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Cour d'appel, 26 juin 2025. 22/00872

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00872

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 26 JUIN 2025 N° RG 22/00872 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRUD [R] [X] c/ S.C.I. L.C.M.G. Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décisions déférées à la cour : -jugement rendu le 25 novembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] (RG : 18-003819) -jugement rectificatif rendu le 24 mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] (RG : 21/3290) suivant trois déclarations d'appel des 18 février, 06 et 28 avril 2022 APPELANTE : [R] [X] née le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 16] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.C.I. L.C.M.G. société civile immobilière immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 493.128.391, dont le siège social est fixé [Adresse 5] représentée par son représentant légal en exercice Monsieur [Y] [K], né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 15], demeurant en cette qualité [Adresse 6] Représentée par Me Bérangère ADER, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller Madame Christine DEFOY, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * FAITS ET PROCÉDURE : 1. La société civile immobilière LCMG est constituée de deux associées, Mme [R] [X] et M. [Y] [K], détenant chacun la moitié des parts. Par acte authentique en date du 31 janvier 2012, la SCI LCMG a acquis un immeuble situé [Adresse 14] dans la commune de Cazats, en Gironde, celui-ci servant de domicile à M. [K] et Mme [X]. Mme [X] s'est maintenue dans cet immeuble après leur séparation. Par ordonnance en date du 29 juin 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a désigné un expert judiciaire aux fins de procéder à l'évaluation de l'immeuble et de fournir tous les éléments permettant de fixer s'il y a lieu une indemnité d'occupation depuis la date de séparation des parties. Le rapport d'expertise a été déposé le 24 février 2016 suivi d'un complément le 6 avril 2016. Par acte en date du 27 décembre 2016, M. [K] a assigné Mme [X] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux, aux fins de voir ordonner la liquidation et le partage de l'indivision existant entre eux. Par jugement du 23 mai 2019, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Bordeaux a débouté les parties de leurs demandes respectives à raison de son incompétence pour ordonner la liquidation d'une société civile immobilière. Par courrier en date du 23 avril 2018 signifié par voie d'huissier, la SCI LCMG a mis en demeure Madame [X] de s'acquitter du règlement des indemnités d'occupation dues à raison de l'occupation sans droit ni titre de l'immeuble lui appartenant depuis le 1er février 2014 et l'a informée de son intention, à défaut de réponse, de prendre toute mesure dans son intérêt. 2. Par acte du 31 août 2018, la Sci LCMG a assigné Mme [X] devant le tribunal d'instance de Bordeaux aux fins de la voir déclarer occupante sans droit ni titre du bien situé [Adresse 11], de voir ordonner son expulsion sous astreinte et de la voir condamner au paiement d'une indemnité d'occupation. Par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré l'action de la SCI LCMG, représentée par son cogérant en exercice M. [K] recevable et régulière, - constaté que Mme [X] était occupante sans droit ni titre, - l'a condamnée à quitter le logement d'habitation, - dit qu'à défaut pour Mme [X] de libérer volontairement les lieux, il serait procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, - rappelé que le sort des meubles en cas d'expulsion est régi par les articles L.433-1, L. 433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution lesquels attribuent compétence au juge de l'exécution, - condamné Mme [X] à payer à la Sci LCMG une indemnité d'occupation de 800 euros par mois au titre de l'occupation de l'immeuble appartenant à la Sci LCMG, situé [Adresse 13] à compter du 1er février 2014 soit, au 1er septembre 2021, la somme de 64 000 euros, - condamné Mme [X] à payer à la Sci LCMG la somme de 800 euros par mois au titre de l'occupation des lieux, à compter du 1er octobre 2021 jusqu'à leur complète libération, - rejeté les demandes autres, plus amples ou contraires, - condamné Mme [X] à payer à la SCI LCMG la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamné Mme [X] aux dépens ; - rejeté la demande de distraction des dépens formée par la Sci LCMG, - rappelé l'exécution provisoire de droit du jugement. Par jugement rectificatif en date du 24 mars 2022, le pôle contentieux et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux, sur requête en rectification d'erreur matérielle a : - dit qu'il y a lieu à rectification du jugement en date du 25 novembre 2021 dans l'instance enrôlée sous le n° RG 18/003819, - dit qu'en page 6 du jugement, il convient de lire : «c'est donc une somme de 72 800 euros au 1er septembre 2021 (91 mois x 800 euros) qui sera mise à la charge de Mme [X] » au lieu de «c'est donc une somme de 64 000 euros au 1er septembre 2021 (80 mois x 800 euros) qui sera mise à la charge de Mme [X] », - dit qu'en page 8 du jugement, il convient de lire : « condamne Mme [X] à payer à la Sci LCMG une indemnité d'occupation de 800 euros par mois au titre de l'occupation de l'immeuble appartenant à la Sci LCMG situé [Adresse 12]) à compter du 1er février 2014 soit au 1er septembre 2021 la somme de 72 800 euros » au lieu de « condamne Mme [X] à payer à la Sci LCMG une indemnité d'occupation de 800 euros par mois au titre de l'occupation de l'immeuble appartenant à la Sci LCMG situé [Adresse 10] [Adresse 2] à compter du 1er février 2014 soit au 1er septembre 2021 la somme de 64 000 euros ». 