Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 07 Septembre 2023
N° RG 21/02373 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G3WL
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 3] en date du 08 Octobre 2021, RG 11-19-331
Appelante
SA [Adresse 4] dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jean-Baptiste DURSENT, avocat au barreau d'ANNECY
Intimée
Mme [U] [L] veuve [T]
née le [Date naissance 1] 1934 à ALBEROBELLO - BARI - ITALIE, demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Jean Pierre BOZON, avocat plaidant au barreau d'ANNECY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 27 juin 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement contradictoire rendu le 08 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Annecy a:
rejeté la demande tendant à voir constater la résiliation du bail depuis le 25 décembre 2012, date du décès de M. [C] [T],
constaté que Mme [U] [L] veuve [T] est locataire de l'appartement de type 3, sis au premier étage d'un immeuble dénommé les Gentianes, situé au [Adresse 2], soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, en vertu d'un bail verbal du mois de mai 1969,
constaté que, depuis le 24 février 2016, date des premiers constats d'huissier, Mme [U] [L] veuve [T] n'occupe pas durant au moins huit mois au cours d'une année de location l'appartement précité, en méconnaissance des dispositions de l'article 10-2° de la loi du 1er septembre 1948,
dit que Mme [U] [L] veuve [T] rapporte par contre la preuve d'un motif légitime justifiant une occupation des lieux pendant une durée moindre,
rejeté par conséquent la demande de la société Mont-Blanc tendant à voir constater la déchéance de son droit au maintien dans les lieux,
rejeté la demande d'expulsion formée par la société Mont-Blanc,
rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
rejeté les autres demandes,
condamné la société Mont-Blanc à payer à Mme [U] [L] veuve [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Mont-Blanc aux entiers dépens de l'instance,
dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 9 décembre 2021, la SA [Adresse 5] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 22 juin 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société [Adresse 4] demande en dernier lieu à la cour de:
lui donner acte de son désistement d'instance et d'action relativement à l'ensemble de ses demandes présentées dans le cadre de la présente procédure d'appel,
dire que chacune des parties conservera la charge des dépens de première instance et d'appel par elle engagés.
Par conclusions notifiées le 22 juin 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [U] [L] veuve [T] demande en dernier lieu à la cour de:
lui donner acte de ce qu'au vu du désistement par la société Mont-Blanc de son appel principal élevé à l'encontre du jugement rendu le 8 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection d'[Localité 3], désistement qu'elle accepte expressément, elle se désiste - à son tour - de toutes les fins de son appel incident,
lui donner acte de ce que chaque partie conserve à sa charge tous frais et dépens d'appel par elle exposés.
L'affaire a été clôturée à la date du 27 juin 2023 et renvoyée à l'audience du 27 juin 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 07 septembre 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
Les parties sont parvenues à un accord, un nouveau bail ayant été signé entre les parties le 24 juin 2023, et se désistent mutuellement de toutes leurs demandes et de leurs appels, principal et incident.
Il convient donc de le constater ainsi que le dessaisissement de la cour.
Conformément à l'accord intervenu, chaque partie conservera la charge des dépens et frais qu'elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Constate que la société [Adresse 4] se désiste de son appel interjeté contre le jugement rendu le 08 octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Annecy, et de toutes ses demandes à l'encontre de Mme [U] [L] veuve [T],
Constate que Mme [U] [L] veuve [T] a accepté ce désistement et se désiste de son appel incident,
Constate le dessaisissement de la cour,
Dit que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu'elle a engagés.
Ainsi prononcé publiquement le 07 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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