut pas lui être remis le titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, 3°) de prononcer des astreintes d'un montant de 150 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, à l'encontre des parties adverses citées dans la présente, afin que chacune d'elle, en ce qui la concerne, puisse accomplir les diligences relevant de ses compétences exclusives, 4°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que titulaire, d'un visa de long séjour expiré, il se trouve en situation irrégulière du fait de la défaillance de l'administration, motif pris de ce que l'OFII ne peut à ce jour lui adresser une convocation pour effectuer une visite médicale dont la production d'un certificat de contrôle médical subséquent subordonne la délivrance de son titre de séjour. - il existe une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir et à son droit de mener une vie privée et familiale normale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant béninois, fait valoir qu'il est arrivé en France le 3 novembre 2021, muni d'un visa de type " D ", délivré par l'autorité consulaire à Cotonou (Bénin), qu'il a accompli les formalités administratives nécessaires pour la validation de l'enregistrement de son visa long séjour valant titre de séjour et qu'il attend toujours une convocation de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en vue d'effectuer une visite médicale, préalable obligatoire à la délivrance du titre de séjour. Il précise que, selon les services de l'OFII, cette convocation ne peut lui être adressée, tant que son dossier informatique n'est pas créé par l'autorité administrative en charge de délivrer le titre de séjour. L'intéressé, invoquant une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir et à son droit de mener une vie privée et familiale normale, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, dans un délai de 48 heures, toutes les mesures nécessaires auprès de l'autorité administrative, en vue de favoriser la récupération par l'OFII de son dossier informatique et de lui adresser une convocation pour effectuer la visite médicale, sans laquelle il ne peut pas lui être remis le titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger muni d'un visa de long séjour sur son droit à se maintenir en France, la détention d'un titre de séjour, il incombe à l'autorité administrative de le recevoir dans un délai raisonnable pour lui permettre, notamment, de bénéficier d'une visite médicale assurée par les services de l'OFII. S'il appartient à l'étranger, face à l'abstention prolongée des autorités compétentes de satisfaire à ces obligations, notamment, de saisir le juge des référés afin qu'il prenne toutes mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, une telle abstention ne constitue pas par elle-même une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui vient d'être dit que, si, à l'appui de sa demande, M. B fait valoir que la condition d'urgence est remplie, dès lors il se trouve en situation irrégulière du fait de la défaillance de l'administration, il ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 5. Il y a lieu en conséquence de rejeter la requête de M. B, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Fait à Cergy, le 28 novembre 2022. Le juge des référés signé L. Buisson La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2216018

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