Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/03763 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KGN3
MINUTE n° : 2024/ 376
DATE : 14 Août 2024
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CS IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Carine LEXTRAIT, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. POIROT ET CIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Carine LEXTRAIT
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Carine LEXTRAIT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 11 février 2005, la SARL CS IMMOBILIER, venant aux droits de Monsieur [P] [I] et Madame [X] [T] épouse [I] par acte authentique du 25 janvier 2012, ont donné à bail à commercial à la SARL POIROT ET CIE une parcelle de terre et la totalité du sous-sol édifié sur la parcelle, comprenant des appartements situés [Adresse 3], cadastrés section AK n° [Cadastre 2] et [Cadastre 1] à [Localité 5], moyennant paiement d'un loyer annuel de 23.920 euros TTC charges comprises, payable par termes de 5.980 euros avant le 5 de chaque trimestre, ce loyer étant réévalué à l’issue de chaque période triennale.
La SARL POIROT ET CIE ayant laissé certains loyers impayés, la SARL CS IMMOBILIER lui a fait délivrer le 11 mars 2024, un commandement de payer la somme de 9.310,18 euros au principal, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s'en prévaloir.
Ce commandement étant demeuré infructueux, par acte du 3 mai 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SARL CS IMMOBILIER a fait assigner la SARL POIROT ET CIE, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l'expulsion de l'occupant sous astreinte, d’autoriser l’enlèvement des biens stockés à ses frais et de fixer une indemnité d'occupation à hauteur de 2.327,56 euros par mois. Il est sollicité en outre sa condamnation au paiement des sommes de 9.310,18 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés arrêtés au dernier trimestre 2023 et de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions signifiées par exploit d’huissier le 6 juin 2024, la SARL CS IMMOBILIER a réitéré ses demandes et modifié le montant de la demande d’indemnité d’occupation à hauteur de 3.103,39 euros par mois ainsi que la demande de provision à hauteur de 18.620,36 euros à valoir sur le paiement des loyers impayés arrêtés au dernier trimestre 2023 et au 1er trimestre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2024 au cours de laquelle le demandeur a maintenu ses demandes et moyens. Bien qu’assignée par acte remis à étude, la SARL POIROT ET CIE n’a pas comparu. A l’issue de cette audience, le demandeur a été avisé de la mise en délibéré de la décision au 14 août 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.
La SARL POIROT ET CIE n'ayant pas satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance ni saisi le juge aux fins de délai, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 12 avril 2024.
Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, sous astreinte, le cas échéant avec l'assistance de la force publique, et en fixant une indemnité d'occupation provisionnelle, égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié, soit 3.103,39 euros par mois (soit 9.310,18 / 3) à compter du 12 avril 2024, jusqu’à la libération complète des lieux.
Sur la demande de provision, il ressort des pièces que la créance n’est pas sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner la SARL POIROT ET CIE à verser à la SARL CS IMMOBILIER la somme de 18.620,36 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers arrêtés au 31 mars 2024 (premier trimestre 2024).
Le sort des biens meubles de toute nature sera réglé conformément aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution qui prévoient les conditions d’enlèvement des meubles en cas d’expulsion et de leur vente sans qu’il y ait lieu en conséquence de statuer sur la demande relative au retrait.
La SARL POIROT ET CIE sera condamnée aux dépens et devra, en outre, à son adversaire une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Alexandra MATTIOLI, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article L.145-41 du code de commerce,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 11 février 2005, entre la SARL POIROT ET CIE et la SARL CS IMMOBILIER, venant aux droits de Monsieur [P] [I] et Madame [X] [T] épouse [I] à la date du 12 avril 2024 ;
ORDONNONS à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de SARL POIROT ET CIE et de tout occupant et objet de son chef des lieux loués situés [Adresse 3] à [Localité 5], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour une durée de 60 jours passée laquelle il pourra être de nouveau fait droit,
CONDAMNONS la SARL POIROT ET CIE à payer à la SARL CS IMMOBILIER une indemnité d'occupation provisionnelle d’un montant de 3.103,39 euros par mois à compter du 12 avril 2024, jusqu’à la libération complète des lieux ;
CONDAMNONS la SARL POIROT ET CIE à payer à la SARL CS IMMOBILIER une somme de 18.620,36 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers arrêtés au 31 mars 2024 (premier trimestre 2024) ;
DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la SARL POIROT ET CIE aux dépens, frais de commandement inclus ;
CONDAMNONS la SARL POIROT ET CIE à payer à la SARL CS IMMOBILIER une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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