3. Mme [X] a relevé appel du jugement le 18 février 2022. Faute pour le défendeur d'avoir constitué avocat, Mme [X] a fait signifier la déclaration d'appel par acte du 29 mars 2022. La Sci LCMG a constitué avocat suivant acte régularisé par RPVA le 8 avril 2022. Suivant deuxième déclaration d'appel en date du 6 avril 2022, Mme [X] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions du jugement de première instance. 4. Par ordonnance du 26 avril 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux a : - ordonné la jonction des procédures instruites sous les numéros RG 22/01723 et RG 22/0872, sous le seul numéro RG22/00872, - débouté la SCI L.C.M.G de son incident de nullité de la déclaration d'appel et, subsidiairement, de son incident de caducité de la déclaration d'appel, - donné acte à la SCI L.C.M.G de son désistement d'incident de radiation du rôle de l'affaire, - constaté en conséquence le dessaisissement de conseiller de la mise en état de cet incident, - condamné la société L.C.M.G à payer à Mme [R] [X] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société L.C.M.G aux dépens de l'incident. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 mai 2022 Mme [X] demande à la cour, sur le fondement des articles 117 et 70 du code de procédure civile, et 1844-7 et suivants du code civil, de : - ordonner la jonction de la présente procédure avec les procédures ouvertes sous les numéros RG 22/01723 et 22/02113, - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, y faisant droit, - réformer le jugement du 25 novembre 2021, ensemble le jugement rectificatif du 24 mars 2022, en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - dire et juger que M. [K] n'avait pas pouvoir pour intenter la présente action, faute d'y avoir été autorisé au préalable par l'assemblée générale des associés selon les conditions de forme et de majorité requises, - déclarer irrecevable l'action intentée par M. [K] au nom de la Sci LCMG, en conséquence, - débouter la Sci LCMG de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, à titre reconventionnel, - constater la mésentente entre associés, - ordonner la dissolution de la Sci LCMG inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro 493128391 et dont le siège social se situe [Adresse 1], - désigner le président de la chambre des notaires en qualité de liquidateur, avec faculté de délégation, - rappeler que le partage de l'actif de la Sci LCMG devra être réalisé selon les règles prévues par le code civil et notamment l'article 1844-9 du code civil, - accorder à Mme [X] l'attribution préférentielle du bien situé [Adresse 3] au prix de 214 000,00 euros, - dire et juger que ce bien est évalué à la somme de 214 000,00 euros, - dire et juger qu'elle ne doit aucune indemnité d'occupation, en tout état de cause, - condamner la Sci LCMG à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Sci LCMG aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la Selarl Trassard & associés sur son affirmation de droit en vertu de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 août 2022, la Sci LCMG demande à la cour, sur le fondement des articles R.221-5 du code de l'organisation judiciaire, 544, 1240, 1303 du code civil, L.131-1 du code de procédure civile d'exécution, 901 et 57 du code de procédure civile, de : à titre principal et in limine litis, - constater que la déclaration d'appel est formée à l'encontre de la société LCMG dépourvue de personnalité morale, et sans désignation du représentant légal, en conséquence, - prononcer la nullité de la déclaration d'appel n°22/00677 ' RG 22/008872 et rejeter la demande de jonction des procédures ' RG 22/008872 et RG 22/01723 formée par Mme [X], à titre subsidiaire, au fond, - débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux et proximité près du tribunal judiciaire de Bordeaux le 25 novembre 2021, rectifié selon jugement du 4 mars 2022 rendu par le juge des contentieux et proximité près du tribunal judiciaire de Bordeaux, en tout état de cause, - condamner Mme [X] à verser à la Sci LCMG la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [X] au paiement des entiers dépens de dont distraction au profit de Maître Ader, avocat aux offres de droit. