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Cour de cassation, 17 octobre 1995. 93-21.581

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.581

Date de décision :

17 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Claude D..., demeurant ..., 2 / M. Jean-Lucien J..., demeurant ..., 3 / M. Jean F..., demeurant ..., 4 / M. Pierre I..., demeurant ..., 5 / M. Alexandre Z..., demeurant ..., 6 / M. Jacques K..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section B), au profit : 1 / de la société Progressor, société en nom collectif, dont le siège est ..., 2 / de M. E..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de M. Pierre B..., 3 / de M. Pierre-Marcel B..., demeurant ..., 4 / de M. Guy H..., demeurant ..., 5 / de M. Philippe C..., demeurant ..., 6 / de M. A... Adam, demeurant ..., 7 / de Mme Nicole Y..., demeurant ..., 8 / de M. G..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Canivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de MM. D..., J..., F..., I..., Z... et K..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 septembre 1993), que, le 31 octobre 1988, certains actionnaires de la société Prodal se sont engagés à vendre 10 994 des 13 246 actions composant le capital de cette société à un ensemble de personnes physiques et morales désignées sous le nom de "Groupe Progressor" ; qu'il était notamment stipulé que le prix était payable à terme de un an pour moitié et de deux ans pour le solde, que l'accord prendrait effet dès que les titres seraient transférés aux cessionnaires et dans un délai maximum de 20 jours ; que, par le même acte, le "Groupe Progressor" et certaines personnes physiques par lui désignées se sont engagés à se substituer aux actionnaires de la société Prodal à titre de cautions auprès de la Banque nationale de Paris et de la Caisse régionale de crédit agricole ; que la société Prodal a été mise en redressement judiciaire le 3 mai 1989, un plan de cession ayant été arrêté par jugement du 6 juin 1989 ; que les cessionnaires n'ayant pas substitué leur cautionnement à celui des cédants, ceux-ci les ont assignés en paiement de dommages-intérêts ainsi que du prix des actions cédées ; Attendu que les anciens actionnaires de la société Prodal, cédants des titres litigieux, font grief à l'arrêt d'avoir déclaré caduc le "protocole" du 31 octobre 1988 et d'avoir rejeté leurs demandes en exécution de ce contrat, alors, selon le pourvoi, que l'exception d'inexécution que le créancier est fondé à opposer à son débiteur dans un contrat synallagmatique suspend seulement l'exécution du contrat ; qu'ainsi, en déclarant caduc le protocole, faute pour les cédants d'avoir remis les titres aux cessionnaires, sans rechercher si ces derniers n'avaient pas assuré la gestion de la société Prodal dès le 1er novembre 1988, exécutant ainsi le protocole et si les cédants n'étaient pas fondés à retenir les titres tant que les cessionnaires n'exécuteraient pas leur obligation de se substituer à eux en qualité de cautions, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que c'est en raison de la mise sous séquestre imprévue des titres de cession des actions par les cédants que la convention n'a pu prendre effet, d'où il résulte que l'inexécution de leurs obligations par les cédants était de nature à affranchir les cessionnaires de leurs obligations corrélatives ; qu'ainsi -n'important pas que, sur d'autres obligations, le contrat ait été partiellement exécuté- la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1784

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