Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT SUR REQUETE EN DEFERE
DU 06 SEPTEMBRE 2024
N°2024/250
Rôle N° RG 24/01124 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPVQ
[P] [S]
C/
[W] [R]
Association UNEDIC AGS CGEA [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :06/09/2024
à :
Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du conseiller de la mise en état de la Chambre 4.3 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Janvier 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/4494.
REQUERANTE
Madame [P] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS A LA REQUETE
Maître [W] [R] de la SAS LES MANDATAIRES, Liquidateur judiciaire de la Société BEL CANTO, exerçant sous l'enseigne CASA GUSTO, demeurant [Adresse 2]
Défaillant
Association UNEDIC AGS CGEA [Localité 4], demeurant [Adresse 3] france
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller.
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024..
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 20 janvier 2020, Mme [S] a été recrutée par la société Bel Canto. Le 1er mars 2021, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 26 août 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille d'une contestation de son licenciement. Par jugement du 5 septembre 2020, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la société Bel Canto et désigné Maître [R] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 13 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Marseille a :
- fixé la créance de Mme [S] à valoir sur la liquidation judiciaire administrée par Maître [R], mandataire de la SAS Bel Canto, aux sommes suivantes :
- 425,27 euros au titre des majorations dues pour les dimanches et jours fériés non payés
- 42,52 euros au titre de l'incidence sur les congés payés ;
- déclaré le jugement opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites de l'article L. 3253-8 du code du travail ;
- dit et jugé que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail, plafonds qui incluent les cotisations et les contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204A du code général des impôts ;
- dit que les créances fixées seront payables sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-20 du code du travail ;
- ordonné la remise d'un bulletin de paie rectifié conformément au présent jugement ;
- débouté Mme [S] du surplus de ses demandes ;
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Le 27 mars 2023, Mme [S] a fait appel de ce jugement.
L'AGS a constitué avocat le 25 avril 2023.
Le 12 mai 2023, le greffe a avisé Mme [S] que Maître [R], ès qualités, n'avait pas constitué avocat et l'a inviité, en application de l'article 902 du code de procédure civile, à signifier sa déclaration d'appel à ce dernier.
Le 22 mai 2023, Mme [S] a fait signifier sa déclaration d'appel à Maître [R], ès qualités.
Le 27 juin 2023, Mme [S] a déposé au greffe ses premières conclusions au fond.
Le 17 août 2023, l'AGS a déposé au greffe ses premières conclusions au fond.
Le 4 septembre 2023, Mme [S] a signifié ses conclusions au fond à Maître [R], ès qualités.
Maître [R], ès qualités, n'a pas comparu.
Par ordonnance du 12 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel de Mme [S].
Le 24 janvier 2024, Mme [S] a formé une requête en déféré de ladite ordonnance.
Par conclusions jointes à sa requête du 24 janvier 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [S] sollicite de la cour de :
- infirmer l'ordonnance rendue le 12 janvier 2024 par le conseiller de la mise en état de la chambre 4-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
- rétablir l'affaire au rôle de la cour d'appel ;
- subsidiairement, juger que le litige est divisible et que la caducité partielle de la déclaration d'appel ne produit ses effets qu'à l'égard de Maître [R], liquidateur judiciaire de la société Bel Canto ;
- déclarer recevable sa déclaration d'appel à l'encontre de l'Unedic AGS CGEA [Localité 4], ainsi que ses conclusions d'appelante ;
- juger que l'instance se poursuit à l'égard de l'Unedic AGS CGEA [Localité 4] ;
- rétablir l'affaire au rôle de la cour d'appel ;
- laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
A l'issue de ses dernières conclusions du 30 avril 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'Unedic CGEA de [Localité 4] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle prononce la caducité de l'appel à l'encontre de toutes les parties et laisse les dépens de la procédure à la charge de Mme [S],
- déclarer la caducité totale de l'appel de Mme [S],
- débouter Mme [S] de ses demandes,
- condamner Mme [S] aux dépens.
Motivation
Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 911 du code de procédure civile dispose que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et que, sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l'espèce, Mme [S] a formé appel du jugement du conseil de prud'hommes de Marseille le 27 mars 2023. Le délai qui lui incombait pour notifier ses conclusions à Maître [R], ès qualités, expirait donc le 27 juillet 2023. La signification des conclusions de Mme [S] du 4 septembre 2023 apparait donc tardive. En outre, la circonstance que les termes de la déclaration d'appel de Mme [S] reprend les chefs de jugement critiqués et les demandes de l'appelante ne saurait pallier l'absence de respect par Mme [S] de la formalité de notification de ses conclusions à l'intimé n'ayant pas constitué dans le délai prévu par l'article 911 du code de procédure civile. C'est donc à juste titre que le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel de Mme [S].
Il est de principe que, lorsque le litige est indivisible entre toutes les parties, la caducité de la déclaration d'appel produit effet à l'égard de toutes.
En l'espèce, le jugement déféré a fixé la créance de Mme [S] au passif de la société Bel Canto aux sommes suivantes : 425,27 euros au titre des majorations dues pour les dimanches et jours fériés non payés et 42,52 euros au titre de l'incidence sur les congés payés. Par l'effet de la caducité de l'appel, cette décision est irrévocable à l'égard de la liquidation judiciaire de la société Bel Canto.
L'article L.3253-8, 1°, du code du travail prévoit que l'AGS couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.
Il est de principe que l'AGS n'assure que le rôle de garant des sommes dues au salarié. Dès lors, la fixation d'une créance au profit du salarié pour un montant autre que celle reconnue par les dispositions irrévocables du jugement déféré est de nature à entraîner une incompatibilité entre l'arrêt à intervenir et le jugement déféré. Le litige opposant, d'une part, le salarié et, d'autre part, son ex-employeur et l'AGS est donc indivisible. L'ordonnance déférée, qui n'a pas limitée les effets de la caducité de l'appel uniquement à Maître [R], ès qualités, sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et réputé contradictoire,
CONFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 janvier 2024 ;
CONDAMNE Mme [S] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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