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025. MOTIFS Sur la recevabilité de l'action 5. Le tribunal a jugé que l'action diligentée par la SCI LGMG représentée par l'un de ses cogérant était recevable puisqu'il s'agissait d'un acte de gestion dans l'intérêt social, et notamment pour recouvrer des indemnités d'occupation qui n'étaient pas réglées par l'occupant de l'immeuble appartenant à la SCI peu important qu'il s'agisse d'un autre associé, en l'espèce Mme [X] laquelle avait été en outre convoquée pour que l'assemblée générale statue sur les pouvoirs à donner à M. [K] pour entreprendre cette action. Mme [X] soutient que l'action de M. [K] est irrecevable faute d'avoir reçu pouvoir de l'entreprendre et faute d'y avoir été autorisé en justice. Elle sollicite à titre reconventionnel que soit ordonné la dissolution de la SCI et l'attribution à son profit de l'immeuble. La SCI LCMG sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé que l'action était recevable. Sur ce 6. L'article 1848 du code civil dispose': «' Dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société. S'il y a plusieurs gérants, ils exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun de s'opposer à une opération avant qu'elle ne soit conclue. Le tout, à défaut de dispositions des statuts sur le mode d'administration.'» Par ailleurs, l'article 2 des statuts de la SCI LCMG précise': «' La société a pour objet': l'acquisition, l'administration et l'exploitation par bail location ou autrement de tout immeuble bâti ou non bâti dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement par voie d'acquisition, échange, apport ou autrement» 7. En l'espèce, Mme [X] et M. [K] sont tous deux associés à hauteur de la moitié des parts de la société et cogérant. Par ailleurs, il n'est pas discuté que si l'immeuble détenu par la SCI a servi de logement aux deux associés, seule Mme [X] s'y est maintenue après la séparation des parties, sans verser à la SCI d'indemnité d'occupation. Or, il n'est pas de l'intérêt d'une société qu'un seul associé profite des biens de celle-ci. L'action consistant à faire cesser cette situation est un acte de gestion. En conséquence, M. [K], cogérant de la SCI était recevable à agir alors que cette action était conforme aux dispositions de l'article 1848 alinéa 1 et ainsi à l'intérêt de la société. ( cf': Cass 3 ème civile 16 janvier 2020, N°18-21.394) Sur la demande d'expulsion de Mme [X] 8. Le tribunal a jugé que l'occupation d'un immeuble aux fins d'habitation sans droit ni titre constituait une atteinte au droit de propriété qui autorisait son propriétaire à solliciter l'expulsion de l'occupant. Mme [X] soutient qu'elle dispose d'un droit alors que le bien qu'elle habite constituait le logement du couple avant leur séparation et qu'elle bénéficie de la moitié des parts sociales de la SCI LCMG. La SCI LCMG sollicite la confirmation du jugement. Sur ce 9. La SCI LCMG est un tiers à la relation qui a existé entre l'appelante et M. [K]. En toute hypothèse, Mme [X] ne peut se prévaloir ni d'un bail ni davantage d'une convention expresse d'occupation si bien qu'elle est bien occupante sans droit ni titre de l'immeuble dont est propriétaire la SCI LCMG, conformément aux dispositions de l'article 544 du code civil. Par ailleurs, l'effet dévolutif de l'appel donne à la cour le même pouvoir que celui dont était investi le premier juge, en l'espèce, le juge des contentieux de la protection. Or aux termes des dispositions des articles L 213-4-2 à L 213-4- 8 du code des procédures civiles d'exécution, celui-ci n'avait pas le pouvoir de se prononcer sur une demande de dissolution d'une société civile immobilière. En conséquence, le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande visant à ordonner la dissolution de cette société. Sur l'indemnité d'occupation 10. Le tribunal a fixé à la somme de 800 euros par mois l'indemnité d'occupation due par Mme [X] sur la foi des évaluations entreprises par un expert judiciaire, ce qui représentait au 1er septembre 2021, une somme de 64 000 euros. Mme [X] fait valoir qu'il est nécessaire de procéder aux comptes entre les associés et la société alors qu'elle a un certain nombre de créances à faire valoir alors que notamment elle a apporté plus de fonds que M. [K] et qu'elle a assumé plus de dettes que celui-ci. La SCI LCMG sollicite la confirmation du jugement. Sur ce 11. Il résulte du rapport d'expertise de M. [V] que l'immeuble occupé par l'appelante a une valeur de 269 000 euros ce qui représente une valeur locative mensuelle de 800 euros. Faute d'élément autre et à la lecture des études de M. [V] qui sont complètes et sérieuses, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris. Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens 12. Mme [X] succombant devant la cour d'appel sera condamnée aux dépens d'appel et à verser à l'intimée la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare l'action entreprise par la SCI LCMG recevable et bien fondée, Confirme le jugement entrepris, y ajoutant: Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne Mme [R] [X] aux dépens d'appel, Condamne Mme [R] [X] à payer à la SCI LCMG la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,

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