Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 19 AOUT 2024
N° 2024/1252
N° RG 24/01252 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSKJ
Copie conforme
délivrée le 19 Août 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Août 2024 à 18/08/2024 à 12h03.
APPELANT
Monsieur [R] [N]
né le 01 Août 1990 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
comparant
Assisté de Me Aly DIALLO, avocat au barreau de Marseille, avocat choisi
En visioconférence par application des suites des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024,
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
représenté par Mme [U],
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Août 2024 devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Août 2024 à 18H00
Signée par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 9 avril 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône et notifié le 14 mai 2024 à Monsieur [R] [N] ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 juillet 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à Monsieur [R] [N];
Vu l'ordonnance du 22 juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [R] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance du 17 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 19 Août 2024 à 12h03 par Monsieur [R] [N] ;
Monsieur [R] [N] a comparu et a été entendu en ses explications.
Son avocat a été régulièrement entendu.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
- Sur les perspectives d'éloignement et les diligences accomplies par l'autorité préfectorale
L'article L.741-3 du CESEDA dispose:
'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
En l'espèce, [R] [N] fait valoir qu'il est de nationalité algérienne; qu'il n'existe à ce jour aucune perspective d'éloignement en ce que toute relation consulaire entre la France et l'Algérie est interrompue depuis le mois d'avril 2024; qu'ainsi, aucun entretien consulaire ni aucun laissez-passer ne sont délivrés; qu'il n'existe donc aucune perspective d'éloignement; que les diligences accomplies par l'autorité préfectorale sont en outre insuffisantes.
La juridiction de céans dit que:
- la rupture à ce jour des relations consulaires avec l'Algérie ne saurait être considérée à elle seule comme une circonstance de nature à caractériser une absence de perspective d'éloignement, ni une absence de diligences accomplies pas l'autorité préfectorale;
- l' autorité préfectorale justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes le 18 juillet 2024, avec une relance le 14 août, et une demande de routing a été faite, que la préfecture des BOUCHES DU RHONE justifie donc des démarches et des diligences entreprises;
- l'administration préfectorale n'a aucune autorité sur les autorités consulaires.
Il s'ensuit que les moyens tirés des perspectives d'éloignement et des diligences accomplies par l'autorité préfectorale ne sont pas fondés.
L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Août 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [R] [N]
né le 01 Août 1990 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 19 Août 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Aly DIALLO
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Août 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [R] [N]
né le 01 Août 1990 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment