Texte intégral
SF/SH
Numéro 23/03825
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 21/11/2023
Dossier : N° RG 22/00695 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IESC
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
[T] [D] [N]
C/
[U] [E] [X] [B]
[O] [V]
S.A.R.L. MENDIXKA
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 03 Octobre 2023, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile
Madame BLANCHARD, Conseillère
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [T] [D] [N]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté et assisté de Maître ARBIEU, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur [U] [E]
né le 17 mai 1975 à [Localité 12] (24)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Monsieur [X] [B]
né le 31 mars 1974 à [Localité 11] (44)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentés et assistés de Maître KLEIN, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur [O] [V]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté et assisté de Maître MARTIN CHEVALLIER de la SARL TAFALL MARTIN CHEVALLIER, avocat au barreau de BAYONNE
S.A.R.L. MENDIXKA
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
sur appel de la décision
en date du 9 décembre 2020
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 17/01206
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte notarié en date du 26 février 2015, M. [X] [B] et M. [U] [E] ont acquis ensemble un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 8] pour un usage de résidence secondaire et de location saisonnière.
Afin de procéder à la rénovation de leur appartement, MM. [B] et [E] ont signé le 25 février 2015, un contrat de maîtrise d''uvre n°15.250201 avec M. [W] [I], exerçant sous l'enseigne ABAC CONCEPT.
Les travaux ont été confiés à différentes entreprises par lots séparés :
- SARL MENDIXKA : lot démolition, maçonnerie, plâtrerie, plomberie, carrelage et électricité
- M. [V] exerçant sous l'enseigne Maisons LABURRENEA : lot menuiseries intérieur et extérieur
- M. [T] [N] : lot peinture
Par décision en date du 8 mars 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne a ordonné une mesure d'expertise, confiée à M. [J] [H], expert près la cour d'appel de Pau (64).
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 27 septembre 2016.
Par actes d'huissier en date du 31 mai 2017 et du 1er et 6 juin 2017, MM. [X] [B] et [U] [E], ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bayonne :
- M. [W] [I], maître d''uvre exerçant sous l'enseigne ABAC concept
- M. [T] [N]
- la SARL MENDIXKA
- M. [O] [V] exerçant sous l'enseigne MAISONS LABURRENEA
aux fins, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et de l'article 1231-1 du même code, de voir, notamment, condamner conjointement et solidairement les défendeurs à réparer leurs préjudices matériels et immatériels.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 9 mars 2020 (RG n°17/01206), le juge de première instance a, notamment':
- déclaré irrecevables pour être forcloses les demandes MM. [U] [E] et [X] [B] fondées sur la garantie de parfaite achèvement de l'article 1792-6 du code civil,
- débouté MM. [U] [E] et [X] [B] de leur demande de réparation des désordres n°24, 30, 34, 37, 46, 56 et celui relatif au radiateur des toilettes,
- débouté MM. [U] [E] et [X] [B] de leur demande visant à être garanties par la SARL MENDIXKA concernant le désordre n°57,
s'agissant des préjudices matériels,
- déclaré M. [T] [N] responsable des désordres n°3, 11, 13, 14, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 35, 36, 39, 40, 41, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55 sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
- déclaré M. [O] [V] exerçant sous l'enseigne Maisons Laburrenea responsable des désordres n°4, 5, 6, 22, 33, 44, 45, 54 et 60 sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
- déclaré la SARL MENDIXKA responsable des désordres n°9, 11, 17, 18, 19, 35, 42 sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
