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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 23/01947

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01947

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

LB/ND Numéro 24/3653 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 28/11/2024 Dossier : N° RG 23/01947 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ISUI Nature affaire : Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule Affaire : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE C/ [C] [U] [T] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 10 Septembre 2024, devant : Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport, assistée de Mme SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes, Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : La société dénommée CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE société coopérative à personnel et capital variables, immatriculée au RCS de Tarbes sous le n° 776.983.546., dont le siège social est [Adresse 2], et dont la Direction Générale est [Adresse 6], poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège Représentée par Me Paul CHEVALLIER de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de Tarbes INTIME : Monsieur [C] [U] [T] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8] de nationalité française [Adresse 3] [Adresse 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2023-03724 du 05/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Pau) Représenté par Me Anne BACARAT, avocat au barreau de Tarbes sur appel de la décision en date du 26 JUIN 2023 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES RG : 2022000423 EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 19 juillet 2019, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne a consenti à la société par actions simplifiée (sas) MARIE LOUISE JULIE CARRERE un prêt d'un montant de 170.000 euros remboursable au taux d'intérêt annuel de 1,26% l'an, destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce sous l'enseigne PROXI. Ce prêt a été garanti par : Une garantie « BPIFRANCE » de la sa OSEO pour une quotité de 50%, La caution solidaire de M. [C] [T], Président de la sas MARIE LOUISE JULIE CARRERE, dans la limite de 85.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 144 mois, suivant engagement de caution du 19 juillet 2019, - Le nantissement du fonds de commerce. La sas MARIE LOUISE JULIE CARRERE a été placée en liquidation judiciaire le 22 novembre 2021 et la selarl MJPA désignée en qualité de liquidateur. La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire. La banque a mis en demeure M. [T] d'avoir à régler les échéances échues et impayées par courrier en date du 2 décembre 2021, puis a prononcé la déchéance du terme le 15 janvier 2022 à défaut de régularisation. Par acte d'huissier en date du 4 mars 2022, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne a fait assigner M. [C] [T] devant le tribunal de commerce de Tarbes aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes : 85.000 euros outre intérêt de retard au taux de 5,26% à compter du 4 mars 2022, 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [T] a conclu au débouté de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne de ses demandes. Par jugement du 26 juin 2023, le tribunal de commerce de Tarbes a : Dit que l'engagement, en qualité de caution de M. [C] [T], donné pour le prêt n°00001383485 consenti à la sas MARIE LOUISE JULIE CARRERE était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de sa souscription, Dit que cet engagement lui est inopposable, Débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne de toutes ses demandes à son encontre, Dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens. Suivant déclaration en date du 11 juillet 2023, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne a relevé appel de ce jugement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2024. Vu les dernières conclusions de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne notifiées le 28 septembre 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de : Vu les articles 1103 et suivants, 1905 et suivants, 2288 et suivants du code civil, Réformer le jugement dont appel, Juger que l'engagement de caution de M. [T] est proportionné, Débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner M. [C] [T] à lui payer : La somme principale de 85.000 euros outre intérêt de retard à 5,26% à compter du 4 mars 2022 date de l'acte introductif d'instance, La somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Les entiers dépens de première instance et d'appel ; * Vu les conclusions de M. [C] [T] notifiées 16 octobre 2023 aux termes desquelles il demande à la cour de : A titre principal, con'rmer le jugement du Tribunal de commerce de Tarbes et juger que son engagement en qualité de caution donné pour le prêt N° 00001383485 consenti à la SAS MARIE LOUISE JULIE CARRERE était disproportionné au moment de sa souscription et que son engagement en qualité de caution lui est inopposable et débouter la CAISSE DU CREDITAGRICOLE de toutes demandes à son encontre. - A titre subsidiaire, si son cautionnement était jugé proportionné, juger que la CAISSE DU CREDIT AGRICOLE s'est rendue coupable de réticence dolosive, annuler son acte de cautionnement sur le fondement de l'article 1137 du Code civil et débouter la CAISSE DU CREDIT AGRICOLE de toutes demandes à son encontre. - Condamner la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE à la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. ****** MOTIFS : Sur le cautionnement La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne fait valoir que compte tenu du revenu mensuel et du patrimoine immobilier substantiels déclarés par M. [T] dans la fiche de renseignement l'engagement de caution litigieux n'était pas