Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00408 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEZN
Décision déférée à la Cour : Décision du 18 juillet 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris - RG n° 211/350446
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître [E] [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
S.A.R.L. ALBACHIARA, dont le gérant est Monsieur [I] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [V] [I]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Sandra NOYELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0213
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 02 Novembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Résumé des faits et de la procédure :
Par courrier daté du 9 décembre 2021 reçu le 13 décembre suivant, Me [E] [S] [M] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une demande de fixation de ses honoraires dans les termes suivants:
'Monsieur le Bâtonnier, Cher confrère,
J'ai l'honneur de déposer entre vos mains, une requête en fixation de mes honoraires face à un ancien client, Monsieur [V] [I]
Conformément aux dispositions des articles 174 et suivants du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir fixer le montant des honoraires me restant dus à la suite des diligences que j'ai accomplies au profit de Monsieur [V] [I].
La facture d'honoraires n° 20200914 - [I] c IARD BPCE - FIN DE MISSION et la fiche
des diligences sont annexées à la présente, le montant des honoraires s'élève à la somme de 19.000 euros T.T.C.
Les pièces justificatives à l'appui de ce dossier sont également communiquées.
Je rappelle que Monsieur [I] a été mis en demeure de régler sa dette, le 6 mai 2021, qu'il n'a jamais réglée.
Monsieur [I] me lit bien naturellement en copie.
Je vous remercie de la suite que vous voudrez bien donner à la présente demande et-vous prie de croire, Monsieur le Bâtonnier, à l'expression de mes sentiments respectueux et dévoués.
[suivi d'une signature illisible].'
Par une décision rendue en date du 18 juillet 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris a
' constaté que le client débiteur d'honoraires de Me [E] [S] [M] n'est pas Monsieur [V] [I], personne physique, mais une personne morale dénommée la société Albachiara;
' constaté que Me [E] [S] [M] n'a pas demandé à ce que cette société soit mise dans la cause, ni introduit de procédure nouvelle et distincte à l'encontre de celle-ci;
' constaté, par ailleurs que Me [E] [S] [M] ne s'est pas désistée de sa demande introduite contre Monsieur [V] [I] ;
En conséquence,
' dit la demande de Me [E] [S] [M] introduite contre Monsieur [V] [I] à titre personnel irrecevable et l'en déboute;
' dit que les frais éventuels de signification de la présente décision seront à la charge de la partie qui en prendra l'initiative.
Cette décision a été notifiée à Me [E] [S] [M] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'elle a signé en date du 19 juillet 2022.
Me [E] [S] [M] a formé un recours contre cette décision auprès du Premier Président de cette cour, suivant déclaration au greffe enregistrée le 1er août 2022. Elle désignait comme défendeurs Monsieur [V] [I] et la société Albachiara.
Le greffe a adressé à chacune des parties une convocation, par lettres recommandées du 7 juillet 2022, afin qu'elles comparaissent à l'audience du 2 novembre 2023.
Le pli postal concernant Monsieur [V] [I] n'ayant pas été réclamé, le greffe a invité Me [E] [S] [M] à procéder par voie de citation.
Suivant actes dressés par commissaire de justice en dates des 23 et 24 octobre 2023, Monsieur [V] [I] et la société Albachiara ont été cités à comparaître à ladite audience du 2 novembre 2023.
Lors de cette audience, Me [E] [S] [M] a comparu et Monsieur [V] [I] était représenté par son conseil.
Me [E] [S] [M] a demandé le bénéfice de ses conclusions écrites notifiées par voie électronique le 1er novembre 2023 et soutenues oralement lors de l'audience, sollicitant que cette juridiction :
' infirme la décision du 18 juillet 2022, n° 211/350446, rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de la cour d'appel de Paris comme étant contraire à la loi et irrégulière, sauf en ce qu'elle a débouté la société Albachiara et Monsieur [V] [I] de leurs plus amples demandes et a dit que le client débiteur de Me [E] [S] [M] est la société Albachiara ;
' infirme la décision du bâtonnier en ce qu'elle a été prise au nom de Monsieur [V] [I], à titre personnel, alors que Me [E] [S] [M] a engagé la procédure en taxation d'honoraires à l'encontre de la société Albachiara ;
statuant de nouveau,
' juge que la société Albachiara a été attraite à la cause, par Me [E] [S] [M], dans le cadre de sa demande en taxation d'honoraires ;
' en conséquence, déboute Monsieur [V] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
présentées, qui est intervenu volontairement à titre personnel, parce qu'il n'est pas partie à la procédure en taxation d'honoraires dans ce dossier;
' déboute la société Albachiara de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' condamne la société Albachiara à verser à Me [E] [S] [M] 19.281,72 € TTC, au titre des honoraires restant dûs + honoraires de résultats ;
' condamne la société Albachiara à verser à Me [E] [S] [M] 3.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamne Monsieur [V] [I], à titre personnel, à verser à Me [E] [S] [M] 3.000€, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamne Monsieur [V] [I] et la société Albachiara aux dépens de l'instance.
