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Tribunal Administratif de MELUN, 08 octobre 2024. 2411689

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2411689

Date de décision :

8 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Peketi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de cette demande dans l'attente du jugement de sa requête en annulation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer ou, subsidiairement, au rejet de la requête. Vu : - la requête n° 2411689 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 4 octobre 2024 à 14h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella ; -et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. M. B, qui, de nationalité camerounaise, était titulaire, en dernier lieu, en sa qualité de conjoint d'une Française, d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable du 2 juillet 2022 au 1er juillet 2024, a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour le 5 mars 2024 au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur cette demande. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète du Val-de-Marne : 3. Contrairement à ce qui est soutenu en défense, la circonstance que, postérieurement à l'introduction de l'instance, M. B s'est vu délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour qui l'autorise à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle du 30 septembre au 29 décembre 2024, n'est pas, en l'absence de retrait ou d'abrogation de la décision implicite de rejet en litige, de nature à priver d'objet l'ensemble des conclusions de la requête de l'intéressé, notamment celles tendant à la suspension de l'exécution de cette décision. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète du Val-de-Marne ne saurait être accueillie. Sur les conclusions de la requête : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 5. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à ordonner la suspension de l'exécution de la décision en litige, M. B invoque le bénéfice de la présomption mentionnée au point précédent et fait valoir en outre que cette décision est manifestement illégale, dès lors qu'il remplit les conditions posées aux articles L. 423-1 et L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le renouvellement de son dernier titre de séjour. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 3, l'intéressé a été mis en possession, postérieurement à l'introduction de l'instance, d'un document provisoire de séjour qui l'autorise à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle jusqu'au 29 décembre 2024. Cette circonstance est de nature à renverser la présomption mentionnée au point précédent et, plus largement, à faire obstacle à ce que l'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative puisse être regardée comme caractérisée en l'espèce. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 8 octobre 2024. Le juge des référés,La greffière, Signé : P. ZanellaSigné : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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