Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 21 JUIN 2023
N° 2023/ 296
N° RG 22/00434
N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVHC
[R] [G]
C/
S.A.R.L. ADEM
S.A. AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Caroline PAYEN
Me Valérie GERSON-SAVARESE
Me Stéphane GALLO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 16 Décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/03959.
APPELANTE
Madame [R] [G]
née le 14 Octobre 1990 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Caroline PAYEN, membre de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Manon CHAMPEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.A.R.L. ADEM
agissant poursuites et diligences de son rerpésentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Valérie GERSON-SAVARESE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane GALLO, membre de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Avril 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Suivant devis accepté, Madame [R] [G] a confié à la société ADEM le déménagement de son mobilier entre [Localité 6] et [Localité 5], moyennant le prix de 7.500 euros TTC, intégralement acquitté.
Une facture distincte de 2.600 euros TTC a été émise par le transporteur au titre d'une prestation de garde-meubles pour la période comprise entre le 16 mars 2019, date de leur enlèvement, et le 6 novembre 2019, date de leur livraison au nouveau domicile de la cliente.
À réception de son mobilier, Madame [G] a immédiatement formulé des réserves sur la lettre de voiture. Elle a confirmé celles-ci par courrier daté du 13 novembre 2019, listant les meubles et effets personnels endommagés par un dégât des eaux survenu durant leur gardiennage.
Toutes ses démarches amiables étant demeurées vaines, Madame [G] a fait assigner la société ADEM par acte du 22 septembre 2020 à comparaître devant le tribunal judiciaire de Marseille pour l'entendre condamner à lui payer la somme principale de 7.000 euros en réparation de ses dommages matériels.
Par acte du 27 mai 2021, la société ADEM a appelé en garantie son assureur la compagnie AXA, auprès de laquelle elle avait déclaré le sinistre dès le 29 novembre 2019.
Par jugement rendu le 16 décembre 2021, le tribunal a débouté la requérante des fins de son action aux motifs qu'aucune condition particulière n'avait été négociée entre les parties s'agissant de la garantie due par le déménageur, qu'il n'existait pas de liste des objets transportés, et qu'il n'était produit aucun justificatif du montant du préjudice.
Madame [G] a interjeté appel de cette décision le 11 janvier 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 21 septembre 2022, Madame [R] [G] demande l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et fonde son action sur l'article L 133-1 du code de commerce ainsi que sur les articles 13 et 14 des conditions générales du contrat de déménagement, faisant valoir que l'entreprise est tenue d'une obligation de résultat.
Elle soutient que, contrairement aux motifs retenus par le premier juge, les conditions particulières de la responsabilité de l'entreprise de déménagement avaient bien été stipulées au contrat, la valeur globale du mobilier transporté ayant été fixée à 40.000 euros et la valeur maximale de chaque objet non listé à 500 euros.
Elle ajoute qu'elle n'est pas tenue de justifier de la valeur d'achat de chacun des meubles ou objets endommagés et réclame l'application forfaitaire du plafond de garantie à raison d'une indemnité de 500 euros pour chacun des articles concernés (14), soit au total une somme de 7.000 euros, outre intérêts au taux légal capitalisés à compter de sa demande en justice.
Elle poursuit également la condamnation de la compagnie AXA, solidairement avec son assuré.
Subsidiairement, elle demande à la cour de condamner la société ADEM à lui verser la somme de 8.664,20 euros au titre d'une réduction de 80 % du prix de ses prestations en raison de leur exécution défectueuse, sur le fondement de l'article 1223 du code civil.
En tout état de cause, elle réclame paiement à l'encontre des intimés d'une somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre ses entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 6 juillet 2022, la société ADEM demande principalement la confirmation du jugement déféré, faisant valoir qu'en l'absence de valorisation précise dans le contrat des biens transportés, et à défaut de production des factures d'achat des articles endommagés, le montant du préjudice n'est pas établi.
Elle conclut d'autre part à l'irrecevabilité de la demande subsidiaire en réduction du prix comme étant nouvelle en cause d'appel ; à défaut elle fait observer que la responsabilité du dégât des eaux est imputable à un tiers, et qu'en tout état de cause la réduction réclamée ne pourrait être appliquée que sur la prestation de garde-meubles, et non pas sur le prix du transport.
Subsidiairement, elle demande à être relevée et garantie de toute condamnation par la compagnie AXA au titre de la police 'multirisques industriels garde-meubles', faisant valoir que la clause qui lui est opposée par son assureur est inapplicable au présent sinistre dès lors que sa responsabilité est recherchée en qualité de dépositaire.
