Cour de cassation, 22 mars 1990. 89-83.499
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-83.499
Date de décision :
22 mars 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Vincent,
Y... Jacques, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 18 mai 1989 qui, dans la procédure suivie contre le premier pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 454-1 et L. 431-1 paragraphe 4 du Code de la sécurité sociale, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué condamne X... et Y... à payer à la victime 147 565, 02 francs en réparation de son préjudice corporel ;
" aux motifs que le préjudice de droit commun de Z... s'établit ainsi qu'il suit :
Créance de la CPAM 63.................. 117 426, 80 F
I. T. T (pertes de salaires)............. 21 565, 02 F
I. P. P 18 % y compris répercussion
professionnelle........................ 126 000, 00 F
Soit au total 264 991, 82 F
A déduire créance de la CPAM 63 117 426, 80 F
Reste 147 565, 02 F
" alors qu'en application tant des dispositions de l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale que des principes généraux de la responsabilité civile, la victime d'un accident du travail n'a de recours contre le tiers responsable qu'en ce qui concerne la partie de son préjudice que les prestations de la caisse d'assurance maladie n'ont pas pour objet de réparer ; qu'en tenant compte, pour calculer le montant du préjudice indemnisable, à la fois de la rente servie par la caisse à la victime au titre de l'accident du travail, et de l'incapacité permanente partielle du travail de 18 % que ladite rente, suivant le paragraphe 4 de l'article L. 431-1 du même Code, avait pour objet de réparer, la cour d'appel, qui a ainsi idemnisé deux fois le même préjudice, a violé l'ensemble des textes mentionnés cidessus ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, se prononçant sur les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont Vincent X..., reconnu coupable de blessures involontaires sur la personne de Joseph Z..., a été déclaré entièrement responsable, la juridiction du second degré évalue le préjudice afférent à l'atteinte à l'intégrité physique de ce dernier à 264 991, 62 francs, somme comprenant notamment 117 426, 80 francs au titre de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, créance qu'elle déduit ensuite de la première somme pour allouer à la victime une indemnité complémentaire de 147 565, 02 francs ;
Mais attendu qu'il résulte par ailleurs des constatations de la cour d'appel que la créance de la caisse d'assurance maladie est de 177 426, 80 francs ; qu'en l'état de ces motifs contradictoires et alors, de surcroît, que l'arrêt attaqué ne précise pas en quoi consiste la somme de 117 426, 80 francs comprise dans le calcul du préjudice de droit commun, la cour d'appel a méconnu les principes susvisés et n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler la légalité de la décision au regard notamment de l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ;
D'où il suit que la Cassation est encourue ;
Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de RIOM du 18 mai 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de LYON, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de RIOM, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon conseillers de la d chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique