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Tribunal Administratif de Bordeaux, 24 octobre 2023. 2305022

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2305022

Date de décision :

24 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 12 septembre 2023, M. B A sollicite " la possibilité de réétudier son dossier " de demande en vue d'acquérir la nationalité française et que le courrier précisant les documents manquants lui soit à nouveau adressé. Il soutient qu'il regrette de ne pas avoir reçu le courrier lui demandant de régulariser et d'actualiser son dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ()". 2. M. B A a présenté une demande de naturalisation. Par courrier du 6 septembre 2023, le préfet de la Gironde l'a informé qu'il avait décidé de procéder au classement sans suite de sa demande en vue d'acquérir la nationalité française, sur le fondement de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993, au motif que le courrier l'invitant le 24 juillet 2023 à produire divers documents nécessaires à son instruction, était revenu le 30 aout 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Par la présente requête, M. A qui demande " la possibilité de réétudier son dossier ", formule un recours gracieux contre cette décision, dont il n'appartient pas au tribunal administratif de connaitre. Et, à supposer même qu'il ait entendu contester la décision du 6 septembre 2023, il se borne à alléguer n'avoir pas reçu ledit courrier, sans autre précision. Par suite, la demande de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Copie sera adressée au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 24 octobre 2023. La présidente de la 5ème chambre, A. Chauvin La République mande et ordonne au préfète de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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