Tribunal Administratif de Montpellier, 17 novembre 2022. 2203084
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2203084
Date de décision :
17 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, Mme B A demande au tribunal de compléter le jugement du 14 septembre 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier lui accordant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés en mentionnant son droit au complément de ressources de cette allocation depuis le 1er juin 2018.
Elle soutient avoir droit à ce complément de ressource car lié à sa demande d'allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'organisation judiciaire ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 213-5 du code de l'organisation judiciaire : " Les fonctions de juge de l'exécution sont exercées par le président du tribunal judiciaire. (..) ". Aux termes de l'article L. 213-6 du même code : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. () ".
3. La requête de Mme A porte sur un litige relatif à l'exécution d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier lui accordant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés. En application des dispositions précitées, un tel litige relève de la compétence des tribunaux judiciaires. Par suite, il y a lieu, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête présentée par Mme A comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, le 17 novembre 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 novembre 2022.
La greffière,
C. Arce
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