Cour de cassation, 19 décembre 1991. 91-42.201
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.201
Date de décision :
19 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant à Limas, Villefranche-sur-Saône (Rhône), allée n° 7, Champ Fleuri,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1990 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de la société anonyme d'exploitation transports Berger, ayant son siège social à Chaponost (Rhône), zone industrielle les Troques,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la société d'exploitation transports Berger, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble les articles L. 122-32-1, L. 122-32-2 du Code du travail, l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 10 ter de l'annexe I de la convention collective nationale des transports routiers ;
Attendu que M. X..., chauffeur-routier de la société d'exploitation transports routiers Berger, a été victime le 30 août 1986, au volant de son véhicule, d'un accident de la circulation qui a entraîné un arrêt de travail de quatorze jours ; que l'employeur a établi le 1er septembre 1986 une déclaration d'accident du travail, a licencié M. X... le 10 septembre pour faute grave, puis a contesté devant la caisse de sécurité sociale, le 17 septembre, le caractère professionnel de l'accident ; que ce caractère a été affirmé par arrêt confirmatif, devenu définitif, de la cour d'appel de Lyon du 17 juin 1988 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-32-2 du Code du travail et de la garantie de salaire au titre de la législation sur les accidents du travail, l'arrêt critiqué relève essentiellement que la contestation par l'employeur du caractère professionnel de l'accident "a présenté quelque fondement" puisqu'elle a été suivie par la caisse et la commission de recours amiable avant d'être écartée par le tribunal des affaires de sécurité sociale puis la cour d'appel ; que le licenciement est intervenu alors que le caractère d'accident du travail donné aux faits n'avait pas encore été reconnu en justice ; qu'il en résulte que l'employeur n'était pas tenu, au jour du licenciement, d'observer les dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail et pouvait donc licencier M. X... alors même que la faute de celui-ci, tout en constituant une cause réelle et sérieuse de congédiement, ne revêtait pas le caractère d'une faute grave ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère professionnel de l'accident avait été reconnu par un arrêt passé en force de chose
jugée, la cour d'appel, qui n'a pas retenu que le comportement du salarié eût été constitutif de faute grave, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société d'exploitation transports Berger, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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