Cour de cassation, 07 mai 2002. 01-82.521
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-82.521
Date de décision :
7 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, et de Me SPINOSI, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le GAEC du Launel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 19 février 2001, qui, pour recel d'escroquerie, l'a condamné à 10 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 321-12 du Code pénal, 460 ancien du Code pénal, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le GAEC du Launel coupable de recel et, sur ces bases, a mis à sa charge les réparations civiles dues à Gilles X... ;
"aux motifs qu'il est établi que la somme de 500 000 francs a été prêtée par Gilles X... à Bertrand Y... et perçue par le GAEC, alors que celui-ci connaissait la situation financière difficile de Bertrand, son endettement important, qui lui interdisait de recourir à de nouveaux emprunts et devait amener le GAEC à s'interroger sur la provenance de ces fonds ; il est, de même, établi que cette somme a été immédiatement dépensée pour régler des dettes de Bertrand Y..., qui n'était pas membre du GAEC ; enfin, si aux termes de l'attestation comptable, la mauvaise imputation de comptabilité résulte d'une erreur, l'écriture n'a pu être passée par le centre comptable que sur la foi des informations données par le GAEC ; il résulte de l'ensemble de ces éléments que le délit de recel est établi à l'égard du GAEC qui ne pouvait méconnaître la provenance frauduleuse de la somme de 500 000 francs par lui recueillie ; le recel, délit continu perdure lorsque la somme d'argent obtenue frauduleusement a été employée à l'achat de biens ou de services ou a été investie dans l'entreprise du receleur, dont elle a ainsi accru les moyens financiers, et ne prend fin que lors des remboursements des fonds à l'auteur de l'infraction originaire ou à la victime ; en l'espèce, il résulte du décompte d'huissier établi le 29 octobre 1996, que la somme recélée n'a été remboursée dans son intégralité que le 8 août 1996 ; en conséquence, le GAEC sera déclaré coupable des faits pour la période du 1er mars 1994, date de l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, au 8 août 1996 ; l'infraction, objet de la poursuite, étant établie, le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité du GAEC ; il sera également confirmé sur la peine, celle-ci apparaissant adaptée au regard des faits commis par le GAEC (arrêt, pages 5 et 6) ;
"1 ) alors que le délit de recel est subordonné à la constatation de l'existence des éléments constitutifs de l'infraction originaire ;
"qu'en l'espèce, pour déclarer le demandeur coupable de recel, la cour d'appel s'est bornée à relever que la somme de 500 000 francs a été prêtée par Gilles X... à Bertrand Y... et perçue par le GAEC, alors que celui-ci connaissait la situation financière difficile de Bertrand, son endettement important, qui lui interdisait de recourir à de nouveaux emprunts et devait amener le GAEC à s'interroger sur la provenance de ces fonds, que cette somme a été immédiatement dépensée pour régler des dettes de Bertrand Y... qui n'était pas membre du GAEC ;
"qu'en estimant, en l'état de ces seules constatations, que le GAEC ne pouvait méconnaître la provenance frauduleuse de la somme de 500 000 francs par lui recueillie, sans préciser la nature de l'infraction originaire ni en relever les éléments constitutifs, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
"2 ) alors qu'en vertu de l'article 121-2 du Code pénal, une personne morale ne peut être déclarée pénalement responsable que s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour son compte, par ses organes ou représentants ;
"qu'ainsi, en se bornant à énoncer que le GAEC devait s'interroger sur la provenance des fonds remis par Bertrand Y..., que l'écriture comptable relative au versement de cette somme n'a pu être passée par le centre comptable que sur la foi des informations données par le GAEC, et que ce dernier ne pouvait méconnaître la provenance frauduleuse de la somme de 500 000 francs par lui recueillie, sans rechercher si l'infraction de recel avait été commise par un organe ou représentant du GAEC, la cour d'appel qui, par ailleurs, relève, pour relaxer Laurent Y..., que celui-ci n'était pas gérant du groupement, a privé sa décision de toute base légale" ;
Vu l'article 121-2 du Code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les personnes morales ne peuvent être déclarées responsables d'une infraction que s'il est établi qu'elle a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ;
Attendu que, pour déclarer le GAEC du Launel coupable de recel d'escroquerie, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que la perception de la somme de 500 000 francs devait amener celui-ci à s'interroger sur la provenance de ces fonds, que l'écriture a été passée en comptabilité sur la foi des informations données par le GAEC et qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le délit de recel est établi à l'égard de ce groupement qui ne pouvait méconnaître la provenance frauduleuse de cette somme ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les faits énoncés avaient été commis par un organe ou un représentant de la personne morale au sens de l'article 121-2 du Code pénal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la première branche du moyen,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 19 février 2001, mais en ses seules dispositions relatives au GAEC du Launel, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Suivent les signatures :
Mention marginale :
Par arrêt en date du 19 juin 2002, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a rectifié l'arrêt du 7 mai 2002 ainsi que suit :
"Par ces motifs,
ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 7 mai 2002 sous le numéro 2630 en ce qu'il sera indiqué "RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil" aux lieu et place de "RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil" ;
Le 5 août 2002
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