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Cour de cassation, 21 octobre 2014. 13-22.423

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-22.423

Date de décision :

21 octobre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X... avait été présenté à la société Franco-Hollandaise de construction (FHC) début octobre 2007 et que les études de faisabilité avaient été réalisées par celui-ci avant la réunion du 5 octobre 2007, la cour d'appel, qui, procédant aux recherches prétendument omises, a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, retenu que rien n'établissait que la société FHC, qui ne s'était pas substituée aux société 2PR et EOLE initiatrices du projet, avait eu un rôle actif dans ce projet à ce stade et, par motifs adoptés, que les relations postérieures invoquées par M. X... n'établissaient pas qu'une mission d'architecte lui avait été confiée par la société FHC, a justement déduit de ces seuls motifs que la demande en paiement d'honoraires et d'indemnité de résiliation qu'il avait formée ne pouvait être accueillie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 3 000 euros à la société Franco-Hollandaise de construction ; rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « il est établi que deux sociétés 2PR et EOLE ont initié le projet de construction litigieux concernant une implantation hôtelière à Sanary/ mer, et ont conclu en 2006 un protocole avec la FRANCO HOLLANDAISE DE CONSTRUCTION, qui désirait accélérer son développement en matière de promotion immobilière ; que ce protocole indique que le représentant de la 2PR " bénéficiant d'une longue expérience dans le domaine de la promotion immobilière, avait décidé de relancer son activité à travers la société EOLE " ; qu'il prévoit que si la 2PR " pour diverses raisons ne souhaite pas mener à terme une opération qu'elle a initiée " elle " s'engage à la proposer en priorité à la Franco Hollandaise " et, en cas d'acceptation de cette substitution par celle-ci, à la conseiller et l'assister tout au long de la réalisation du projet'"'; qu'il définit les conditions de cette substitution, prévoyant notamment la remise par la 2PR des dossiers techniques, juridiques et administratifs relatifs à l'opération et la rémunération corrélative de la société 2PR ; que c'est dans ce cadre qu'ont débuté les études concernant le projet de Sanary ; qu'à ce stade et avant que ne se concrétise la substitution envisagée, les promoteurs du projet demeuraient les sociétés 2PR et EOLE ; que les premiers juges ont retenu que Bernard X..., qui avait été initialement contacté par les sociétés 2PR et EOLE pour travailler sur le projet, n'avait été présenté à la société FRANCO HOLLANDAISE DE CONSTRUCTION qu'à partir d'octobre 2007 ainsi qu'indiqué par ces sociétés 2PR et EOLE dans une lettre du 3/ 09/ 08, et que le travail effectué par Bernard X... l'ayant été antérieurement à cette date, ne pouvait avoir été commandé par la société FRANCO HOLLANDAISE DE CONSTRUCTION qui, par la suite et malgré des réunions communes entre toutes les parties et la mairie de Sanary, ne s'est pas substituée dans le projet à 2PR et EOLE ; que Bernard X... conteste la décision au motif que la société FRANCO HOLLANDAISE DE CONSTRUCTION a été tenue au courant du projet de Sanary dès l'été 2007 et a manifesté son intérêt pour celui-ci ; que le protocole de 2006 avait pour seul but de présenter au nouveau promoteur, FHC, le projet en toute connaissance de cause, les autres sociétés 2PR et EOLE abandonnant leurs rôles de promoteur immobilier au profit de la société FRANCO HOLLANDAISE de CONSTRUCTION ; que la lecture du protocole ne permet cependant pas de vérifier cette assertion, qu'au contraire il y est clairement indiqué que la substitution n'est qu'éventuelle et soumise à la fois à une décision de 2PR et une acceptation de FHC, que de plus ce protocole ne vise pas une opération immobilière précise, et a fortiori ne mentionne pas celle de Sanary en litige ; que les éléments mentionnés par Bernard X... sur les contacts entre 2PR, EOLE et FHC relativement à l'existence du projet SANARY et qui datent de juillet 2007, sont postérieurs au protocole général et n'établissent pas autre chose qu'une présentation de possibilité de projet pouvant être repris par la société FRANCO HOLLANDAISE DE CONSTRUCTION dans le cadre du protocole ; qu'aucun élément ne corrobore le fait que la société FRANCO HOLLANDAISE DE CONSTRUCTION ait eu un rôle actif dans ce projet précis à ce stade ; que rien ne vient démontrer qu'avant la réunion du 5 octobre 2007 Bernard X... a été mis en contact avec la société FRANCO HOLLANDAISE DE CONSTRUCTION ou a répondu à des demandes de sa part ; que le caractère probant des mentions de la lettre des dirigeants des sociétés 2PR et EOLE adressée à Bernard X... le 3 septembre 2008 selon lesquelles le représentant de la société FRANCO HOLLANDAISE DE CONSTRUCTION a confié à Bernard X.... le 5 octobre 2007 une mission d'architecte de l'opération à partir des études de faisabilité déjà réalisées, a été à juste titre écarté par les premiers juges au regard du contentieux judiciaire existant entre les parties au protocole et qui portait précisément sur l'engagement de