- déclaré M. [W] [I] responsable des désordres n°3, 11, 13, 14, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 35, 36, 39, 40, 41, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 4, 5 , 6, 22, 33, 44, 45, 9, 11, 17, 18, 19, 35, et 42, celui-ci ayant failli dans sa mission de maîtrise d''uvre,
- condamné M. [T] [N] à verser la somme de 1 794,60 € à MM. [X] [B] et [U] [E] en réparation des désordres n°3, 11, 13, 14, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 35, 36, 39, 40, 41, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55,
- constaté que M. [T] [N] dispose d'une créance de 2 063,45 €,
- condamné M. [O] [V] à verser la somme de 1 440 € TTC à MM. [X] [B] et [U] [E] en réparation des désordres n°4, 5, 6, 22, 33, 44, 45, 54, 60,
- constaté que M. [O] [V] dispose d'une créance de 8 057,15 euros TTC,
en conséquence,
- ordonné la compensation des sommes et en tant que de besoin condamné MM. [X] [B] et [U] [E] à verser à M. [O] [V] Ia somme de 6 617,15 € TTC avec intérêts légaux à compter du 23 octobre 2015 date de la mise en demeure de paiement,
- condamné la SARL MENDIXKA à verser à MM. [X] [B] et [U] [E] la somme de 1 025,50 € TTC en réparation des désordres n°9, 11, 17, 18, 19, 35, 42,
- constaté que la SARL MENDIXKA dispose d'une créance de 8 347,61 euros TTC,
en conséquence,
- ordonné la compensation des sommes et en tant que de besoin condamné MM. [X] [B] et [U] [E] à verser à la SARL MENDIXKA la somme de 7 322,11 € TTC
- condamné M. [W] [I] à verser à MM. [X] [B] et [U] [E] la somme de 1 384,90 € TTC en réparation des désordres n°3, 11, 13, 14, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 35, 36, 39, 40, 41, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 9, 11, 17, 18, 19, 35, 42, 4, 5, 6, 22, 33, 44, 45, 54, 60,
- constaté que M. [I] dispose d'une créance de 1 600 € TTC,
en conséquence,
- ordonné la compensation des sommes et en tant que de besoin condamné MM. [X] [B] et [U] [E] à verser à M. [I] la somme de 215,10 euros TTC,
s'agissant des préjudices non matériels,
- condamné in solidum M. [N], M. [V], la SARL MENDIXKA et M. [I] à verser à MM. [X] [B] et [U] [E] la somme de 600 € TTC au titre de la prise en charge de la protection des meubles et sols, et nettoyage,
- condamné in solidum M. [N], M. [V], la SARL MENDIXKA et M. [I] à verser à MM. [X] [B] et [U] [E] la somme de 30 000 € au titre de la perte de chance relative à la non-location du bien,
- débouté MM. [X] [B] et [U] [E] de leur demande d'indemnisation au titre des frais internet et de la location de la place de parking,
- condamné in solidum M. [T] [N], M. [O] [V], la SARL MENDIXKA et M. [W] [I] à payer à MM. [X] [B] et [U] [E] la somme de 1 242 € au titre des frais de garde-meubles engagés,
- débouté MM. [X] [B] et [U] [E] de leur demande d'indemnisation au titre des frais relatifs aux charges de copropriété,
- condamné in solidum M. [T] [N], M. [O] [V], la SARL MENDIXKA et M. [W] [I] à payer à MM. [X] [B] et [U] [E] la somme de 1 000 € au titre du préjudice de jouissance,
- dit que dans leurs rapports entre eux, s'agissant des préjudices non matériels, la responsabilité de M. [N], M. [V] et de la SARL MENDIXKA est fixée à 30% et celle de M. [I] à 10%,
- condamné in solidum M. [T] [N], M. [O] [V], la SARL MENDIXKA et M. [W] [I] à payer à MM. [X] [B] et [U] [E] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, selon la même proportionnalité,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard des autres parties,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné in solidum M. [T] [N], M. [O] [V], la SARL MENDIXKA et M. [W] [I] à payer aux entiers dépens de l'instance de référé et de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
M. [T] [N] a relevé appel par déclaration du'10 mars 2021 (RG n°21/00807), critiquant le jugement en ce qu'il :
- déclare M. [T] [N] responsables des désordres n°3, 11, 13, 14, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 35, 36, 39, 40, 41,44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55,
- condamne M. [T] [N] à verser la somme de 1 794,60 € à MM. [X] [B] et [U] [E] en réparation des désordres n°3, 11, 13, 14, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 35, 36, 39, 40, 41,44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55,
