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Cour de cassation, 31 mars 1998. 96-17.398

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-17.398

Date de décision :

31 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie Andrée Y... née Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), au profit : 1°/ de M. Roger B..., 2°/ de Mme A... B... née X..., demeurant ensemble Lotissement Bois Vert n° 2, 16170 Rouillac, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat des époux B..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, d'une part, qu'il était établi que Mme Y... avait atteint l'âge de la retraite à la date d'effet du congé, d'autre part, qu'il résultait des lettres rédigées par Mme Y..., les 14 juillet et 11 août 1992, que celle-ci n'exploitait plus les parcelles louées depuis le 1er janvier 1992 date à laquelle son fils avait pris sa succession, qu'il y avait eu cession de fait entre Mme Y... et son fils dès cette date et que rien n'établissait que les époux B... aient autorisé tacitement ou expressément cette cession ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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