A l'appui de ses prétentions, Me [E] [S] [M] a fait observer qu'elle avait bien attrait la société Albachiara par le biais de son gérant, alors que l'ensemble des diligences avaient été accomplies dans l'intérêt de cette entreprise. Elle a précisé avoir fait application de l'article 8 de la convention d'honoraires concernant le dessaisissement. Elle a indiqué ne pas comprendre pourquoi Monsieur [I] intervenait à titre personnel, ajoutant que toutes les parties étaient d'accord mais que le bâtonnier de l'ordre des avocats s'était trompé.
En réponse, Monsieur [V] [I] a fait plaider que la société Albachiara n'était pas partie à l'instance et que lui-même n'était pas le client. Il a sollicité le bénéfice de ses conclusions écrites, notifiées par voie électronique le 29 octobre 2023 et soutenues oralement lors de l'audience, demandant en particulier que cette juridiction :
à titre principal
' dise et juge que la déclaration d'appel formée par Me [E] [S] [M] est entachée de nullité en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la société Albachiara qui n'était pas partie à la procédure engagée devant le Bâtonnier sous le n° 211/350446 ;
' en conséquence, déclare irrecevables les demandes formées par Me [E] [S] [M] à l'encontre de la société Albachiara ;
' confirme la décision entreprise en ce qu'elle a déclarée Me [E] [S] [M] irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de Monsieur [V] [I] ;
à titre subsidiaire
' sursoit à statuer dans l'attente d'une décision de la juridiction compétente sur l'identité du débiteur des honoraires;
' condamne Me [E] [S] [M] à verser la somme de 2.500 euros à Monsieur [V] [I] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
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Puis, l'affaire a été mise en délibéré pour prononcé de la décision le 29 novembre 2023.
SUR CE
La présente décision sera réputée contradictoirement rendue entre les parties, alors que la société Albachiara, citée à comparaître, étaient absente et non représentée à l'audience.
Il sera rappelé que comme le prévoit l'article 472 du même code, en cas de non-comparution du défendeur, il revient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
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Sur la prétendue nullité partielle de la déclaration d'appel
Monsieur [V] [I] excipe de l'absence de mise en cause de la société Albachiara devant le bâtonnier de l'ordre des avocats et en déduit que Me [E] [S] [M] n'était pas fondée à diriger son recours contre cette société ni n'était recevable à former des demandes contre celle-ci.
Il souligne que la saisine du bâtonnier était exclusivement dirigé contre lui, de même que la citation à comparaître signifiée pour la première audience devant le bâtonnier et que c'est dans ces conditions que la décision rendue par celui-ci ne vise comme parties à l'instance que Me [E] [S] [M] et Monsieur [V] [I] et que'elle n'a été notifiée qu'à ces parties et non pas à la société Albachiara.
Il soutient que la déclaration d'appel est donc entachée de nullité partielle en ce qu'elle est dirigée contre la société Albachiara et en déduit que les demandes dirigées contre cette dernière sont donc irrecevables.
Au contraire, Me [E] [S] [M] qui conteste les énonciations de la décision du bâtonnier et le respect par ce dernier du principe du contradictoire, soutient qu'elle a bien saisi ce dernier d'une demande en taxation d'honoraires à l'encontre de la société Albachiara et non à l'encontre de Monsieur [V] [I] à titre personnel.
En droit, il sera rappelé que l'article L.311-7, 2°du code de l'organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d'avocat.
En cette matière, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
Et, cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours', qui désigne le bâtonnier de l'ordre des avocats pour apprécier la contestation d'honoraires qui lui est soumise.
L'article 175 dudit décret énonce que :
'Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.
L'avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa.'.
Il appartient à l'auteur de la contestation d'honoraires de justifier de ce que la lettre adressée au bâtonnier respectait les prescriptions de l'article 175 précité, et alors que la méconnaissance des formalités prévues par ce texte entraîne l'irrecevabilité de la contestation (cf. Cass. 2ème Civ., 22 février 2007, pourvoi n° 04-14.886 ; 2ème Civ., 17 mars 2005, pourvoi n° 02-16.427, Bull. 2005, II, n 70 ; 2ème Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-18.459 ; 2ème Civ., 24 mai 2018, pourvoi n° 17-11.004).
