Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 121
N° RG 20/01608
N°Portalis DBVL-V-B7E-QRLH
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 20 février 2023
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Février 2023
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 04 Mai 2023 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 13 Avril 2023 prorogée au 04 Mai 2023
****
APPELANTE :
S.A.S. NANTES NORD DISTRIBUTION
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
S.A.S. EUROVIA ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. BOUTET-DESFORGES
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Maître [G] [U]
Pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la SAS BOUTET-DESFORGES désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de CRETEIL du 30/08/2016
[Adresse 6]
[Localité 9]
assigné à personne habilitée
Exposé du litige :
Suivant contrat du 17 février 2003, la société Nantes Nord Distribution, exploitant son activité sous l'enseigne Leclerc, a confié à la société Boutet-Desforges, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF), une mission complète de maîtrise d''uvre relative à des travaux d'agrandissement et de restructuration de son espace commercial.
Les lots couverture, étanchéité, bardage, étanchéité lourde ont été confiés à la société Eurovia Atlantique. Les travaux, qui comprenaient notamment la réalisation d'une cour en béton sous laquelle était situé le parking du personnel, ont été réceptionnés selon procès-verbal du 3 décembre 2004.
Le 12 novembre 2008, une nouvelle mission d'architecte a été confiée à la société Boutet-Desforges en vue de l'aménagement du service de retrait des courses en ligne à l'emplacement où se trouvait préalablement le parking du personnel. Le lot voirie réseaux divers et reprise d'étanchéité a été confié à la société Eurovia Atlantique. Le procès-verbal de réception est daté du 26 juin 2009.
Constatant l'apparition de fissures et d'éclatements dans le mur béton et les soubassements à l'origine d'infiltrations, la société Nantes Nord Distribution a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes aux fins d'expertise judiciaire.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 24 janvier 2013, désignant M. [V] [N] en qualité d'expert judiciaire. Il a déposé son rapport le 31 octobre 2013.
Les travaux de reprise ont été exécutés.
Suite à l'apparition de nouvelles infiltrations, par ordonnance de référé du 25 septembre 2014, une nouvelle expertise a été ordonnée et confiée à M. [N]. Les sociétés Boutet-Desforges, la MAF et la société Eurovia Atlantique ont été condamnées in solidum à payer au maître de l'ouvrage une somme provisionnelle de 6 062 euros, ainsi que la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'appel de la société Eurovia Atlantique, la provision a été réduite à la somme de 3 157 euros par un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 2 juillet 2015.
L'expert a déposé son second rapport le 7 mars 2016.
Par actes d'huissier en date des 3 et 11 mai 2016, la société Nantes Nord Distribution a fait assigner les sociétés Boutet-Desforges, MAF et Eurovia Atlantique devant le tribunal de grande instance de Nantes aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Par un jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 30 août 2016, la société Boutet-Desforges a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. Me [G] [U], désigné en qualité de mandataire liquidateur, a été appelé à la cause par acte d'huissier du 22 novembre 2016.
Par un jugement du 16 mai 2019 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Nantes a :
- fixé la créance de la société Nantes Nord Distribution au passif de la liquidation judiciaire de la société Boutet-Desforges en solidarité avec la MAF et la société Eurovia Atlantique aux sommes de :
- 6 500 euros au titre des réparations des nouveaux désordres d'infiltration ;
- 3 157 euros en deniers ou quittances au titre des réparations des premières infiltrations ;
- 374,66 euros de remboursement des mesures d'investigation ;
- 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les sommes dues au titre des dépens ;
- condamné in solidum la MAF et la société Eurovia Atlantique à payer à la société Nantes Nord Distribution les sommes de :
- 6 500 euros au titre des réparations des nouveaux désordres d'infiltration ;
- 3 157 euros en deniers ou quittances au titre des réparations des premières infiltrations ;
- 374,66 euros de remboursement des mesures d'investigation ;
- 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que dans leurs rapports entre elles, la société Eurovia Atlantique devra garantir intégralement la MAF de la condamnation au paiement de la somme de 6 500 euros au titre des nouveaux désordres d'infiltrations et que pour le surplus de toutes autres condamnations y compris les dépens elles se partageront les montants dus par moitié ;
- rejeté toute autres demandes ;
- condamné in solidum la MAF et la société Eurovia Atlantique aux dépens.
La société Nantes Nord Distribution a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 mars 2020, intimant les sociétés Boutet-Desforges, Eurovia Atlantique et MAF, ainsi que Me [U], ès qualités.
Par un arrêt en date du 10 mars 2022, la cour d'appel de Rennes a :
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Nantes Nord Distribution de sa demande de remboursement de la somme de 487,50 euros ;
- l'a infirmé pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
- condamné la société Eurovia Atlantique à garantir intégralement la MAF de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre ;
Avant-dire droit sur la réparation du préjudice matériel et du préjudice de jouissance,
- ordonné un complément d'expertise ;
- désigné M. [V] [N], [Adresse 3], avec pour mission de :
- chiffrer les travaux nécessaires pour mettre définitivement fin aux désordres d'infiltrations ; préciser si la réalisation du surbot est nécessaire ;
- évaluer la durée des travaux de reprise et dire s'ils sont de nature à entraîner une gêne pour le maître de l'ouvrage ;
- dit que l'expert devra déposer son rapport le 15 juin 2022 au plus tard ;
- fixé à la somme de 1 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la société Nantes Nord Distribution devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur de la cour d'appel de Rennes dans un délai de 2 mois à compter du présent arrêt ;
- dit qu'en cas de difficulté, il en sera référé à Mme Rauline, présidente de chambre ;
- renvoyé l'affaire à la mise en état du 28 juin 2022 ;
- réservé les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
L'expert a déposé son rapport le 2 août 2022.
Dans ses dernières conclusions en date du 29 septembre 2022, la société Nantes Nord Distribution au visa des articles 1134, 1147 anciens et 1792 du code civil, ainsi que de l'article L124-3 du code des assurances, demande à la cour de :
- réformer la décision rendue en ce qu'elle a fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Boutet-Desforges en solidarité avec la MAF et la société Eurovia Atlantique à 6 500 euros au titre des réparations des nouveaux désordres d'infiltration ;
Statuant de nouveau,
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Boutet-Desforges en solidarité avec la MAF et la société Eurovia Atlantique à la somme de 21 882,75 euros au titre des réparations des nouveaux désordres d'infiltration ;
- réformer la décision rendue en ce qu'elle a condamné in solidum la MAF et la société Eurovia Atlantique à lui payer la somme de 6 500 euros au titre des réparations des nouveaux désordres d'infiltration ;
Statuant de nouveau,
- condamner in solidum la MAF et la société Eurovia Atlantique à lui payer la somme de 21 882,75 euros au titre des réparations des nouveaux désordres d'infiltration ;
- réformer la décision rendue en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande au titre des préjudices immatériels consécutifs dans l'usage des locaux ;
Statuant de nouveau,
- condamner in solidum la MAF et la société Eurovia Atlantique à lui payer la somme de 30000 euros au titre des préjudices immatériels consécutifs dans l'usage des locaux ;
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Boutet-Desforges en solidarité avec la MAF et la société Eurovia Atlantique à la somme de 30 000 euros au titre des préjudices immatériels consécutifs dans l'usage des locaux ;
- réformer la décision rendue en ce qu'elle a condamné in solidum la MAF et la société Eurovia Atlantique à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau,
- condamner in solidum la MAF et la société Eurovia Atlantique à lui payer la somme de 19 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;
Additant à la décision de première instance,
- condamner in solidum la MAF et la société Eurovia Atlantique à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel outre la prise en charge des entiers dépens d'appel ;
- débouter les parties adverses de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- confirmer la décision dont appel pour le surplus.
Dans ses dernières conclusions en date du 9 novembre 2022, la société Eurovia Atlantique au visa des articles 1240, 1792 du code civil et L124-3 du code des assurances, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris sauf à porter l'indemnité allouée à la société Nantes Nord Distribution au titre de la réparation de son préjudice matériel à la somme de 18 235,63 euros HT ;
- débouter la société Nantes Nord Distribution de ses demandes plus amples au titre de la réparation de son préjudice matériel et de ses préjudices immatériels ;
- dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Nantes Nord Distribution ;
- dire et juger que les dépens d'appel, en ce compris les frais de l'expertise complémentaire, seront supportés à parts égales par la société Nantes Nord Distribution et par la société Eurovia Atlantique.
Dans ses dernières conclusions en date du 2 novembre 2022, la société Mutuelle des Architectes Français demande à la cour de :
- débouter la société Nantes Nord Distribution, la société Eurovia Atlantique de toutes leurs demandes formulées à l'encontre de la MAF relatives au quantum de l'indemnisation ;
- réformer le jugement en ce qu'il a alloué diverses sommes à la société Nantes Nord Distribution ;
Subsidiairement,
- réduire dans leur quantum les sommes sollicitées ;
En tout état de cause,
- condamner la société Eurovia Atlantique à garantir en intégralité la MAF de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;
-condamner in solidum la société Nantes Nord Distribution et la société Eurovia Atlantique à verser à la MAF la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'instruction a été clôturée le 4 janvier 2023.
Motifs :
L'arrêt avant dire droit a rappelé que le caractère décennal du désordre relatif aux secondes infiltrations n'était pas contesté devant la cour au regard de la nature du désordre et qu'elles étaient dans leur ensemble imputables aux travaux de la société Eurovia.
Ces désordres engagent donc la responsabilité décennale de cette société et de l'architecte tenu d'une mission de maîtrise d''uvre complète, garanti par son assureur la MAF.
Suite à l'expertise déposée en 2022, restent en débat l'évaluation des différents préjudices invoqués par la société Nantes Nord Distribution, les frais irrépétibles et les dépens.
Les travaux de reprise :
La société Nantes Nord Distribution sur la base des travaux de reprise définis par l'expert demande la condamnation in solidum de la société Eurovia et de la MAF à lui verser la somme de 21882,75€ TTC et la fixation de cette somme au passif de la liquidation de la société Boutet-Desforges .