- condamne in solidum M. [N], M. [V], la SARL MENDIXKA et M. [I] à verser à MM. [X] [B] et [U] [E], la somme de 600 € 'TTC au titre de la prise en charge de la protection des meubles et sols et nettoyage,
- condamne in solidum M. [N], M. [V], la SARL MENDIXKA et M. [I] à verser à MM. [X] [B] et [U] [E], la somme de 30 000 € au titre de la perte de chance relative à la non-location du bien,
- condamne in solidum M. [N], M. [V], la SARL MENDIXKA et M. [I] à verser à MM. [X] [B] et [U] [E], la somme de 1 242 € au titre des frais de garde-meubles engagés,
- condamne in solidum M. [N], M. [V], la SARL MENDIXKA et M. [I] à verser à MM. [X] [B] et [U] [E], la somme de 1 000 € au titre du préjudice de jouissance,
- dit que dans les rapports entre eux, s'agissant des préjudices non matériels, la responsabilité de M. [N], de M. [V] et de la SARL MENDIXKA est fixée à 30% et celle de M. [I] à 10%,
- condamne in solidum M. [N], M. [V], la SARL MENDIXKA et M. [I] à verser à MM. [X] [B] et [U] [E], la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile, selon la même proportionnalité,
- condamne in solidum M. [N], M. [V], la SARL MENDIXKA et M. [I] à verser à MM. [X] [B] et [U] [E], aux entiers dépens de l'instance de référé et de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Par conclusions en date du 9 mars 2022, M. [T] [D] [N] a demandé la réinscription de l'affaire au rôle de la cour, après exécution de la décision de première instance et entend voir la cour':
- infirmer dans sa totalité le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 9 mars 2020,
statuant de nouveau,
- condamner M. [N] à verser la somme de 1 794,60 € à M. [B] et M. [E] en réparation des désordres n°3, 11, 13, 14, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 35, 36, 39, 40, 41, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52 et 55,
- constater que M. [N] dispose à l'égard de M. [B] et M. [E] d'une créance de 2 063,45 €,
- ordonner la compensation des sommes visées ci-dessus sur le fondement de l'article 1347 du code civil,
- condamner, en conséquence, MM. [B]-[E] à verser à M. [N], la somme de 268,85 €,
- fixer le montant du préjudice locatif de M. [B] et M. [E] à la somme maximale de 10 000 € au regard de leur responsabilité dans la survenance de ce préjudice,
- rejeter les autres demandes formulées au titre d'un préjudice immatériel et de préjudices matériels complémentaires,
- fixer la responsabilité de M. [N], s'agissant des préjudices immatériels de M. [B] et M. [E], à 10%,
- condamner M. [B] et M. [E] ou toute autre partie succombante à verser la somme de 3 000 € à M. [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance d'appel et ceux de première instance.
Par conclusions déposées le'21 août 2023, MM. [U] [E] et [X] [B], intimés et appelants incident sur le fondement des dispositions'des articles 1231-1 et 1219 du code civil, entendent voir la cour :
- confirmer les termes du jugement rendu le 9 mars 2020 sauf en ce qu'il a :
condamné in solidum M. [T] [D] [N], M. [O] [V], la SARL MENDIXKA et M. [W] [I] à payer à MM. [U] [E] et [X] [B] la somme de 30 000 € au titre de la perte de chance relative à la non-location du bien,
statuant à nouveau sur ce point uniquement :
- condamner in solidum M. [T] [D] [N], M. [O] [V], la SARL MENDIXKA à payer à MM. [U] [E] et [X] [B] la somme de 104 303 € au titre de la perte de chance relative à la non-location du bien,
- rejeter tous moyens, fins et conclusions contraires,
- déclarer irrecevables les conclusions en réplique à l'appel incident notifiées par M. [T] [D] [N] le 16 août 2023 pour communication en dehors du délai de trois mois imposé par l'article 910 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
- condamner in solidum M. [T] [D] [N] et M. [O] [V] à payer à MM. [U] [E] et [X] [B] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [T] [D] [N] et M. [O] [V] aux entiers dépens de la procédure d'appel
Par conclusions déposées le 9 mars 2023, M. [O] [V], intimé et appelant incident sur le fondement des dispositions'des articles 1231-1 et 1219 du code civil, entend voir la cour :
