Cour d'appel, 01 novembre 2024. 24/01761
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01761
Date de décision :
1 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 01 NOVEMBRE 2024
N° 2024/01761
N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4U2
Copie conforme
délivrée le 01 Novembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Octobre 2024 à 11h35.
APPELANT
Monsieur [W] [Z]
né le 09 Septembre 1995 à [Localité 7]
de nationalité Marocaine
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Paola MARTINS,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
Et assisté de Madame [J] [B], interprète en langue arabe
INTIME
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Madame [V] [Y]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Novembre 2024 devant Mme Clémentine CHOVIN, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Novembre 2024 à 18h25,
Signée par Mme Clémentine CHOVIN, Conseillère et Madame Maria FREDON, greffière
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 octobre 2024 par Prefecture des bouches du rhone , notifié le même jour à 26 octobre 2024 à 9h38 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 octobre 2024 par Prefecture des bouches du rhone notifiée le même jour à 9h38;
Vu l'ordonnance du 30 Octobre 2024 rendue par le Juge de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [W] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 30 Octobre 2024 à 30 octobre 2024 à 17h36 par Monsieur [W] [Z] ;
Monsieur [W] [Z] a refusé de comparaître.
La présidente constate l'absence de la personne retenue et est entendue en son rapport.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'irrégularité de la mesure de placement en rétention du 26 octobre 2024 et à l'infirmation de l'ordonnance déférée. Il fait valoir que la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée au regard de sa situation personnelle et familiale, qu'il a en outre été placé sous contrôle judiciaire le 18 mars 2024 comprenant l'interdiction de quitter le territoire français, la mesure de rétention étant donc en contradiction directe avec cette décision judiciaire, que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation puisqu'il y a une mesure de contrôle judiciaire en cours qui, par nature, n'a pu ê être prononcée qu'au regard des garanties suffisantes de représentation en justice, de son identité et de 'attestation d'hébergement à [Localité 5] fourni par sa soeur. Enfin, dans la mesure où le contrôle judiciaire prime sur e placement en rétention administrative et que l'éloignement n'est donc pas envisageable tant que ce contrôle judiciaire existe, le préfet a commis une erreur de droit
Madame [V] [Y] est entendu en ses observations :
la préfecture n'était nullement informé de son contrôle judiciaire ; Rien n'empêche sa prolongation au centre de rétention malgré son contrôle judiciaire.
je vous demande la confirmation de l'ordonnance
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'article L741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Il résulte de cette disposition que le contrôle du juge à ce stade doit porter sur l'existence de la motivation et non pas sur sa pertinence, la décision de placement en rétention devant être écrite et motivée en fait et en droit.
En l'espèce, l'appelant considère que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé. Il sera toutefois observé que le préfet vise les dispositions légales servant de fondement à sa décision, à savoir les articles L612-2, L612-3, L722-3, L722-7, L731-1, L740-1, L741-1 à L741-10 du CESEDA mais aussi l'arrêté portant obligationd de quitter le territoire. Il développe ensuite plusieurs éléments de fait au soutien de sa décision, tels que son absence de garantie suffisante de représentation en l'absence d'un passeport en cours de validité, l'absence d'un lieu de résidence permanent, l'existence de 5 précédentes OQTF depuis 2014, ses condamnations pénales et l'absence d'observation personnelles quant à sa situation personnelle, ne justifiant ni de la réalité d'un mariage, ni de la contribution effective à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ni de l'absence d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine.
Ces éléments suffisent à considérer que l'arrêté de placement en rétention est suffisamment motivé, quand bien même il n'est pas fait état de son placement sous contrôle judiciaire, la préfecture indiquant n'en avoir pas eu connaissance. Le moyen soulevé sera donc rejeté.
Aux termes de l'article 741-1 du CESEDA, 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'.
Or en l'espèce, quant bien même [W] [Z] aurait fait l'objet d'un placement sous contrôle judiciaire en date du 06 juin 2024, force est de constater qu'il a déjà fait l'objet à 5 reprises d'OQTF depuis 2014 auxquelles il s'est soustrait, qu'il a déjà été condamné à plusieurs reprises et surtout qu'il ne dispose d'aucun passeport en cours de validité, excluant de fait la possibilité de l'assigner à résidence par application de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). En outre, ce contrôle judiciaire n'a jamais été effectif puisqu'au moment où il a été pris, [W] [Z] était détenu pour autre cause et que c'est à sa sortie de détention qu'il s'est vu notifier son OQTF.
Enfin, à ce stade de la procédure, alors qu'il s'agit de la première prolongation de son placement en rétention, la mesure de contrôle judiciaire auquel il est soumis n'apparaît pas de facto incompatible avec son placement en rétention et à son éloignement du territoire national, une mesure de contrôle judiciaire étant susceptible d'être levée ou modifiée à tout moment.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge de MARSEILLE en date du 30 Octobre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [Z]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 01 Novembre 2024
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Paola MARTINS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 01 Novembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [W] [Z]
né le 09 Septembre 1995 à [Localité 7]
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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