L'expert a défini des travaux de réfection limités à la réparation de la zone active d'infiltrations et du joint de dilatation, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une réfection d'une partie du revêtement de type bitumineux dès lors qu'il ne présente pas de défaillance à l'origine des infiltrations.
La nature des travaux énoncés en page 10 de son rapport, comme leur évaluation sur la base du devis de la société Eurovia et l'évaluation par l'expert de la pose d'une plaque de protection de seuil afin de permettre la poursuite de l'exploitation lors des réparations ne font pas l'objet de contestations de la part des intimées. La société Eurovia sollicite que la condamnation soit prononcée hors taxe. Comme elle le fait remarquer, la société maître d'ouvrage est une société commerciale, assujettie à la TVA et qui ne démontre pas qu'elle devra supporter définitivement la TVA acquittée sur les travaux. En conséquence, la société Eurovia et la MAF seront condamnées in solidum à régler à la société Nantes Nord Distribution, la somme de 18235,63€ HT.
Cette même somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Boutet-Desforges.
Le jugement est réformé en ce sens.
Le préjudice immatériel :
La société Nantes Nord Distribution demande une indemnisation à hauteur de 30000€ du préjudice subi dans l'usage des locaux du fait des désordres. Elle estime que le rejet de cette demande par le tribunal est incompréhensible dès lors que les infiltrations ont nécessité de prendre des mesures pour limiter les risques d'accident. Elle ajoute que les photographies annexées au rapport d'expertise confirment les écoulements d'eau.
La société Eurovia Atlantique demande la confirmation du jugement, arguant que ce préjudice n'est pas démontré. Elle fait observer que l'expert a ramené à 10 jours au lieu d'un mois la durée des travaux, sans que la société ne réduise ses prétentions et qu'il n'a pu observer que des traces d'infiltrations, relevant qu'une partie des désordres est la conséquence d'un phénomène de condensation. Elle demande à tout le moins la réduction du montant accordé.
La MAF rejoint l'argumentation de la société Eurovia et estime que la demande est excessive.
Contrairement à ce qu'indiquent les intimées, l'expert a constaté en 2016 la réalité des infiltrations à l'aplomb du seuil de la porte sectionnelle, distinctes de la condensation présente dans la gaine de ventilation située devant les colonnes des congélateurs. Il a rappelé que les infiltrations imposaient à la société exploitante de positionner des bacs de collecte afin d'éviter que l'eau ne se répande sur le sol au risque d'engendrer un accident, ce qui caractérise des contraintes anomales supportées par le maître d'ouvrage dans l'utilisation des lieux.
Dans son dernier rapport, M. [N] limite à 10 jours la durée des travaux et prévoit la possibilité de poser une protection mécanique du seuil d'accès au local afin de permettre le maintien de l'activité durant les travaux, protection incluse dans l'indemnisation accordée à la société Nantes Nord Distribution. Les travaux n'entraîneront pas une impossibilité d'exploitation du local mais uniquement une gêne.
Il s'en déduit que la jouissance du local légitimement attendu par le maître d'ouvrage a été perturbée par les désordres. Son préjudice est démontré.
Toutefois, au regard des contraintes limitées d'utilisation du local depuis 2014, sans perte de surface d'exploitation et de la gêne d'accès pendant les dix jours de travaux, l'indemnisation sollicitée par l'appelante est excessive et sera réduite à 5000€. Cette somme sera supportée in solidum par la société Eurovia Atlantique, la MAF et fixée au passif de la société Boutet-Desforges représentée par son liquidateur.
Le jugement est infirmé .
-Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles sont réformées et celles relatives aux dépens confirmées.
La société Eurovia et la MAF seront condamnées in solidum à verser à la société Nantes Nord Distribution, une indemnité de 15000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Elles seront condamnées in solidum aux dépens d'appel qui comprendront les frais de l'expertise déposée le 2 août 2022 et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la MAF sera intégralement garantie par la société Eurovia Atlantique de l'ensemble des condamnations mises à sa charge, selon les termes de l'arrêt du 10 mars 2022.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Déclare la société Eurovia Atlantique, la société Boutet-Desforges responsables in solidum des dommages matériel et immatériel subis par la société Nantes Nord Distribution,
Infirme le jugement s'agissant de l'indemnisation des préjudices matériel et immatériel de la société Nantes Nord Distribution et des frais irrépétibles.
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum la société Eurovia Atlantique et la MAF à verser à la société Nantes Nord Distribution la somme de 18235,63€ HT au titre du préjudice matériel,
Ordonne la fixation de cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société Boutet-Desforges,
Condamne in solidum la société Eurovia Atlantique, la MAF à verser à la société Nantes Nord Distribution la somme de 5000€ au titre du préjudice immatériel,
Ordonne la fixation de cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société Boutet-Desforges,
Condamne in solidum la société Eurovia Atlantique et la MAF à verser à la société Nantes Nord Distribution la somme de 15000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Condamne in solidum la société Eurovia Atlantique, la MAF aux dépens d'appel qui comprendront les frais de l'expertise déposée le 2 août 2022 et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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