Texte intégral
ARRÊT N°23/ 201
EF
N° RG 22/00501 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVVR
[D]
C/
[I]
S.A. BFCOI
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 19 MAI 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT PIERRE en date du 18 février 2022 suivant déclaration d'appel en date du 23 avril 2022 RG n° 21/01180
APPELANTE :
Madame [N] [F] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Guillaume ALBON, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [R] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A. BFCOI
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Laurent LABONNE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 27 octobre 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mars 2023 devant Monsieur FOURNIE Eric, Conseiller, qui en a fait un rapport, assisté de Madame Marina BOYER, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 19 Mai 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré
greffier : Madame Marina BOYER, greffière
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 Mai 2023.
* * *
LA COUR :
Par acte authentique reçu par Me [H] [Y], notaire à [Localité 5], le 12 décembre 2008, la banque française commerciale océan indien (BFC OI) a consenti à la SCI VIN-TOM un prêt d'un montant de 203.700 Euros au taux d'intérêt fixe de 6% l'an remboursable sur 15 ans par 180 mensualités de 1.718,94 € du 21 décembre 2008 au 21 décembre 2023, aux fins de financer l'achat d'un local commercial.
Monsieur [R] [I] et Mme [N] [F] [D] se sont portés cautions solidaires et indivisibles de la SCI à concurrence de 100 % chacun pour le paiement de toutes les sommes qui seront due à la BFCOI par l'emprunteur, sans division, ni discussion et couvrant le remboursement du montant du prêt, intérêts frais et accessoires.
Par courriers recommandés en date du 28 janvier 2021, la BFCOI a prononcé la déchéance du terme.
Par exploit d'huissier en date des 16 et 30 avril 2021, la BFC OI a assigné Monsieur [R] [I] et Mme [N] [F] [D] en paiement de diverses sommes en leur qualité de cautions.
Par jugement du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion en date du 18 février 2022, le tribunal a :
- Débouté Mme [N] [F] [D] de toutes ses prétentions,
- Condamné solidairement Monsieur [R] [I] et Mme [N] [F] [D] à payer à la BFCOI la somme de soixante-douze mille deux cent quarante euros et quarante-neuf centimes (72.240,49 €) avec intérêts au taux contractuel de 6% l'an à compter du 28 janvier 2021,
- Ordonné la capitalisation des intérêts pour une année entière,
Condamné solidairement Monsieur [R] [I] et Mme [N] [F] [D] à verser à la BFCOI la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamné Monsieur [R] [I] et Mme [N] [F] [D] aux dépens.
Par déclaration du 23 avril 2022 au greffe de la Cour, Mme [D] a formé appel du jugement.
Elle sollicite de la cour de :
- Juger que son appel contre le jugement du 18 février 2022 est parfaitement recevable.
- Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
- Prononcer la décharge de Mme [D] de son engagement de caution,
- Rejeter l'ensemble des demandes à son encontre,
A titre subsidiaire,
- Condamner Monsieur [I] [R] à garantir Mme [D] de toute somme qui serait mise à sa charge dans le cadre de la présente procédure,
A titre infiniment subsidiaire,
- Condamner Monsieur [I] à garantir Mme [D] de toute somme qui serait mise à sa charge dans le cadre de la présente procédure, à concurrence de 85% des sommes réclamées par la BFCOI,
En tout état de cause,
- Condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiés à M. [I] le 4 juillet 2022 ; celui-ci n'a pas constitué avocat.
La BFCOI a constitué avocat le 10 mai 2022, mais n'a pas conclu et n'a pas comparu.
Monsieur [I] et la BFCOI sont ainsi présumés solliciter la confirmation du jugement par adoption de motifs.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les conclusions de Mme [D], auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens;
Vu la clôture ordonnée le 27 octobre 2022.
Sur la disproportion de l'engagement de la caution.
En vertu des dispositions de l'article L341-4 du Code de la consommation qui prévoient qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
Il est admis en droit que la caution personne physique, même avertie, peut invoquer le bénéfice des dispositions du Code de la Consommation mais il appartient à l'emprunteur de démontrer la réalité du caractère disproportionné de son engagement.
Il convient d'apprécier si le cautionnement personnel de Mme [D] lors de la souscription du prêt professionnel d'un montant de 203.700 Euros, à concurrence de la totalité de la somme était ou non disproportionné par rapport au patrimoine et aux revenus de la débitrice.
Madame [D] invoque sur ce point un patrimoine qui ne représenterait que 40 % du montant du cautionnement au regard du document communiqué à la banque, ce qui serait manifestement insuffisant. S'agissant des revenus, elle soutient que ses revenus de l'époque étaient également très modestes.
Sur les revenus
Le tribunal avait rejeté sa demande, faute de justificatifs.
Devant la Cour, Mme [D] produit ses avis d'imposition des années 2007 et 2009.
L'avis d'imposition de l'année 2007 fait apparaître un revenu de 16.771 euros, soit la somme de 1.399 Euros par mois.
L'avis d'imposition de l'année 2009 fait apparaître un revenu annuel de 17.401 Euros, soit la somme mensuelle de 1.450 Euros par mois.
Il n'est pas démontré que Mme [D] détenait un patrimoine, si ce n'est les 15% des parts de la SCI qui a effectué le prêt.
En l'espèce il y a donc une disproportion manifeste entre les revenus et le patrimoine de Mme [D] et le montant de ses engagements à l'égard de la BFCOI dans le cadre du cautionnement du prêt litigieux.
La demande de l'appelante aux fins d'être déchargée de son engagement de caution est donc à la fois recevable et bien fondée.
L'ensemble des demandes présentées par la BFCOI à l'encontre de Mme [D] seront donc rejetées.
Le jugement entrepris doit ainsi être infirmé dans l'ensemble de ses dispositions concernant les condamnations de Mme [D].
Sur les dépens et frais irrépétibles.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser supporter à Mme [D] les frais irrépétibles exposé à l'occasion de la procédure.
En conséquence la BFCOI devra lui verser la somme de mille cinq cents euros (1500€) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
La BFCOI, qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, en matière civile, par sa mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions à l'égard de Mme [D].
Statuant à nouveau,
Dit que l'engagement de caution de Mme [D] lors de la souscription du prêt par acte authentique reçu par Me [H] [Y] notaire à [Localité 5] le 12 décembre 2008, consenti à la SCI VIN-TOM d'un montant de 203.700 € au taux d'intérêt fixe de 6% l'an remboursable sur 15 ans par 180 mensualités de 1.718,94 € du 21 décembre 2008 au 21 décembre 2023 aux fins de financer l'achat d'un local commercial était manifestement disproportionné par rapport aux revenus et au patrimoine de la caution.
Décharge en conséquence Mme [D] de son engagement de caution à l'égard de la BFCOI.
Rejette l'ensemble des demandes en paiement présentées par la BFCOI à l'encontre de Mme [D] [N] [F].
Condamne la BFCOI à verser à Mme [D] [N], [F] la somme de mille cinq cents Euros (1 500€) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la BFCOI aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Marina BOYER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT
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