Alors que cette procédure a pour seul objet de régler un différend né entre un avocat qui a sollicité le paiement d'honoraires et son client, afin d'être rémunéré pour les tâches accomplies dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par ce même client, dans ce cadre ni le bâtonnier, ni le premier président n'ont le pouvoir d'apprécier d'une telle contestation qui relève de manière exclusive de la juridiction de droit commun, en particulier quant à la responsabilité civile professionnelle de l'avocat ou encore quant à la détermination du débiteur des honoraires.
La voie de recours instituée en ce domaine est prévue à l'article 176 dudit décret, qui précise exactement que 'La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.'.
Il s'en déduit que le recours ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance.
En l'espèce, il convient de se reporter au courrier de saisine du bâtonnier de l'ordre des avocats qui émane de l'avocat tel que reproduit en exergue. Il doit être constaté que cet avocat y a expressément désigné 'Monsieur [V] [I]' comme étant son client, sans aucune référence à la société Albachiara et sans aucunement mentionner que ce serait en qualité de représentant de cette société.
Dès lors que la procédure n'a pas été mise en 'uvre conformément aux dispositions précitées du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 à l'encontre de la société Albachiara, Me [E] [S] [M] ne pouvait diriger son recours contre celle-ci.
Reste que le recours a été formé dans les délais requis concernant Monsieur [V] [I], seule autre partie dans la procédure devant le bâtonnier de l'ordre des avocats.
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Sur la demande d'annulation de la décision entreprise
Me [E] [S] [M] articule divers griefs contre la décision du bâtonnier, invoquant notamment une violation des principes fondamentaux des droits de la défense et du principe du contradictoire, qu'elle impute au rapporteur désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats.
Elle précise en particulier que le rapporteur n'a pas été confraternel à son égard, lui a refusé la parole à chaque fois qu'elle tentait de défendre sa cause, qu'il s'est adressé à elle sur un ton énervé en haussant la voix, un ton désobligeant et condescendant à son endroit.
Elle relate le déroulement de la procédure suivie en premier ressort, indiquant encore qu'elle a été privée de quitter la salle d'audience sans motif, sans avoir eu la possibilité de faire entendre sa cause, à l'oral, dans le cadre d'une procédure orale, sur les six dossiers qui devaient être traités à cette audience.
Toutefois, pour preuve de ces divers griefs, force est d'observer que Me [E] [S] [M] se borne à procéder par voie de simples affirmations, sans apporter aucunement la démonstration des faits évoqués.
S'agissant de l'absence d'audience invoquée, il sera rappelé qu'à la lecture des dispositions édictées par le décret précité du 27 novembre 1991, il doit être constaté que contrairement à ce qui est prévu devant le premier président, l'article 175 du décret n'impose pas expressément la comparution des parties devant le bâtonnier, lequel est parfaitement fondé à rendre sa décision sur la base des notes et pièces remises à l'occasion de la réclamation.
Au cas d'espèce, il est constant que le délégataire du bâtonnier a bien organisé non pas une, mais plusieurs audiences. Il a cependant mis un terme au débat compte tenu de l'attitude de Me [E] [S] [M], statuant ensuite sur les pièces produites dont il a relevé qu'elles étaient 'extrêmement volumineuses'. Il ne s'en déduit pas que le principe contradictoire aurait ce faisant été méconnu.
La demande de Me [E] [S] [M] de ce chef sera donc rejetée.
De plus, outre que ces moyens apparaissent inopérants, dès lors que le bâtonnier a été saisi par une lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé, le premier président, sur recours contre la décision de celui-ci, est tenu de statuer sur le fond du litige, quels que soient les griefs articulés à l'encontre de cette décision, notamment au titre d'une prétendue atteinte au principe de la contradiction (cf. Cass. 2ème Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-18.459).
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Sur la demande de confirmation de la décision entreprise
Alors qu'il convient de constater qu'il n'existe aucune contestation sur le fait que la cliente de Me [E] [S] [M] est en réalité la société Albachiara, c'est à juste titre que le bâtonnier de l'ordre des avocats a constaté ceci dans sa décision attaquée, laquelle sera donc confirmée, les demandes contraires de Me [E] [S] [M] étant rejetées.
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Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis à la charge de Me [E] [S] [M], qui a échoué dans son recours.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu'il soit alloué d'indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' déclare irrecevable le recours exercé par Me [E] [S] [M] en ce qu'il est dirigé contre la société Albachiara, mais le déclare recevable en ce qu'il est dirigé contre Monsieur [V] [I] ;
' confirme la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats entreprise en toutes ses dispositions ;
' condamne Me [E] [S] [M] aux dépens;
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
' rejette toute autre demande des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE