Cour de cassation, 05 mai 1993. 91-13.318
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-13.318
Date de décision :
5 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Randisi C..., demeurant Chemin de la Perière, Route de Bedon à Carpentras (Vaucluse),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section A), au profit :
18/ de M. Y... Claude, administrateur judiciaire, syndic de la liquidation des biens de Mme X..., divorcée A..., demeurant ...,
28/ de Mme Z... Marie José, née B..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
38/ de M. B... Roch, demeurant Chemin du Val tendre à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),
48/ de Mlle B... Patricia, demeurant ... tendre à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),
58/ de Mlle B... Rita, demeurant ... à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseillerié, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de M. B..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions, que la requête en révocatioon de l'ordonnance de clôture que M. Sauveur B... aurait adressée au conseiller de la mise en état, le jour de l'audience des plaidoiries, ait été portée à la connaissance de la cour d'appel ; que le moyen qui reproche à la cour d'appel de n'avoir répondu ni à cette requête ni aux conclusions déposées par l'intéressé postérieurement à l'ordonnance de clôture ne peut donc qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d Condamne M. B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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