- confirmer la décision dans toutes ces dispositions sauf en ce qu'elle a fixé les préjudices immatériels de MM. [U] [E] et [X] [B] à la somme de 600 € pour la protection des meubles, 30'000 € au titre des préjudices de perte de chance de louer l'appartement, 1 242 € au titre du garde meubles et 1 000 € au titre de préjudice de jouissance
- fixer le montant du préjudice de perte de chance de louer l'appartement à la somme de 10'000 € ,
- débouter MM. [U] [E] et [X] [B] des autres préjudices non matériels,
- condamner toute partie succombant à payer à M. [O] [V] une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 16 août 2023, M. [D] [N], en réponse à l'appel incident de MM. [E] et [B], reprenant le dispositif de ses précédentes conclusions, y ont ajouté :
en tout état de cause,
- rejeter l'appel incident des consorts [E]-[B] sollicitant l'augmentation de l'indemnisation allouée au titre de la perte de chance relative à la non-location du bien à la somme de 104 303 € ,
- rejeter toutes demandes fins et conclusions contraires aux présentes écritures,
La SARL MENDIXKA n'a pas constitué avocat.
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 30 août 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen soulevé d'office de l'irrecevabilité des demandes de M. [D] [N] et de l'appel incident de Messieurs [E] et [B] :
Selon l'article 553 du code de procédure civile « en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres mêmes si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance».
En l'espèce, s'agissant de l'appel formé par M. [D] [N] à l'égard de Messieurs [E] et [B] pour la compensation entre leurs créances respectives au titre des désordres matériels et du solde de la facture de travaux, cette disposition du jugement sur le préjudice matériel est dissociable des autres dispositions critiquées du jugement sur les préjudices non matériels.
Mais le premier juge a, par ailleurs, notamment condamné in solidum M. [N], M. [V], la SARL MENDIXKA et M. [I] à réparer les préjudices non matériels de Messieurs [E] et [B], pour la somme totale de 32'842 €.
Et le premier juge a indiqué au titre de ces préjudices non matériels que, dans leurs rapports entre eux, la responsabilité de M. [D] [N], celle de M. [V] et celle de la SARL MENDIXKA étaient, pour chacun à hauteur de 30 % de ces préjudices, et celle de M. [I] à hauteur de 10%, ce qui signifie que Messieurs [E] et [B] peuvent indifféremment réclamer la totalité de leurs préjudices à l'un de ces quatre défendeurs en première instance, lequel disposera alors d'un recours contre les autres en remboursement de la réparation à hauteur des pourcentages indiqués ci-dessus dans la limite du montant défini par le premier juge.
La Cour ordonne par conséquent la réouverture des débats et invite les parties à présenter leurs observations sur les conséquences de l'absence de mise en cause de M. [I] au regard des dispositions de l'article 553 du code de procédure civile et de l'objet de l'appel de M. [D] tendant à remettre en cause la contribution à la dette de M. [V], de M. [I] et de la SARL MENDIXKA pour les préjudices non matériels de Messieurs [E] et [B] et compte tenu des demandes respectives des parties en réduction ou augmentation de ces mêmes préjudices non matériels.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire, avant dire droit et en dernier ressort,
Ordonne la réouverture des débats et renvoie l'affaire à la mise en état du 07 février 2024 ;
Invite les parties à présenter leurs observations sur l'absence de mise en cause de M. [I] et ses conséquences au regard des dispositions de l'article 553 du code de procédure civile et de l'objet de l'appel de M. [D] tendant à remettre en cause la contribution à la dette de M. [V], de M. [I] et de la SARL MENDIXKA pour les préjudices non matériels de Messieurs [E] et [B], et compte tenu des demandes respectives des parties en réduction ou augmentation de ces mêmes préjudices non matériels.
Sursoit à statuer sur les demandes des parties ;
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE