Cour de cassation, 05 février 2020. 18-24.752
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.752
Date de décision :
5 février 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10143 F
Pourvoi n° B 18-24.752
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020
La société Les Cinémas du Mans, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 18-24.752 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme X... V..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Les Cinémas du Mans, de la SCP Boullez, avocat de Mme V..., et après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Cinémas du Mans aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Cinémas du Mans et la condamne à payer à Mme V... la somme de 1 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Les Cinémas du Mans
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour motif économique est inhérent à la personne de Mme X... V..., qu'il ne répond pas aux exigences requises par la loi, et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société Cinémas du Mans - Groupe CGR Cinémas à verser à Mme X... V... la somme de 39.682 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 2.500 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, et d'AVOIR débouté la société Cinémas du Mans - Groupe CGR Cinémas de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le bien-fondé du licenciement économique : aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que le licenciement économique doit donc reposer sur un motif non inhérent à la personne du salarié ; que, s'il s'avère que la personnalité ou le comportement du salarié a été pris en compte dans la décision de licencier, la réalité du motif économique sera remise en cause ; que lorsqu'un motif économique est allégué et qu'il masque en réalité un motif inhérent à la personne, le licenciement, quoique de nature économique par sa qualification est sans cause réelle et sérieuse ; qu'une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée â des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi ; que la sauvegarde de la compétitivité ne se confond pas avec la recherche de l'amélioration des résultats, et, dans une économie fondée sur la concurrence, la seule existence de la concurrence ne caractérise pas une cause économique de licenciement ; que le motif économique doit s'apprécier à la date du licenciement mais il peut être tenu compte d'éléments postérieurs à cette date permettant au juge de vérifier si la réorganisation était nécessaire ou non à la sauvegarde de la compétitivité ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi libellée : « [...] compte tenu de l'effondrement de la fréquentation du Colisée en raison de l'ouverture d'un cinéma concurrent le 19 avril 2014 et du nécessaire repositionnement de sa programmation et de la réduction prévue du nombre de séances, nous sommes contraints de supprimer votre poste de travail pour des raisons économiques tenant à la réorganisation de notre organisation et à la sauvegarde de notre compétitivité pour faire face aux difficultés économiques [
] » ; qu'à la lecture de ladite missive, il est patent que la société CGR Cinémas à entendu procéder à un licenciement économique en arguant d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; que, nonobstant, il ressort des pièces produites devant la cour, en particulier du document intitulé « Positionnement du Colisée » adressé par M. Q..., directeur du Colisée, à M. W..., directeur d'exploitation de CGR Cinémas aux termes duquel on peut lire que : « l'idéal serait de partir avec une équipe nouvelle (...). Nous avons subi un déficit d'image pendant trop longtemps lié avec le contact client qui n'a pas été à la hauteur (
). Avoir une équipe neuve serait un atout indéniable. Une petite structure demande une équipe encore plus dynamique (...). X... V... et C... A... n'ont pas le même comportement négatif. Il pourrait être envisageable de les transférer à [...], l'adaptation pourrait être possible et il sera plus facile de les modeler ou de s'en séparer dans cet environnement [
] » ; que le licenciement économique dont fait état l'employeur a été guidé, ab initio, par le mauvais contact avec la clientèle dont il estime responsable ses salariés, en particulier Mme V... et par la volonté de se séparer de cette dernière ; que cet élément originel du licenciement, qui trouve sa source dans la volonté de se séparer de Mme V... en raison de son comportement, est confirmé dans un courriel daté du 29 octobre 2013, adressé par M. Q... à M. W... avec en pièce jointe un document « Plan pour le Colisée » aux termes duquel il est de nouveau indiqué « X... V... et C... A... n'ont pas le même comportement négatif. Il pourrait être envisageable de les transférer à [...], l'adaptation pourrait être possible et il sera plus facile de les modeler ou de s'en séparer dans cet environnement [
] » ; que, la cause impulsive du licenciement de Mme V... n'est donc pas économique mais inhérente à sa personne, de sorte que le motif économique mis en exergue par l'employeur, tiré d'une volonté de se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité, masque en réalité un motif inhérent à la personne, et n'est donc pas réel, la société CGR Cinémas désirant évincer Mme V... en raison, selon ses termes, « d'un contact client qui n'était pas à la hauteur » sauf à « la modeler sur un autre site » ; qu'il s'ensuit, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de la salariée, que le licenciement de Mme V..., quoique de nature économique par sa qualification, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; que, sur les demandes indemnitaires subséquentes : sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme V..., soit un salaire moyen mensuel de 1.653,42 € bruts, de son âge (46 ans), de son ancienneté (22 ans et 9 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer une somme de 39.682 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement critiqué sera donc infirmé sur le quantum de ladite indemnité ; que, sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : il est équitable d'allouer à Mme V... une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de 2.500 € ; que les dépens resteront à la charge de la société CGR Cinémas ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur la demande de dire et juger que la procédure de licenciement est inhérent à sa personne et ne repose pas sur une cause économique : en l'espèce, Mme X... V... s'est vue notifier son licenciement pour motif économique par lettre recommandée le 16 juin 2014 ; que ce licenciement résulte de l'implantation prévue en avril ou mai 2014 d'un nouveau complexe cinématographique sur la place du Mans, à proximité du cinéma CGR Colisée ; que dès le mois d'octobre 2013, M. O... Q..., directeur d'établissement, au vu des difficultés économiques rencontrées, dans la presse locale se fait l'écho, fait des propositions pour améliorer l'image des résultats du cinéma CGR Colisée, en s'orientant vers un public plus jeune, en diversifiant l'activité, en rénovant le cinéma, ce qui n'avait pas été réalisé depuis de très nombreuses années ; qu'il propose également dès ce mois d'octobre 2013, (pièce 12 du demandeur) soit 9 mois avant la procédure de licenciement économique, de partir avec « une équipe nouvelle... » ; qu'il mentionne dans son mail du 25 octobre 2013 à M. B... W..., directeur d'exploitation de CGR cinémas : « la baisse de fréquentation entraînera forcément une réduction du personnel, la suppression des séances du matin le permettra d'autant plus. Nous avons subi un déficit d'image pendant trop longtemps lié au contact avec le client qui n'a pas été à la hauteur. Face à l'ouverture du Pathé, avoir une équipe neuve serait un atout indéniable. Une petite structure demande une équipe encore plus dynamique... » ; qu'il précise également : « nous disposons de 3 caissières actuellement, comme précisé, il n'y a aucun intérêt à conserver ces postes. (
) X... V... et C... A... n'ont pas le même comportement négatif. Il pourrait être envisageable de les transférer à [...], l'adaptation pourrait être possible et il sera plus facile de les modeler ou de s'en séparer dans cet environnement
L'idéal serait tout de même une équipe nouvelle comme je l'ai précisé au début du sujet » ; qu'il est manifeste au vu des éléments produits par le défendeur, que les difficultés économiques auxquelles le CGR Colisée dit devoir faire faces sont réelles ; que les chiffres figurant dans les documents comptables de la société, fournis aux débats, démontrent une forte érosion de la fréquentation ; ce qui signifie que le CGR Colisée envisage de prendre des mesures en vue d'assurer la pérennité de l'entreprise et de sauvegarder sa compétitivité ; que, même si l'activité de ce seul cinéma CGR Colisée est en baisse, cela ne nuit pas de chiffre d'affaire globale de la SARL Cinémas du Mans - Groupe CGR cinémas qui regroupe deux installations : le CGR Colisée au centre du Mans et le CGR Saint Saturnin en périphérie de l'agglomération ; qu'en droit, les difficultés économiques dont il s'agit se doivent d'être réelles et sérieuses ; qu'ainsi, la simple baisse du chiffre d'affaires ne suffit pas à établir la réalité des difficultés économiques invoquées ; que le simple ralentissement des ventes, tout comme la réalisation d'un chiffre d'affaires moindres sur deux exercices comptables et la baisse des bénéfices réalisés pendant la même période ne suffisent pas à caractériser la réalité des mêmes difficultés économiques ; qu'en particulier, la perte d'un marché ne constitue pas en soi un motif économique de licenciement ; qu'elle ne le deviendra qu'à la condition d'en préciser l'incidence sur la situation économique de l'entreprise et démontrer qu'il résulte des difficultés économiques ; que de même, dans l'hypothèse où le salarié a pour co-employeur des entités faisant partie d'un même groupe, la cessation d'activité de l'une d'elles ne peut constituer en elle-même une cause économique de licenciement ; que le caractère réel et sérieux des difficultés économiques s'apprécie donc au niveau de l'entreprise et dans l'hypothèse où l'entreprise appartient à un groupe, doit être apprécié au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient entreprise, ce qui est le cas, le cinéma CGR Colisée appartenant à la société CGR Saint Saturnin, elle-même appartenant au groupe CGR Cinémas ; que tous les éléments concernant les relations avec le cinéma CGR Colisée sont libellés au nom de l'entreprise, dont le siège social est situé à l'adresse Cinéma CGR, [...] ), que ce soient les convocations du comité entrepris ou la lettre de licenciement ; qu'il est établi que M. O... Q..., directeur de l'établissement, propose pour améliorer l'image de l'établissement de mettre en place une nouvelle équipe plus jeune, ce qui s'oppose à la définition du licenciement économique tel qu'énoncée à l'article L. 1233-3 du code du travail, mais repose bien sur une cause personnelle de licenciement au motif du déficit d'image ; que M. O... Q..., directeur d'établissement ajoute à propos des caissières ci-après désignées : « ... X... V... et G... A... n'ont pas le même comportement négatif. Il pourrait être envisageable de les transférer à [...], l'adaptation pourrait être possible il sera plus facile de les modeler ou de s'en séparer dans cet environnement... L'idéal serait tout de même une équipe nouvelle comme je l'ai précisé au début du sujet » ; que cela démontre parfaitement le choix de se séparer de Mme X... V..., puisqu'il est clairement évoqué qu'elle pourra être licenciée plus facilement ; qu'en cas de coexistence d'un motif personnel et d'un motif économique à l'appui d'un licenciement, il convient de s'attacher au motif qui en a été la cause première et déterminante ; que le motif premier non contestable du licenciement de Mme X... V... est lié à son ancienneté qui coûte cher en termes de salaire et qu'elle a cessé de plaire à son employeur ; que, même si une cause économique incontestable sous-tend le licenciement, celui-ci ne peut donc être qualifié d'économique en vertu de ce principe et de l'application de l'article L. 1233-3 du code du travail précité ; qu'en conséquence, la société CGR Colisée sera déboutée de sa demande de voir confirmer le licenciement prononcé comme reposant uniquement sur un critère économique ; que le conseil dit que le licenciement de Mme X... V... ne relève pas d'un motif économique, mais repose d'abord sur un motif personnel ; que le conseil dit que le motif économique du licenciement n'est pas établi, que le licenciement est inhérent à sa personne et ne repose pas sur une cause économique ; que, par voie de conséquence, le licenciement de Mme X... V... est donc dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'il sera fait droit à la demande de Mme X... V... ;
1) ALORS QUE, si le salarié est admis à faire la démonstration que la cause exacte de son licenciement est différente de celle énoncée par l'employeur dans la lettre de licenciement, c'est à la condition qu'il rapporte la preuve, non seulement de circonstances de fait caractérisant l'existence d'un mobile distinct du motif invoqué par l'employeur, mais encore que ce mobile s'est effectivement trouvé à l'origine de la volonté de l'employeur de rompre le contrat de travail ; qu'il s'ensuit que, lorsque le salarié se prévaut de la volonté émanant d'un cadre de l'entreprise dépourvu d'une délégation du pouvoir de licencier, les déclarations de ce dernier - qui s'analysent en un simple avis personnel - ne sont de nature à révéler la volonté réelle de l'employeur qu'à la condition qu'il soit démontré par le salarié licencié que cet avis a été effectivement adopté par l'employeur et qu'il a été déterminant dans sa décision de licencier ; qu'en l'espèce, l'exposante soutenait expressément que « le directeur du cinéma n'est investi d'aucune délégation de pouvoir aux fins de procéder au licenciement d'un salarié » et que « de telles décisions sont prises par le Directeur des Ressources Humaines, M. R... T... », de sorte que « les propos du directeur du Cinéma (
) n'engagent que lui à telle enseigne » (cf. conclusions d'appel page 8 § 6 et suivants) ; qu'en retenant pourtant qu'il résultait d'un courriel du 29 octobre 2013 et d'un document intitulé « positionnement du Colisée », émanant tous deux de M. Q..., directeur du cinéma, que « la cause impulsive du licenciement de Mme V... n'est donc pas économique mais inhérente à sa personne, de sorte que le motif économique mis en exergue par l'employeur, tiré d'une volonté de se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité, masque en réalité un motif inhérent à la personne, et n'est donc pas réel, la société CGR Cinémas désirant évincer Mme V... en raison, selon ses termes, « d'un contact client qui n'était pas à la hauteur » sauf à « la modeler sur un autre site » », sans faire ressortir que le directeur disposait d'une délégation de pouvoir l'autorisant à rompre le contrat de travail de l'intéressée ou, à tout le moins, que ses déclarations avaient été déterminantes dans la décision propre et distincte de l'employeur de rompre ledit contrat, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
2) ET ALORS, subsidiairement, QUE l'exposante faisait encore valoir que « les interrogations et demandes du Directeur du cinéma n'ont pas été suivies par l'entreprise. A la suite du licenciement économique de Mme V..., l'employeur a maintenu une équipe réduite sur le cinéma LE COLISEE. Avant le licenciement, l'effectif salarié de l'entreprise se composait comme suit :- 1 directeur ; - 1 adjoint de direction (M. S...) ; - 2 opérateurs (MM. K... et F...) ; - 3 caissières (Mmes M..., V... et A...). Le Directeur du cinéma a manifesté, au moment de la procédure de licenciement, le souhait d'avoir une nouvelle équipe et un assistant de Direction. Conformément à la réglementation en matière de licenciement économique, l'employeur n'a pas accédé à cette demande et a même rappelé au Directeur les règles en matière de priorité de réembauchage. La procédure a été scrupuleusement respectée et aucune caissière n'est venue remplacer Mme V... (registre du personnel pièce n°20). L'effectif salarié est désormais de 3 personnes et demeure inchangé (registre du personnel de mai 2018 actualisé) : - 1 directeur ; - 2 opérateurs (MM. K... et F...). En outre, la Cour constatera que de nombreux autres cinémas du groupe fonctionnent selon le même modèle (pièce n°26) » (cf. conclusions d'appel page 9 § 1 et suivants) ; qu'il en résultait qu'indépendamment des souhaits exprimés par le directeur du cinéma, l'employeur avait pris la décision de restreindre le personnel du cinéma à son directeur et aux deux opérateurs, selon un modèle usuel et prédéfini, excluant toute marge de manoeuvre dans le choix des salariés à licencier ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si cette circonstance, déterminante, n'excluait pas radicalement que le licenciement ait pu être prononcé en considération de la personne de Mme V..., la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.
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