disproportionné à ses ressources et à son patrimoine. Elle fait valoir que le premier juge a fait une interprétation critiquable de la fiche de renseignement dans laquelle M. [T] a déclaré être nu-propriétaire et a évalué son actif immobilier à 360.000 euros, montant qu'il convient de retenir. Elle ajoute que, même à considérer que la somme de 360.000 euros représente l'évaluation des biens en pleine propriété, la valeur de la nue-propriété serait, au regard de l'âge de ses parents usufruitiers de 270.000 euros, et il n'y aurait pas non plus de disproportion. Elle ajoute que si la caution est nue-propriétaire d'un bien, il convient de prendre en compte sa valeur en nue-propriété en fonction du barème fiscal et que le bien est en l'espèce parfaitement négociable. Elle soutient qu'il convient de prendre en compte le revenu actuel déclaré par M. [T] (2.500 euros) dans la fiche de renseignement quand bien même il relève un revenu réel de 2.000 euros. Monsieur [T] soutient que son engagement en qualité de caution du prêt octroyé par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne à la sas MARIE LOUISE JULIE CARRERE était manifestement disproportionné au moment où il l'a souscrit. Il explique que la fiche de renseignements qu'il n'a pas écrite ne mentionne pas des revenus salariaux car il avait quitté son emploi mais des bénéfices industriels et commerciaux à hauteur de 2500 euros correspondant aux revenus attendus de son activité future, qu'il ne disposait en réalité d'aucun revenu lorsqu'il a souscrit l'engagement en qualité de caution outre que sa rémunération future était aléatoire. Il ajoute que les valeurs déclarées sur la fiche de renseignement ne peuvent correspondre à la nue-propriété des biens immobiliers qui y sont mentionnés mais correspondent à la pleine propriété de ces biens. Il ajoute qu'il ne disposait d'aucun patrimoine immobilier réalisable dans la mesure où les biens immobiliers lui avaient été donnés en nue-propriété à hauteur de moitié, ses parents s'étant réservés l'usufruit avec réserve de droit de retour et interdiction d'aliéner et d'hypothéquer. Il reproche ainsi à la banque d'avoir sollicité son cautionnement sans s'interroger sur la valeur réelle de son patrimoine et tout en sachant qu'il ne pourrait rien vendre jusqu'au décès de ses deux parents, et alors qu'il ne disposait d'aucun revenu. Il résulte des dispositions de l'article L. 332-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur au moment de la souscription du cautionnement litigieux, antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable en l'espèce, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il convient par conséquent d'apprécier tout d'abord le moyen pris de la disproportion manifeste de l'engagement à la situation de revenus et de patrimoine de la caution, à la date de l'engagement de caution. Conformément aux règles d'administration de la preuve, il appartient à la caution qui invoque ce moyen de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement à la date où celui-ci a été souscrit. L'engagement de caution ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution. En l'absence d'anomalie apparente, le créancier n'a pas à vérifier l'exactitude des biens et revenus déclarés par la caution sur la fiche de renseignements qui a été remplie avant la souscription de l'engagement. La jurisprudence a également jugé que l'absence d'anomalie apparente de la fiche de renseignements ne dispense pas la juridiction saisie de rechercher, lorsqu'elle y est invitée par la caution, si le créancier professionnel n'était pas au courant de l'existence d'engagements antérieurs non mentionnés sur la fiche de renseignements. En l'espèce, M. [C] [T] s'est porté caution solidaire de la sas MARIE LOUISE JULIE CARRERE selon acte sous seing privé du 19 juillet 2019 dans le cadre d'un acte de cautionnement à hauteur de la somme de 85000 euros. Dans la fiche de renseignements du 5 juillet 2019 qu'il n'a pas renseignée mais qu'il a signée, M. [T] déclare un revenu (sur la ligne bénéfices, BIC etc) de 2500 euros. Il avait fourni un avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2018 mentionnant un revenu salarié annuel de 27.518 euros soit 2293 euros en moyenne. Alors que la fiche patrimoniale ne précisait pas que la somme de 2500 euros mentionnée à titre de revenus mensuels correspondait à des revenus escomptés de l'opération financée, il n'est pas justifié que la banque ait pu douter de la réalité de cette mention, d'autant plus que M. [T] avait justifié de revenus proches de cette somme, soit 2293 euros par mois, pour l'année 2017. Il convient donc de retenir le revenu mensuel déclaré par M. [T] dans la fiche de renseignements quand bien même son revenu mensuel aurait alors été moindre. Il a en outre déclaré dans la fiche de renseignement s'agissant du passif un capital restant dû de 13.670 euros au titre d'un prêt, et des charges mensuelles de 1020 euros, en ce compris les mensualités d'emprunt de 193 euros. M. [T] a également déclaré un actif immobilier en nue-propriété consistant en un bien situé à [Localité 8] d'une superficie de 200 m2 d'une valeur de 230.000 euros, l'autre situé à [Localité 7] d'une superficie de 100 m2 d'une valeur de 130.000 euros. En l'absence de précision sur la fiche de renseignements il convient de considérer que les valeurs déclarées correspondent à celles des biens en pleine propriété. M. [T] produit une attestation notariée du 28 février 2004, qu'il avait transmise à la banque selon ses dires, dont il résulte que ses parents, respectivement âgés de 82 ans et 79 ans au moment de l'engagement de caution, lui avait donné ainsi qu'à son frère la nue-propriété de la maison située à [Adresse 9] (cadastrée section [Cadastre 4]) et une grange rénovée en nature de maison à usage d'habitation située à [Localité 5] (cadastrée [Cadastre 12] à [Cadastre 10] et [Cadastre 11]). Il ressort de la fiche hypothécaire que ses parents s'étaient réservés l'usufruit des biens immobiliers avec réserve du droit de retour, outre l'interdiction d'aliéner s'agissant du bien situé à [Localité 5]. Toutefois ces clauses d'interdiction d'aliéner et d'hypothéquer les droits immobiliers des donateurs toute leur vie durant n'affectaient en rien la valeur des droits ainsi transmis au donataire, ainsi que l'a jugé la cour de cassation (com. 19 janvier 2022 pourvoi n°20-18.695). En déduisant la valeur de l'usufruit des parents de M. [T], le patrimoine immobilier en nue-propriété déclaré par celui-ci dans la fiche de renseignements doit être évalué à la somme de 270.000 euros, soit la somme de 135.000 euros s'agissant de la moitié de la nue-propriété dont était propriétaire M. [C] [T]. Il résulte de ces éléments qu'au regard des éléments déclarés par M. [T] dans la fiche de renseignements son patrimoine s'élevait à 135.000 euros -13.670 euros, soit 121.330 euros au moment de l'engagement de caution. Il y a lieu de retenir que ses revenus mensuels s'élevaient à 2.500 euros et ses charges à 1020 euros, soit un différentiel de 1480 euros par mois après paiement des charges. Au regard de ces éléments, et en particulier du patrimoine immobilier de M. [T] d'une valeur de 121.330 euros, le cautionnement litigieux à hauteur de 85.000 euros n'était pas manifestement disproportionné à ses revenus et ses biens. Il convient par conséquent d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus au moment de sa souscription et dit que cet engagement lui était inopposable. Sur la garantie OSEO et la nullité du cautionnement M. [C] [T] sollicite la nullité de l'acte de cautionnement pour défaut d'information par réticence dolosive de la banque. Il soutient qu'alors qu'il n'a aucune connaissance en droit bancaire il pensait que la garantie fonctionnerait à hauteur de la moitié de la dette et qu'il n'a pas eu les informations nécessaires afin d'apprécier la portée de ses engagements. Il explique qu'aucun des documents contractuels n'indique comment s'applique la garantie OSEO puisqu'il est uniquement mentionné une garantie OSEO à hauteur de 50% de la dette sans autre précision. Il ajoute que la banque ne démontre pas l'avoir informé d'une autre manière sur le fonctionnement de la garantie OSEO et qu'elle a manqué à son obligation d'information sur ce point, l'induisant en erreur, ce qui constitue une réticence dolosive entraînant la nullité du cautionnement sur le fondement de l'article 1137 du code civil. Toutefois, les conditions générales de la garantie de Bpifrance Financement paraphées par M. [C] [T] stipulent « 2-5 La Garantie ne bénéficie qu'à l'Etablissement intervenant : Elle ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers, notamment par le bénéficiaire et ses garants pour contester tout ou partie de leur dette ». Il résulte en outre de ces conditions générales que la garantie de la société OSEO n'intervenait qu'après épuisement des autres garanties, notamment après recours contre la caution solidaire (partie 10.3). Par conséquent, M. [C] [T], qui s'est porté caution solidaire du prêt consenti à la société MARIE LOUISE JULIE CARRERE, avait été informé du fonctionnement de la garantie OSEO par les conditions générales de cette garantie qui lui avaient été remises de manière claire et adaptée quand bien même il aurait été profane en droit bancaire. Il ne caractérise aucun manquement de la banque à son obligation d'information à cet égard, ni aucune réticence dolosive. Il convient par conséquent de le débouter de sa demande tendant au prononcé de la nullité de son engagement de caution qui lui est donc opposable. Sur la demande en paiement de la banque En l'espèce, il résulte de l'acte de caution solidaire signé par M. [C] [T] le 19 juillet 2019 qu'il s'est engagé dans la limite de la somme de 85.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, à rembourser au prêteur les sommes dues sur ses revenus et ses biens, si la société MARIE LOUISE JULIE CARRERE n'y satisfaisait pas elle- même. Il a en outre renoncé au bénéfice de discussion. Il s'est donc porté caution solidaire dans la limite de 85000 euros. Au regard de ces éléments, des pièces produites, à savoir notamment le contrat de prêt, l'engagement de caution, les courriers de mise en demeure à la caution, la déclaration de créance de la banque auprès du liquidateur de la société MARIE LOUISE JULIE CARRERE, la demande de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne tendant à la condamnation de M. [C] [T] est bien fondée sauf à dire que la somme de 85.000 euros étant le montant maximum dû en principal et intérêts, les intérêts contractuels ne peuvent lui être réclamés en sus. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la banque de toutes ses demandes et de condamner M. [C] [T] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 85.000 euros. Sur les dépens et les frais irrépétibles Eu égard à la solution du litige, M. [C] [T], partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel. Il convient de débouter les parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tarbes le 26 juin 2023 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute M. [C] [T] de sa demande tendant à dire que son engagement de caution du prêt consenti à la sas MARIE LOUISE JULIE CARRERE était disproportionné au moment de sa souscription et lui est donc inopposable ; Déboute M. [C] [T] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'acte de cautionnement sur le fondement de l'article 1137 du code civil ; Condamne M. [C] [T] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 85.000 euros ; Condamne M. [C] [T] aux dépens de première instance et d'appel ; Rejette les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière La Présidente

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