Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET No 09 DU 06 JANVIER 2020
No RG 18/01234 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-DAHT
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 24 mai 2018, enregistrée sous le no 17/02746
APPELANT :
Monsieur C... Q... F...
[...]
[...]
Représenté par Me Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE & CESAR, (TOQUE 02) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉE :
Société coopérative Banque Populaire
CASDEN BANQUE POPULAIRE
[...]
[...]
Représentée par Me Jacques FLORO, (TOQUE 29) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 04 novembre 2019.
Par avis du 04 novembre 2019, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 06 janvier 2020.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayan été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 7 novembre 2014, la société CASDEN BANQUE POPULAIRE a consenti à M. C... Q... F... un crédit substitutif d'un montant en capital de 439 948,06 euros remboursable par échéances de 2 543,35 euros au taux conventionnel de 2,92 % ( taux effectif global de 3,49 %) en vue de procéder au remboursement anticipé d'un prêt octroyé par la société CREDIT MUTUEL.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, l'organisme prêteur a par mise en demeure en date du 9 février 2017 entendu, à défaut de régularisation, se prévaloir de la déchéance du terme. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 août 2017, elle a notifié la déchéance du terme.
Suivant acte d'huissier en date du 24 octobre 2017, la société CASDEN BANQUE POPULAIRE SA a assigné M.C... Q... F... devant le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en paiement de la somme totale de 494 698,17 euros.
Par jugement réputé contradictoire en date du 24 mai 2018, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a :
- condamné C... F... à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 494 696,17 euros, se décomposant comme suit :
. une échéance partiellement impayée en date du 4 novembre 2016: 239,30 euros
. neuf échéances impayées du 4 décembre 2016 au 4 août 2017: 22 890,15 euros
. capital restant dû à la date de déchéance du terme le 9 août 2017: 439 205,33 euros
soit la somme de 462 334,78 euros
. indemnité de retard: 32 363,39 euros,
avec intérêts au taux conventionnel de 2,92 % à compter du 9 août 2017 sur la somme de 439 205,33 euros et intérêt au taux légal sur la somme de 32 363,39 euros à compter du 9 août 2017,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à exécution provisoire,
- condamné C... F... aux dépens qui seront distraits au profit de Me Jacques FLORO conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le 24 septembre 2018, M.C... Q... F... a interjeté appel de cette décision.
Le 12 décembre 2018, la société CASDEN BANQUE POPULAIRE a constitué avocat.
L'ordonnance de clôture, qui est intervenue le 16 octobre 2019 a fixé le dépôt des dossiers le 4 novembre 2019, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 6 janvier 2020, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS
- L'APPELANT:
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 19 mars 2019 aux termes desquelles M.C... F... demande à la cour de :
- le déclarer recevable en son appel,
- constater le caractère inopposable à son égard du prêt litigieux qu'il n'a pas contracté,
* en conséquence,
- infirmer en toutes ses dispositions la décision contestée,
- débouter la CASDEN BANQUE POPULAIRE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- laisser les entiers dépens à la charge de la CASDEN BANQUE POPULAIRE,
- dire n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
- L'INTIMEE:
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 9 avril 2019 par lesquelles la société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable CASDEN BANQUE POPULAIRE sollicite de voir:
- débouter Monsieur C... F... de son appel,
- confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre, le 24 mai 2018, en ce qu'il a condamné M.C... F... à lui payer :
. la somme de 494 696, 17 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,92% à compter du 9 août 2017 sur la somme de 439 205,33 euros et intérêt au taux légal sur la somme de 32 363,39 euros à compter du 9 février 2017,
- condamner M.C... F... à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M.C... F... en tous les dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux dont il n'a pas reçu provision au profit de Maître Jacques FLORO, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; qu'en application de l'article 1184 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et demander le remboursement des fonds avancés ;
Attendu qu'en l'espèce, pour justifier de l'obligation dont elle réclame l'exécution, la société CASDEN BANQUE POPULAIRE produit une acte sous seing privé signé le 7 novembre 2014 par M.C... Q... F..., lequel fait suite à une offre de prêt du 24 octobre 2017 et est relatif à un crédit substitutif d'un montant en capital de 439 948,06 euros d'une durée de 240 mois remboursable par échéances de 2 543,35 euros au taux conventionnel de 2,92 % (taux effectif global de 3,49 %) ;
Que M.C... F..., qui n'argue pas de faux sa signature portée sur l'acte de prêt qu'il a accepté le 7 novembre 2014, ne conteste pas l'existence de l'offre du 24 octobre 2017 portant prêt substitutif [...], ni l'existence de cet acte et ainsi la réalité de son engagement, ne peut soutenir que le dit prêt lui est inopposable au regard des seules mentions afférentes à son engagement dans le jugement de premier ressort ;
Que dès lors, au regard du dit prêt et mise en demeure et déchéance du terme qui lui ont été régulièrement notifiées, l'organisme bancaire établit la créance à son égard ; que M.C... F... ne démontrant pas sa libération, c'est à juste titre que la juridiction de première instance l'a condamné à payer la créance de celui-ci; que sa décision sera intégralement confirmée ;
Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, M.C... F..., qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 de ce même code ; qu'ayant contraint l'organisme bancaire à exposer des frais irrépétibles en cause d'appel, il n'est pas inéquitable de le condamner à lui payer une indemnité d'un montant de 2 000 euros ce sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en date du 24 mai 2018 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M.C... F... à payer à la société CASDEN BANQUE POPULAIRE une somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.C... F... aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me Jacques FLORO conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Et ont signé le présent arrêt.
Le greffier Le président
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