la société FRANCO HOLLANDAISE DE CONSTRUCTION dans le projet Sanary, au motif adopté que les sociétés 2PR et EOLE avaient un intérêt évident dans le cadre de leur litige en cours, à affirmer l'engagement de la société FRANCO HOLLANDAISE DE CONSTRUCTION dans ce projet ; que le jugement n'est pas autrement contesté et sera confirmé par adoption de ses motifs pour le surplus » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la preuve d'un contrat donnant lieu à des versements d'honoraires peut résulter d'un faisceau d'indices manifestant la volonté de chacune des parties de s'engager par des obligations : demande d'estimation, remise de clés, réunions de chantier ; que des éléments de preuve peuvent être trouvés dans l'échange de correspondance, des demandes de permis de construire ou des ordres de services désignant l'architecte ; que la production de plans et de devis établis unilatéralement ne suffit pas pour établir une relation contractuelle ; qu'en l'espèce, Monsieur X... soutient que la société FHC et lui même ont régulièrement et contractuellement travaillé ensemble depuis septembre 2007 jusqu'à avril 2008 en tant que maître d'oeuvre et maître de l'ouvrage sur un projet de construction à Sanary Sur Mer dans le Var et que ces relations ont été rompues brutalement et unilatéralement par la société FHC en avril 2008 ; que Monsieur X... verse aux débats des études de faisabilité, des schémas et des plans et se prévaut de sa participation avec la société FHC à diverses réunions pour en déduire l'existence d'un lien contractuel avec cette société ; que la société FHC fait valoir qu'aucune relation contractuelle n'a existé entre les parties, que Monsieur X... a réalisé les prestations pour le compte de la société 2PR et la société EOLE qui lui ont soumis le projet et conclut au débouté des demandes ; que le 29 novembre 2006 un protocole d'accord de coopération avait été conclu entre la société 2PR, représentée par Monsieur B... et la société FHC précisant que :- " Monsieur B..., bénéficiaire d'une longue expérience dans le domaine de la promotion immobilière, avait décidé de " relancer " une activité au travers la Société 2PR, "- pour " accélérer son développement, " il a repris contact avec Monsieur Y..., agissant au travers de la société EOLE pour mettre en commun leurs expériences et leur savoir-faire dans le cadre du montage d'opérations immobilières, que la FRANCO HOLLANDAISE a proposé de collaborer avec la société 2PR, laquelle " pour diverses raisons ne souhaite pas mener à son terme certaines opérations qu'elle a initiées et verrait favorablement la FRANCO HOLLANDAISE se substituer à elle sous certaines condition " ; qu'il était prévu une proposition de substitution dans l'hypothèse où la société 2PR ne souhaiterait pas mener à son terme " une opération de promotion immobilière qu'elle aurait initiée ", qu'elle s'engageait à proposer en priorité à la Société FRANCO HOLLANDAISE " ; qu'à cette occasion, la société 2PR remettait à cette dernière un dossier comportant les données relatives à l'opération, soit toutes les conditions de nature technique, administrative et juridique ; qu'en cas d'acceptation de substitution, il était prévu au profit de la société 2PR une rémunération calculée en pourcentage du chiffre d'affaires, laquelle devait être fixée par voie d'avenant avec un taux " défini d'un commun accord au moment de la substitution. " ; que c'est dans le cadre de ce protocole que la société 2PR et la société EOLE ont proposé à la société FRANCO HOLLANDAISE une opération immobilière à Sanary Sur Mer ; que sociétés 2PR et EOLE avant de l'être avec la société FHC et ces dernières ont " conseillé " à la société défenderesse d'entrer en relation avec lui, en vue d'un projet entrant dans le cadre du protocole ; que la société FRANCO HOLLANDAISE n'a finalement pas donné suite à ce projet, qui était subordonné à la conclusion d'un bail d'une durée minimale de 75 ans sur le terrain, bail que la mairie a refusé d'octroyer ; que le tribunal de Commerce de NICE, saisi par les sociétés 2PR et EOLE en réparation du préjudice subi en raison de la décision de la société FHC de ne pas donner suite à l'opération envisagée, a d'ailleurs par jugement en date du 16 septembre 2009, débouté les demanderesses de leurs demandes au motif notamment " qu'aucune acquisition de foncier n'a eu lieu... ", qu'" au mois de novembre et décembre 2007, l'ensemble des parties était informé du caractère conditionnel de l'intérêt porté par la société FRANCO HOLLANDAISE DE CONSTRUCTION à ce projet immobilier dont la réalisation était subordonnée expressément à l'acceptation de la commune d'un allongement de la durée du bail à construction " et que " devant l'absence d'accord de la mairie de Sanary Sur Mer, la société FRANCO HOLLANDAISE DE CONSTRUCTION annonçait sa décision le 28 janvier 2008 d'abandonner le projet immobilier " ; qu'aux termes d'un courrier du 3 septembre 2008 adressé à Monsieur X..., la société EOLE et la société 2PR déclaraient :- avoir présenté en juillet 2007 à la société FHC, l'opération hôtelière à Sanary Sur Mer sur les terrains " des Chardons " et " la Farandole ",- lui avoir conseillé de confier une mission d'architecte