Elle réclame accessoirement paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre ses dépens.
Par conclusions notifiées le 7 juillet 2022, la compagnie AXA FRANCE IARD demande également à titre principal la confirmation du jugement, par adoption de ses motifs.
Subsidiairement, elle soutient que sa garantie ne peut être mobilisée en application de la clause n° 8 des conditions particulières du contrat d'assurance, excluant la couverture des dommages matériels causés aux tiers par un dégât des eaux survenu dans les biens assurés.
Elle fait valoir d'autre part que la demande nouvelle en réduction du prix ne relève pas des garanties du contrat d'assurance.
À titre infiniment subsidiaire, elle conclut à l'application de la franchise contractuelle de 2.500 euros, également opposable aux tiers.
Elle réclame accessoirement paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre ses dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mars 2023.
DISCUSSION
Sur la demande principale :
En vertu des articles 13 et 14 des conditions générales du contrat de déménagement conclu entre les parties, l'entreprise est responsable des meubles et objets qui lui ont été confiés, sauf cas de force majeure, vice propre de la chose ou faute du client. L'indemnisation intervient dans la limite du préjudice matériel prouvé et des conditions particulières négociées avec le client, fixant le montant de l'indemnisation maximum pour la totalité du mobilier et pour chaque objet ou élément de mobilier. Ces conditions peuvent également fixer l'indemnisation maximum des objets figurant sur une liste valorisée.
Contrairement à l'opinion du premier juge, il apparaît que les conditions particulières du contrat fixaient bien l'étendue de la garantie du transporteur, dans la limite d'une valeur globale de 40.000 euros et de 500 euros par objet non listé, étant précisé qu'il s'agit là d'un plafond de garantie et non d'une indemnité forfaitaire comme le soutient l'appelante.
D'autre part, dès lors que la société ADEM ne contestait pas la réalité du sinistre, ni la liste des meubles ou objets endommagés communiquée par Madame [G] dans le délai de dix jours suivant la livraison, conformément aux prévisions des articles L 224-63 et suivants du code de la consommation, le tribunal ne pouvait rejeter la demande d'indemnisation au motif qu'il n'était produit aucune facture d'achat, et il lui appartenait d'évaluer le préjudice en fonction des éléments dont il disposait.
Il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de fixer l'indemnité comme suit :
- matelas 160 x 200 : 200 €
- canapé 3 places : 500 €
- canapé club : 500 €
- meuble salle de bain : 50 €
- meuble TV : 100 €
- meuble gris : 50 €
- table basse : 100 €
- coffre en bois : 100 €
- ordinateur : 500 €
- veste en cuir : 250 €
- meuble en fer forgé : 150 €
- chaussures (12 paires) : 500 €
- sac en cuir : 150 €
- linge de lit : 150 €
- téléviseur HD 108 cm : 500 €
Soit une somme totale de 3.800 euros, outre intérêts au taux légal capitalisés à compter de la demande en justice.
Sur la garantie de l'assureur :
Il est constant que la société ADEM a souscrit auprès de la compagnie AXA une police 'multirisques industrielles' couvrant les activités de stockage, entreposage et garde-meubles exercées dans des locaux appartenant tantôt à l'assuré, tantôt à des tiers.
L'assureur entend opposer la clause n° 8 des conditions particulières, contenant une exclusion de garantie en ce qui concerne les dommages matériels et immatériels provenant d'un incendie, d'une explosion ou d'un dégât des eaux survenu dans les biens assurés. Toutefois, cette exclusion s'inscrit dans le cadre de la garantie responsabilité civile en qualité de propriétaire, alors que la société ADEM fait justement valoir que sa responsabilité est ici recherchée en sa qualité de dépositaire des marchandises du fait d'un dégât des eaux survenu dans un local loué à un tiers.
Il convient en conséquence de condamner la société AXA à relever et garantir son assuré pour le montant excédant la franchise de 2.500 euros stipulée au contrat.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau :
Condamne la société ADEM à payer à Madame [R] [G] la somme de 3.800 euros en réparation de son préjudice matériel, outre les intérêts au taux légal capitalisés à compter du 22 septembre 2020,
Condamne in solidum la société AXA FRANCE IARD au paiement de la part d'indemnité excédant la franchise contractuelle de 2.500 euros,
Condamne in solidum les sociétés ADEM et AXA aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par Madame [G],
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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