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Cour de cassation, 21 février 1995. 93-12.486

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.486

Date de décision :

21 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Y..., divorcée Vieux, demeurant ..., à Six-Fours-les-Plages (Var), en cassation d'un arrêt rendu d'un arrêt rendu le 16 décembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre - section B), au profit : 1 ) de M. Henri X..., mandataire liquidateur, demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire de l'étude de M. E..., 2 ) de la compagnie d'Assurances générales de France (AGF), dont le siège social est sis à Paris (2ème), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, et de M. Philippe F..., demeurant à Brignolles (Var), rond-point Mireille, 3 ) de M. Guy E..., administrateur judiciaire, demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), 10, cours Mirabeau, pris en sa qualité d'administrateur au règlement judiciaire commun de la société Resty et de M. G..., 4 ) de la société de Crédit à l'industrie française (CALIF), société anonyme, dont le siège est à Paris (9ème), ..., 5 ) de M. B... Vieux, demeurant ..., à Saint-Maximin (Var), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. A..., Mmes D..., Z..., Marc, M. Aubert, conseillers, M. C..., Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré et Xavier et Me Vuitton, avocats de M. X..., ès qualités, de Me Vuitton, avocat de la compagnie AGF, de Me Blondel, avocat de M. E... et de M. G..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la CALIF, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Y... de son désistement du pourvoi en tant qu'il était dirigé contre la société CALIF, la compagnie AGF et M. E... ès qualités ; Sur le troisième moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que ce moyen manque en fait, Mme Y..., compte tenu de ses conclusions rectificatives, n'ayant pas demandé à la cour d'appel de sanctionner une carence de M. X... dans l'administration et la gestion du redressement judiciaire de la société Resty ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile présentées par la CALIF et les AGF, dont les parties concernées se sont désistées ; Condamne Mme Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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