de l'opération à Monsieur X..., " ce qui a été fait en organisant dans vos bureaux la réunion de travail du 5 octobre 2007 ", au cours de laquelle, en notre présence, Monsieur Z... vous a confirmé explicitement vous confier cette mission et vous a donné ses premières instructions à partir de l'étude de faisabilité que vous aviez préparée à son intention, étude prenant en compte les desiderata de Monsieur le maire et les règles d'urbanismes applicables après modification en cours du PLU " ; que les termes de ce courrier confirment que la prise de contact entre la société FHC et Monsieur X... s'est effectuée le 5 octobre 2007 sur les conseils des sociétés EOLE et 2PR ; que Monsieur X... ne peut, dès lors, soutenir que la première étude sommaire datée du 3 septembre 2007 a été effectuée avec l'accord de la société FHC alors que cette société ne l'avait rencontré, aux dires mêmes des sociétés 2 PR et EOLE que le 5 octobre 2007 ; que la deuxième version produite par l'architecte est datée du 23 septembre et la troisième du 1er octobre soit des dates antérieures à celle à laquelle la défenderesse a rencontré l'architecte, le 5 octobre 2007 ; que les relations qui ont ensuite existé entre Monsieur X... et la société FRANCO HOLLANDAISE DE CONSTRUCTION ont consisté en des réunions dans les bureaux de la société THED INTERNATIONAL ou en mairie où l'architecte a présenté l'étude de faisabilité réalisée préalablement au 5 octobre 2007 et des schémas ainsi que des esquisses ; que le courrier du 31 octobre 2007 de Madame A... (directrice du développement de la société FHC) invitant le géomètre à se mettre en contact avec " notre architecte " ne suffit pas à établir l'existence d'une relation contractuelle avec Monsieur X... ; que la déclaration des sociétés 2PR et EOLE indiquant que la société FRANCO HOLLANDAISE DE CONSTRUCTION aurait confié une mission de maîtrise d'oeuvre à Monsieur X... et lui aurait donné ses premières instructions à partir de l'étude de faisabilité préparée à son intention, ne peut pas plus emporter cette preuve dès lors que ces sociétés ont engagé une procédure judiciaire à l'encontre de la société défenderesse et ont un intérêt manifeste au succès des prétentions de Monsieur X... à l'encontre de la société défenderesse ; qu'ainsi, la circonstance que l'architecte ait établi des esquisses, participé à quelques réunions, se soit trouvé destinataire de courriers et d'éléments relatifs au projet, n'établit pas qu'une mission d'architecte lui ait été confiée par la société FHC ; que Monsieur X... n'apporte pas la preuve que les travaux qu'il a effectués l'ont été à la demande de la société défenderesse et ne verse aux débats aucun élément de nature à établir la nature et l'étendue de la mission qui lui aurait été confiée ; que la preuve de l'existence d'un contrat n'étant pas rapportée, Monsieur X... ne peut prétendre au paiement d'honoraires et encore moins à celui d'une indemnité contractuelle de résiliation ; qu'il sera, au surplus, débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour les préjudices dont il n'indique même pas la nature ; qu'il sera également débouté de sa demande tendant à interdire à la société FHC d'utiliser les plans, documents et projets établis dès lors que l'opération envisagée, objet des ces plans, ne sera pas réalisée ». Alors, en premier lieu, que le contrat de louage de service est un contrat par lequel une partie s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix un convenu ; qu'en écartant en l'espèce l'existence d'un contrat entre la FHC et Monsieur X..., au motif que le projet de construction avait été initié par les sociétés 2PR et EOLE et que le travail réalisé par Monsieur X... avant le 5 octobre 2007 n'avait pu être commandé par la FHC, sans rechercher si l'ensemble des travaux concernant le projet hôtelier de Sanary sur Mer réalisés par l'architecte ne l'avaient pas été pour le seul compte de la FHC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1710 du code civil. Alors, en deuxième lieu, que la formation du contrat d'architecte peut résulter d'un comportement manifestant sans équivoque l'acceptation tacite par le maître de l'ouvrage du contrat proposé par l'architecte ; qu'en se bornant à retenir qu'il n'était pas démontré que les travaux effectués par Monsieur X... l'avaient été à la demande de FHC sans rechercher s'il ne résultait pas du comportement de celle-ci, et spécialement d'un courrier en date du 12 novembre 2007, aux termes duquel la société FHC rappelait avoir présenté en son nom le projet de construction litigieux au maire de Sanary, une acceptation tacite de la relation contractuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil. Alors enfin que le contrat d'architecte ayant notamment pour objet la réalisation par l'architecte de plans et devis de travaux, le seul abandon du projet par le maître de l'ouvrage n'établit pas l'absence de contrat ; qu'en rejetant les demandes de paiement d'honoraires et d'indemnité de rupture formé par Monsieur X... au motif inopérant que le projet de construction avait été abandonné par la FHC, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.

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